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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 22 avr. 2026, n° 23/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00236
Expéditions le
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01367 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle PIOLOT de la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 75
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2] – SUISSE
représenté par Me Paméla PILLET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 4
S.A.R.L. Auto Moto Transactions, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
APPELEE EN CAUSE
MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES Maître [X] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 juin 2026
Débats tenus à l’audience du : 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 mars 2026 prorogé au 22 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] épouse [M] a acquis auprès de la SARL Auto Moto Transactions (ci-après SARL A.M. T.) un véhicule HYUNDAI SATELLITE 2.5 CRDi 170 Pack [Localité 1] 8 places immatriculé DN 392 BC le 29 octobre 2020 au prix de 12 990 euros, et appartenant à M. [H] [P].
Le 10 novembre 2020 Mme [N] [M] a constaté une fuite d’huile. Cette dernière a fait procéder à une réparation qui s’est avérée inefficace, puis a fait diligenter une expertise amiable.
Suite à l’assignation délivrée par Mme [N] [W] épouse [M], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule par ordonnance en date du 28 février 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Mme [N] [W] épouse [M] a assigné M. [H] [P] devant la présente juridiction, copie de l’acte ayant été adressé aux autorités suisses compte tenu du domicile du défendeur.
Par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 20 février 2024, la SARL A.M. T. a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Me [X] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Mme [N] [W] épouse [M] a assigné la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Me [X] [V], en intervention forcée. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00927.
La jonction des procédures a été ordonnée le 18 octobre 2024, sous le numéro RG 23/01367.
Par courrier en date du 17 mai 2024, Me [X] [V] a indiqué par courrier ne pas pouvoir se constituer du fait du caractère impécunieux de la procédure collective. Il est précisé que Mme [N] [W] épouse [M] a produit au passif une créance à hauteur de 32 682,47 euros.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 22 avril 2026.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [N] [W] épouse [M] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Débouter Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Ordonner à Maître [X] [V], liquidateur judiciaire de la société A.M. T., de produire aux débats l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle de la société A.M. T. ainsi que sa déclaration de sinistre relatif au litige avec Madame [M] et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Prononcer la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI SATELLITE 2.5 CRDI 170 modèle H1 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Madame [N] [M] et Monsieur [H] [P] le 29 octobre 2020.
Condamner Monsieur [H] [P] in solidum avec la société AUTO MOTO TRANSACTION – AMT à verser à Madame [N] [M] la somme de 12.990,00 euros TTC au titre du remboursement du prix du véhicule HYUNDAI SATELLITE 2.5 CRDI 170 modèle H1 immatriculé [Immatriculation 1].
Condamner Monsieur [H] [P] in solidum avec la société AUTO MOTO TRANSACTION – AMT à verser à Madame [N] [M] la somme de 11.912,00 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir. Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Madame [N] [M] la somme de 927,03 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule. Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Madame [N] [M] la somme de 252,00 euros au titre du coût du transfert du véhicule pour l’expert judiciaire. Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Madame [N] [M] la somme de 668,00 euros au titre du coût de l’expertise amiable du Cabinet [O]. Condamner les mêmes sous la même solidarité à verser à Madame [N] [M] la somme de 633,44 euros au titre des frais liés à l’expertise judiciaire réglés directement au garage JEAN LAIN KOREAN AUTOMOBILES SEYNOD par Madame [N] [E] les mêmes sous la même solidarité à verser à Madame [N] [M] la somme 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gaëlle PIOLOT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Juger que la créance de Madame [N] [M] sur la société A.M. T. s’élève à la somme de 37.174,85 euros. Fixer la somme de 37.174,85 euros au passif de la société A.M. T. Juger que la clôture des opérations de liquidation judiciaire ne pourra intervenir qu’après règlement des sommes dues à Madame [N] [M].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, DEF demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
DEBOUTER Madame [M] de toutes ses conclusions, fins et demandes contraires. ORDONNER la restitution du véhicule HYUNDAI [Immatriculation 1] à Monsieur [H] [P]. A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER que la SARL AMT en sa qualité de vendeur du véhicule HYUNDAI [Immatriculation 1] doit assumer seule les conséquences de la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI [Immatriculation 1] et garantir ses vices cachés. DEBOUTER Madame [M] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] [P]. CONDAMNER seule la SARL AMT à rembourser le prix du véhicule HYUNDAI [Immatriculation 1] et à indemniser Madame [M] de ses préjudices. A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER le remboursement par Monsieur [H] [P] du prix perçu de 10.500 € à Madame [M] après restitution du véhicule HYUNDAI [Immatriculation 1] à Monsieur [H] [P]. CONDAMNER la SARL AMT à relever et garantir Monsieur [H] [P] de la restitution du prix perçu de 10.500 €. CONDAMNER seule la SARL AMT à indemniser Madame [M] du surplus de ses demandes. CONDAMNER Maître [X] [V], SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Moto Transactions selon jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20/02/2024, à relever et garantir Monsieur [H] [P] de toutes condamnations mises à sa charge. JUGER que la créance de Monsieur [H] [P] à l’égard de la SARL Auto Moto Transactions s’élève à la somme de 17.500 € à parfaire en fonction de la décision à venir avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la présente décision qui se décompose : Restitution du prix perçu de 10.500 €.5.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [P] du fait de ma société AUTO MOTO TRANSACTIONS (AMT).2.000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. FIXER au passif de la SARL Auto Moto Transactions la créance de Monsieur [H] [P] à la somme de 17.500 € à parfaire en fonction de la décision à venir avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la présente décision qui se décompose : Restitution du prix perçu de 10.500 €.5.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [P] du fait de ma société AUTO MOTO TRANSACTIONS (AMT).2.000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ORDONNER un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 pour la SARL AMT, vendeur professionnel et de 1/3 pour Monsieur [P], après restitution du véhicule HYUNDAI [Immatriculation 1] à Monsieur [H] [P]. RAMENER les demandes de Madame [M] a de plus justes proportions. CONDAMNER la SARL AMT à relever et garantir Monsieur [H] [P] de toutes condamnations mises à sa charge. CONDAMNER Maître [X] [V], SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Moto Transactions selon jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20/02/2024, à relever et garantir Monsieur [H] [P] de toutes condamnations mises à sa charge. JUGER que la créance de Monsieur [H] [P] à l’égard de la SARL AMT à la somme de 76.895,60 € à parfaire en fonction de la décision à venir avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du Code civil qui se décompose comme suit compte tenu des conclusions de Madame [N] [W] épouse [M] : Les demandes de Madame [N] [W] épouse [M] chiffrées dans le cadre de la procédure en cours à 60.103,22 € TTC à parfaire au jour du jugement à intervenir pour le préjudice de jouissance. La demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.792,38 €. La demande de Madame [N] [W] épouse [M] de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 5.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [H] [P] du fait de la SARL Auto Moto Transactions. 2.000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. FIXER au passif de la SARL AMT la créance de Monsieur [H] [P] à la somme de 76.895,60 € à parfaire en fonction de la décision à venir qui se décompose comme suit :Les demandes de Madame [N] [W] épouse [M] chiffrées dans le cadre de la procédure en cours à 60.103,22 € TTC à parfaire au jour du jugement à intervenir pour le préjudice de jouissance.La demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.792,38 €. La demande de Madame [N] [W] épouse [M] de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 5.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [H] [P] du fait de la SARL Auto Moto Transactions.2.000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. EN TOUTES HYPOTHESE, DECLARER commune et opposable la procédure et le jugement à intervenir à Maître [X] [V], SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Moto Transactions selon jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20/02/2024. ORDONNER à Maître [X] [V], SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire de la SARL Auto Moto Transactions selon jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20/02/2024, de communiquer à Monsieur [H] [P] l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle de la SARL AMT, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à venir avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER la SARL AMT, vendeur professionnel, à payer à Monsieur [H] [P] 5.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son comportement fautif, de ses manœuvres et mensonges de nature à tromper Monsieur [H] [P]. CONDAMNER Maître [X] [V], SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Moto Transactions selon jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20/02/2024, à payer 5.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [H] [P] du fait du comportement fautif, des manœuvres et mensonges de la SARL Auto Moto Transactions de nature à tromper Monsieur [H] [P]. CONDAMNER la SARL AMT, professionnel de l’automobile et de la vente, à relever et garantir Monsieur [P] de toutes condamnations mises à sa charge.CONDAMNER Maître [X] [V], SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Moto Transactions selon jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20/02/2024, à relever et garantir Monsieur [H] [P] de toutes condamnations mises à sa charge. FIXER ladite créance de Monsieur [H] [P] au passif de la SARL AMT JUGER que la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Auto Moto Transactions ne pourra intervenir qu’après règlement des sommes dues à Monsieur [H] [P] et à Madame [N] [W] épouse [M]. CONDAMNER la SARL AMT à payer à Monsieur [H] [P] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. CONDAMNER Maître [X] [V], SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Moto Transactions selon jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20/02/2024, à payer à Monsieur [H] [P] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. La SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Me [X] [V], n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1644 du code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, dans son rapport, l’expert a conclu à une défaillance de l’organe moteur, ainsi que des désordres concernant les canalisations d’alimentation et de retour de carburant, le circuit de chauffage et la partie mécanique des trains roulants. L’expert relève également qu’il n’existe pas d’aggravation des dommages générés par l’utilisateur du véhicule, étant donné qu’au jour de leurs perceptions (10 novembre 2020), les défaillances étaient déjà ancrées compte tenu du kilométrage parcouru par le bien depuis sa mise en circulation. Il est précisé que les défaillances n’étaient pas perceptibles par un profane de la réparation automobile.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert souligne que le défaut kilométrique (159 000 kilomètres au jour de la vente, alors que le kilométrage réel serait de 291 372 kilomètres) relève d’une action humaine volontaire. La défaillance de l’organe moteur résulterait de la mise en place d’un moteur de réemploi défaillant, sans qu’aucune information n’ait été transmise sur ce point par le vendeur. Enfin, s’agissant des défaillances complémentaires, l’expert rappelle qu’il s’agit d’un défaut d’entretien.
L’expert souligne que le 19 février 2015, le véhicule présentait un kilométrage de 245 533 kilomètres, et que le 22 septembre 2020, l’attestation de kilométrage avance un total de 159 000 kilomètres.
L’expert estime le coût de la remise en état à la somme de 7 274,28 euros TTC, avant tout démontage et contrôle des pièces périphériques.
En conséquence, il y a lieu de constater que le véhicule acheté par Mme [N] [W] épouse [M] est bien affecté d’un vice le rendant impropre à son usage. De plus, il apparaît qu’au jour de la vente les défaillances constatées par l’expert étaient présentes et notamment au regard du très court délai s’étant écoulé entre la vente du véhicule et les manifestations des désordres (12 jours). Au surplus, le défaut kilométrique était également présent lors de la vente.
Par ailleurs, il apparait que Mme [N] [W] épouse [M] n’avait pas connaissance de ce vice, étant réputée profane.
En conséquence, les défaillances décrites par l’expert constituent bien un vice caché.
Mme [N] [W] épouse [M] sollicite la résolution de la vente, et les vices cachés affectant le bien litigieux sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente qui sera donc prononcée. La résolution de la vente a pour conséquence d’entraîner les restitutions de part et d’autre.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient à l’acquéreur qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 précité de rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, seul le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice.
L’article 1991 du code civil prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Si M. [H] [P] fait valoir qu’il n’était pas informé des vices affectant le véhicule, force est de constater qu’il résulte du rapport d’expertise que l’historique du poste kilométrique démontre qu’il y a eu une modification du poste kilométrique entre le 19 février 2015 et le 24 novembre 2016, d’un delta de 89 125 kilomètres. Or, M. [H] [P] était propriétaire du véhicule à ce moment et ne peut ignorer cet état de fait. Par ailleurs, il ressort du mandat de dépôt que le kilométrage est de 159 000 kilomètres alors que lors de l’achat du véhicule en 2015, le kilométrage était d’environ 244 337 kilomètres.
Au surplus, il ressort des pièces produites que les difficultés liées au moteur étaient connues, l’ordre de réparation du 13 juillet 2020 mentionnant notamment « VHC roule sans huile / risque casse moteur et turbo ». De plus, l’expert a relevé que durant l’expertise, M. [H] [P] n’a produit aucun élément sur le moteur de réemploi. Si dans le cadre de la présente procédure il produit une facture de ce moteur, aucun élément n’est produit sur son installation. M. [H] [P] aurait dû en tout état de cause mentionner à l’acheteur le remplacement du moteur survenu trois ans auparavant.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [H] [P] connaissait les vices de la chose, et sera tenu d’indemniser Mme [N] [W] épouse [M] de ses préjudices.
S’agissant de la SARL A.M. T., s’il apparait que celle-ci a entretenu une confusion en signant le bon de commande de qualité de vendeur, elle ne peut être considérée comme le vendeur compte tenu du certificat de cession signé entre M. [H] [P] et Mme [N] [W] épouse [M] le 29 octobre 2020. De plus, il résulte clairement du document intitulé « décharge de responsabilité » que le véhicule a été laissé en dépôt-vente, et que M. [H] [P] est le propriétaire déposant. Néanmoins, elle était tenue à l’égard de l’acquéreur non professionnel d’une obligation d’information, de conseil et d’alerte à l’égard d’un acquéreur profane, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, obligation à laquelle elle a manifestement manqué en n’informant pas Mme [N] [W] épouse [M] de l’état du véhicule qu’elle connaissait nécessairement et en n’effectuant aucune recherche sur HISTOVEC, ce qui lui aurait permis de soulever la difficulté liée au kilométrage. Elle sera donc tenue in solidum à indemnisation.
Les préjudices de Mme [N] [W] épouse [M] peuvent être évalués de la façon suivante :
927,03 euros au titre de l’assurance, 252 euros au titre du transfert du véhicule,668 euros au titre de l’expertise amiable. Les frais d’expertise judiciaire étant compris dans les dépens, il conviendra de les examiner à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, il conviendra de le fixer à la somme de 10 000 euros.
M. [H] [P] sera condamné au paiement de ces sommes, et ces sommes seront fixées au passif de la SARL A.M. T.
Sur les demandes de M. [H] [P] à l’égard de la SARL A.M. T.
L’article 1991 du code civil prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, M. [H] [P] fait valoir que la SARL A.M. T. doit être considérée comme l’unique vendeur, ce qui aurait pour conséquence d’exclure sa responsabilité. Cependant, M. [H] [P] a parfaitement connaissance du fait qu’il n’a signé qu’un mandat de dépôt, et non un contrat de vente avec la SARL A.M. T. Ce dernier ne peut donc se prévaloir de la qualité de vendeur apparent de la SARL A.M. T. de ce seul fait.
Par ailleurs, s’il sollicite de se voir relever et garantir de toute condamnation par la SARL A.M. T., force est de constater que ce dernier avait autant connaissance des désordres affectant son véhicule que la SARL A.M. T. ; que par ailleurs, il est acquis qu’il connaissait le défaut de kilométrage et qu’il ne justifie pas en avoir informé son mandataire. S’il a été retenu une faute de ce dernier à l’égard de Mme [N] [W] épouse [M] du fait de l’absence de recherche de cette information, aisément consultable, cette même faute ne peut être retenue à l’encontre de son mandant, et ce dans la mesure où M. [H] [P] avait connaissance de ce kilométrage erroné.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de M. [H] [P] à l’encontre de la SARL A.M. T. à hauteur de 5000 euros sera rejetée, ainsi que sa demande de se voir relever et garantir de toute condamnation par la SARL A.M. T., et le partage de responsabilité formulé à titre infiniment subsidiaire.
Sur la demande de production d’attestation d’assurance
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
En l’espèce, Mme [N] [W] épouse [M] formule une demande de production d’attestation d’assurance, sans invoquer de moyens à l’appui de cette prétention dans la discussion. En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [P] et la SARL A.M. T. succombant à la présente instance seront tenus in solidum aux dépens, et ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Gaëlle PIOLOT.
M. [H] [P] sera condamné aux dépens, et ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Gaëlle PIOLOT et il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A.M. T. les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [H] [P] et la SARL A.M. T. seront tenus in solidum à verser à la Mme [N] [W] épouse [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [H] [P] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
M. [H] [P] sera condamné à verser à Mme [N] [W] épouse [M] la somme de 3000 euros, et il conviendra de fixer au passif de la SARL A.M. T. la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [N] [W] épouse [M] de sa demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI SATELLITE 2.5 CRDi 170 Pack [Localité 1] 8 places immatriculé DN 392 BC
CONDAMNE M. [H] [P] à verser à Mme [N] [W] épouse [M] la somme de 12 990 euros en remboursement du prix de vente
DIT que M. [H] [P] sera tenu, après complet remboursement, de récupérer le véhicule HYUNDAI SATELLITE 2.5 CRDi 170 Pack [Localité 1] 8 places immatriculé DN 392 BC
DIT que M. [H] [P] et la SARL A.M. T. seront tenus in solidum à indemniser Mme [N] [W] épouse [M] des préjudices suivants :
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance927,03 euros au titre de l’assurance du véhicule252 euros au titre des frais de transfert du véhicule668 euros au titre des coûts de l’expertise amiable
CONDAMNE M. [H] [P] à verser à Mme [N] [W] épouse [M] les sommes suivantes :
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance927,03 euros au titre de l’assurance du véhicule252 euros au titre des frais de transfert du véhicule668 euros au titre des coûts de l’expertise amiable
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A.M. T. les sommes suivantes :
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance927,03 euros au titre de l’assurance du véhicule252 euros au titre des frais de transfert du véhicule668 euros au titre des coûts de l’expertise amiable
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H] [P] à l’encontre de la SARL A.M. T.
REJETTE la demande de M. [H] [P] de se voir garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par la SARL A.M. T.
REJETTE les demandes de M. [H] [P] à l’encontre de SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Me [X] [V]
DIT que M. [H] [P] et la SARL A.M. T. seront tenus in solidum à réparation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros
CONDAMNE M. [H] [P] à verser à Mme [N] [W] épouse [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A.M. T. la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de M. [H] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que M. [H] [P] et la SARL A.M. T. sont tenus in solidum aux dépens, et ce compris le coût de l’expertise judiciaire
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens, et ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit Me Gaëlle PIOLOT
FIXE le montant des dépens, et ce compris le coût de l’expertise judiciaire, au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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