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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 26 mars 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBGI
N° de minute : 26/00374
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MARS
DEMANDEUR :
,
[M], [X] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
,
[T], [V], [Z], [E]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 4] -, [Localité 5] (BRÉSIL),
[Adresse 2],
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 20/01/2026 et rendue le 26/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame, [M],, [Q],, [O], [X], née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 7] (Ile-de-France),
et
Monsieur, [T],, [P], [V], [Z], [E], né le, [Date naissance 3] 1981 à, [Localité 4], Etat de, [Localité 8] (Brésil).
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2013 à, [Localité 9], District Fédéral (Brésil).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, l’époux étant né à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les effets relatifs aux époux :
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 29 août 2024, date de la séparation effective des époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame, [M], [X] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Monsieur, [T], [V], [Z], [E] la charge du prêt n° 93695406 remboursable par mensualités de 292,04 € ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame, [M], [X] la propriété du véhicule de marque BMW modèle Série 2 immatriculé, [Immatriculation 1] ;
DECERNE ACTE à Madame, [M], [X] de son accord pour que Monsieur, [T], [V], [Z], [E] se voit attribuer préférentiellement la propriété du véhicule Volkswagen Transporter T5 édition immatriculé, [Immatriculation 2] ;
Sur les effets du divorce relatifs aux enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [R] et, [C], [X], [V] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
• En période scolaire :
les semaines paires commençant le vendredi de la semaine impaire précédente au domicile du père, et les semaines impaires commençant le vendredi de la semaine paire précédente au domicile de la mère, le vendredi à 18 heures,
• Pendant les vacances scolaires :
la poursuite de cette alternance durant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps,
s’agissant des vacances de fin d’année, les enfants seront systématiquement accueillis chez la mère la première moitié des vacances (comprenant le 25 décembre), et chez le père la deuxième moitié, avec un changement de résidence le samedi suivant, [Etablissement 1] à 10 heures,
s’agissant des vacances d’été, maintien de cette alternance hebdomadaire, sauf à ce que les parents choisissent d’autres modalités avant le 1er avril,
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation des enfants et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les enfants passeront le jour de la fête des Mères avec la mère et le jour de la fête des Pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
Par dérogation, CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais d’inscription scolaire ou de voyage scolaire, d’activités extra-scolaires, de permis de conduire, de santé non remboursés, relatif aux enfants à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
Sur les mesures de fin de jugement :
CONDAMNE Madame, [M], [X] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT que la présente décision sera signifiée en priorité par le demandeur par acte de commissaire de justice.
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
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