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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ4M
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [X], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [E]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une enquête menée en matière de travail dissimulé par les services de gendarmerie, l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 8], a adressé à M. [D] [E] une lettre d’observation datée du 31 janvier 2018 l’informant d’un redressement pour travail dissimulé.
Par courriers du 29 juin 2018, l’organisme a adressé à M. [E] deux mises en demeure de payer, au titre de ce redressement, la somme de 25 445 euros pour l’année 2013 et la somme de 7 891 euros pour l’année 2014.
Le 07 juillet 2023, le Directeur de l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 8] a établi à l’encontre de M. [D] [E] deux contraintes portant sur ces montants respectifs. Lesdites contraintes ont été signifiées à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 17 juillet 2023.
Selon requêtes reçues au greffe le 26 juillet 2023, M. [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition aux contraintes ainsi signifiées.
Les affaires ont été fixées à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette dernière audience, l'[11], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter M. [D] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Valider le redressement ainsi que les contraintes qui en découlent,Condamner M. [D] [E] à la somme de 33 336 euros se décomposant comme suit :Pour l’année 2013:17 919 euros au titre du rappel de cotisations4 478 euros au titre de la majoration de redressement3 048 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à intervenirPour l’année 2014 :5 649 euros au titre du rappel de cotisations 1 412 euros au titre de la majoration de redressement830 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à intervenirOrdonner l’exécution provisoire
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf expose que M. [E] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Arras le 1er septembre 2015 suite à une enquête en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité menée par la gendarmerie courant 2014. L’inspecteur du recouvrement ayant constaté qu’aucune comptabilité n’avait été tenue par M. [E] dans le cadre de son activité de vente de véhicules, d’engins agricoles et de matériel divers, a procédé à une reconstitution forfaitaire de l’assiette de cotisations d’après les montants relevés sur les comptes bancaires de M. [E].
Elle soutient que la procédure de recouvrement est régulière, non prescrite, et produit aux débats les accusés de réception des mises en demeure.
M. [D] [E], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des procédures RG n o 23/00589 et RG n o 23/00587 ;Déclarer recevable et fondé Monsieur [D] [E] en ses recours ;
A titre principal,
Annuler la procédure de redressement réalisée par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [D] [E] pour les années 2013 et 2014 ;Annuler la mise en demeure n°0041915260 du 29 juin 2018 et la contrainte n°3170000010220599900041915260 du 07 juillet 2023 signifiée le 17 juillet 2023 ;Annuler la mise en demeure n00041915261 du 29 juin 2018 et la contrainte n03170000010220599900041915261 du 07 juillet 2023 signifiée le 17 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire, si la procédure de redressement n’était pas annulée dans son ensemble,
Ordonner la réduction des demandes de l’URSSAF à de plus juste proportions.
En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [D] [E] la somme globale de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de redressement, M. [E] soulève l’absence de justification de l’envoi des mises en demeure par l’Urssaf, la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement, ainsi que l’irrégularité des mises en demeure qui mentionnent des montants différents de ceux de la lettre d’observation.
A titre subsidiaire, il sollicite une réduction du montant du redressement compte-tenu des justificatifs qu’il a communiqués démontrant l’origine non-professionnelle de certaines sommes versées sur son compte bancaire.
Les affaires ont été mises en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23/587 et RG 23/589 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation des sommes réclamées par l’Urssaf à M. [E] des suites d’un redressement pour travail dissimulé.
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23/587.
II – Sur la demande d’annulation de la procédure de redressement
Sur la preuve de l’envoi des mises en demeure
Au terme de ses écritures visées à l’audience, M. [E] prend acte de ce que l’Urssaf produit les accusés de réception des mises en demeure litigieuses.
Il convient en conséquence de constater l’abandon de ce moyen.
Sur la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement
Les règles de prescription sont définies comme suit par les articles L.244-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans (cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal) à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. S’agissant des travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure.
En outre, en cas de contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire.
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale qu’avant toute action en recouvrement, une mise en demeure doit obligatoirement être adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
La mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Suivant l’article L.244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans (cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal) à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans (cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal) à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, M. [E] soutient que l’Urssaf ne peut se prévaloir du délai de prescription de cinq ans dans la mesure où les mises en demeure ne mentionnent pas expressément le travail dissimulé.
Or, ce moyen vise à critiquer le contenu des mises en demeure davantage que l’application des règles de prescription. Il sera observé que M. [E] ne conteste pas l’infraction de travail dissimulé et que c’est à bon droit que l’Urssaf a fait application des règles de prescription allongées de ce fait.
Les cotisations dont il est demandé le recouvrement concernent les années 2013 et 2014. Dans le cas d’un travailleur indépendant, le cours de la prescription a commencé à courir à compter respectivement du 30 juin 2014 et du 30 juin 2015. Le cours de cette prescription a ensuite été suspendu pendant la période contradictoire du contrôle, soit pendant 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observations le 02 février 2018.
Les mises en demeure sont intervenues le 29 juin 2018, impartissant un délai d’un mois à M. [E] pour procéder au paiement des sommes réclamées, soit avant le délai de 5 ans + 30 jours.
L’action en recouvrement devait donc être introduite avant le 29 juillet 2023 (5 ans après le délai d’un mois imparti par les mises en demeure).
Cette action en recouvrement ayant été introduite par les contraintes signifiées le 17 juillet 2023 à M. [E], elle n’est par conséquent pas prescrite.
Sur la validité des mises en demeure
Aux termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie consécutivement à un contrôle, elle doit mentionner au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, M. [E] fait grief d’une part aux mises en demeure de ne pas mentionner la qualification de travail dissimulé par dissimulation d’activité ainsi que les fondements juridiques des articles L.8221-1 du code du travail et L.243-7-7 du code de la sécurité sociale. D’autre part, il considère que la différence de montant entre la lettre d’observations et les mises en demeure ne lui permet pas d’appréhender l’étendue exacte de son obligation. Il soutient que ces irrégularités lui font nécessairement grief et entraînent la nullité des mises en demeure litigieuses.
Les mises en demeure litigieuses contiennent à la rubrique « motif de la mise en recouvrement » la mention suivante : « contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 31/01/18 article R.243-59 du code de la sécurité sociale ». Il est en outre précisé que le montant des redressements fait suite au dernier échange avec l’agent en charge du contrôle en date du 09/03/2018.
Ces courriers font donc à la fois explicitement référence à la lettre d’observations du 31 janvier 2018 établie suite au contrôle effectué mais aussi au courrier de l’inspecteur de contrôle du 09 mars 2018 en réponse aux observations de M. [E].
Ces mises en demeure indiquent également pour les périodes concernées par le contrôle (années 2013 et 2014), la nature et le montant des cotisations et contributions mais aussi les majorations de retard dues et la majoration de 25% due dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
La lettre d’observations, que le cotisant a pu examiner et discuter en phase contradictoire – ce qui ressort des échanges de courriers avec l’inspecteur du recouvrement produits par les parties – contient toutes les explications nécessaires sur la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées.
Par cette référence au contrôle qui l’a précédée et aux échanges en phase contradictoire, les mises en demeure mettent parfaitement le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant des divergences de montant, le lettre d’observations indique un redressement en cotisations de 17 910 euros pour l’année 2013 et de 5 649 euros pour l’année 2014, soit un montant total de 23 559 euros auquel s’ajoute 25% de majoration complémentaire pour travail dissimulé soit 5 890 euros.
Le document précise qu’en sus de ces montants, des majorations de retard seront également dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
La mise en demeure relative au redressement pour l’année 2013 mentionne un montant de cotisations à régler de 17 909 euros, auquel s’ajoutent 4 478 euros correspondant à la majoration pour travail dissimulé et 3 058 euros de majorations de retard.
La mise en demeure relative au redressement pour l’année 2014 indique un montant de cotisations à régler de 5 649 euros, auquel s’ajoutent 1 412 euros correspondant à la majoration pour travail dissimulé et 830 euros de majorations de retard.
La seule différence d’un euro, qui plus est en faveur du cotisant, dans le montant de la régularisation des cotisations pour l’année 2013 ne saurait faire prétendre à M. [E] qu’il n’est pas en mesure de comprendre l’étendue de son obligation.
Quant à la prétendue divergence de 3 887 euros, ce montant correspond au montant des majorations de retard ainsi qu’il est explicitement indiqué dans les mises en demeure.
Par conséquent, il convient de déclarer les mises en demeure régulières.
III – Sur le montant du redressement
Suivant l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle, l’agent fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
En l’espèce, M. [E] demande une fixation au réel de l’assiette de redressement sur la base de plusieurs documents produits dans le cadre de la période contradictoire du contrôle à savoir : des photocopies de chèques, des attestations de personnes indiquant avoir vendu à M. [E] des tracteurs, des attestations de ses parents indiquant avoir remis à leur fils des chèques espèces afin de le soutenir financièrement, des relevés de ses comptes bancaires.
Il convient cependant de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
En se dispensant de chiffrer et expliciter les sommes qui selon lui auraient été indûment intégrées dans l’assiette de redressement, M. [E] ne démontre pas que l’inspecteur du recouvrement aurait procédé à une taxation excessive au regard des éléments qui étaient en sa possession pour procéder à un chiffrage des cotisations et contributions sociales éludées.
Dès lors, l’opposition formée par M. [D] [E] sera rejetée et les contraintes validées en leur entiers montants.
En conséquence, M. [D] [E] sera condamné à verser à l'[11] la somme de 33 336 euros.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée. Il sera en outre débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/587 et RG 23/589 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/587 ;
VALIDE les contraintes n°3170000010220599900041915260 et n°3170000010220599900041915261 émises par l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 8] le 07 juillet 2023 et signifiées le 17 juillet 2023 à M. [D] [E] pour les sommes de 25 445 euros et 7 891 euros en cotisations, majorations de retard et majorations pour travail dissimulé ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à l'[11] la somme de 33 336 euros ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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