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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFQF
du 21 Novembre 2025
N° de minute
affaire : S.C. L’ORANGERIE
c/ Association FORMONS UN MONDE SOLIDAIRE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. L’ORANGERIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association FORMONS UN MONDE SOLIDAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société civile L’orangerie a fait assigner l’association Formons un monde solidaire (Fms) afin d’entendre le juge des référés :
— constater que par l’effet du commandement de payer du 2 décembre 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 11 juillet 2015, est acquise depuis le 2 janvier 2025 et que l’association Formons un monde solidaire (Fms) occupe, sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 4],
— ordonner en conséquence, l’expulsion immédiate de l’association Formons un monde solidaire (Fms)des lieux loués sis [Adresse 4] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,
— condamner par provision l’association Formons un monde solidaire (Fms) à lui payer la somme de 5441 euros,
— condamner l’association Formons un monde solidaire (Fms) à lui payer à compter du départ effectif des lieux loués, la somme Ttc de 1759,32 euros égale au montant du loyer mensuel à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— condamner l’association Formons un monde solidaire (Fms) à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Formons un monde solidaire (Fms) aux entiers dépens du présent référé en ce compris les frais de commandement en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 septembre 2025 et visées par le greffe, la société civile L’orangerie conclut au débouté des demandes de l’association Formons un monde solidaire (Fms) et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’association Formons un monde solidaire (Fms) demande au juge des référés de :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse et se déclarer incompétent,
— renvoyer la Sci L’orangerie à mieux se pourvoir,
— débouter la Sci L’orangerie de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une période de deux années ou jusqu’à l’obtention d’une décision définitive devant la juridiction du fond du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de Rg24/3279-3ème chambre civile,
— condamner la société civile L’orangerie au paiement de la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de la société civile L’orangerie se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la nature du bail, commercial comme noté sur le contrat liant les parties ou professionnel comme le soutient la demanderesse dans le cadre de l’instance qu’elle a engagée devant le juge du fond. Il convient en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé er de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La société civile L’orangerie qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la société civile L’orangerie.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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