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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMZJ
Copies certifiées conformes délivrées le :
— ME MANNEVY par LS
— Mme [H] [S] par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me MANNEVY
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Anaelle HASCOET, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
1 Bld Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me MANNEVY, avocat au barreau des Deux-Sèvres
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [U]
18, rue de la Bourguignonne
79360 LA FOYE MONJAULT
non comparant
Madame [S] [H] épouse [U]
18, rue de la Bourguignonne
79360 LA FOYE MONJAULT
comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 07 novembre 2025 prorogé au 18 Décembre 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [C] [U] et Mme [S] [U] une offre de prêt personnel d’un montant de 74 751 euros dans le cadre d’un regroupement de crédit, au taux de 4,30% par an, remboursable en 143 échéances.
Suite à des impayés, la BNP Paribas a réclamé l’intégralité des sommes dues le 5 septembre 2024.
Par acte du 10 avril 2025, la BNP Paribas a assigné Mme et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 54 446,95 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel et la somme de 3 770,12 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal, et ce à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur demande également de constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut que le contrat est résilié.
A l’audience du 10 septembre 2025, la BNP Paribas représentée par son conseil a indiqué s’en tenir à son assignation.
Mme [S] [U] a comparu et a indiqué régler 750 euros par mois depuis septembre 2024. Elle a exposé sa situation personnelle et financière et sollicité des délais de paiement pour payer 671 euros par mois en annulant les frais et indemnités de retard. Elle a indiqué avoir eu connaissance de la mise en demeure adressée le 13 août 2024.
M. [C] [U] n’a pas comparu ni fait valoir de motif pour excuser son absence.
Le juge a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de déchéance du terme faute de justification d’envoi d’une mise en demeure préalable adressées aux deux débiteurs et laissant un délai suffisant pour régulariser, et autorisé une note en délibéré afin de permettre au demandeur de recueillir ses observations, sur ce moyen ainsi que sur la caractérisation des manquements graves et la demande de délai de paiement.
Aucune note en délibéré ne nous est parvenue.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable. Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, sans préciser le délai de préavis. La BNP Paribas justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [K] en date du 13 août 2024, laissant un délai de 10 jours pour régulariser la situation, en demandant le paiement des échéances impayées à hauteur de 1 396,42 euros. Aucune preuve d’envoi d’une telle mise en demeure à la co-débitrice Mme [K] n’est versée aux débats. En outre, en prévoyant un si court délai alors que les échéances mensuelles étaient d’un montant de 671,36 euros, il convient de considérer comme abusive cette clause de déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est donc la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des écritures du demandeur que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2023. En réalité, en tenant compte des échéances reportées, il se situe au 4 novembre 2022. A la date de la mise en demeure le 13 août 2024 un montant de 1396,42 euros était réclamé, correspondant à deux mensualités impayées. La somme de 2750 euros a été encaissée après le passage du dossier au contentieux. Mme [U] a indiqué à l’audience payer la somme de 750 euros par mois depuis septembre 2024, un échéancier lui ayant été proposé, sans que cela ne soit contesté. Il convient de relever que la lecture du tableau de l’historique des paiements témoigne de nombreux aménagements octroyés par la banque pour reporter les échéances. Certains paiements ont été irréguliers mais les débiteurs ne sont jamais restés plusieurs mois sans payer. Mme [U] a expliqué la situation sociale et financière dans laquelle sa famille se trouvait. Elle a dû affronter le suicide de son frère et souffre d’importants problèmes de santé l’ayant placé en invalidité et ayant entraîné une diminution de ses ressources. Elle déclare percevoir actuellement des ressources de l’ordre 2200 euros et son conjoint de 1600 euros. Ils ont deux enfants à charge. Ils supportent un crédit immobilier à hauteur de 660 euros par mois, ainsi que des crédits à la consommation pour 292 euros et un leasing de véhicule pour 146 euros. Elle s’engage à poursuivre les versements mensuels effectués.
Aussi, au regard de cet ensemble d’éléments, il convient de considérer que les manquements des emprunteurs à leurs obligations ne peuvent, au regard des circonstances, du faible montant dû au moment de l’envoi de la mise en demeure et de la poursuite des paiements avant même la délivrance de l’assignation, être considérés comme suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [U] au seul paiement des échéances impayées, en deniers ou quittances, soit la somme de 7320,40 euros au vu du décompte produit (2014,08+8056,32-2750). Cette somme portera intérêt au taux contractuel.
En l’absence de déchéance du terme, aucune indemnité à hauteur de 8% du capital restant dû ne doit être perçue.
Sur la demande de délais de paiement :
Au vu de la situation personnelle et économique de Mme [U] il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement en échelonnant le règlement de sa dette sur une période de 24 mois, en prévoyant des paiements de 100 euros pendant 23 mois et le solde le 24eme mois.
Sur les dépens et les frais de procédure :
M. et Mme [U] succombant partiellement, ils seront tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que le demandeur conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt souscrit le 30 avril 2019 par M. [C] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] auprès de la BNP Paribas ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] à payer à la BNP Paribas la somme de 7320,40 euros en deniers ou quittances à la BNP Paribas au titre des échéances échues impayées à la date du 27 mars 2025, avec intérêt au taux contractuel de 4,30 % à compter du 10 avril 2025 ;
AUTORISE M. [C] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] à se libérer de leur dette en 23 versements mensuels de 100 euros, le solde devant être réglé le 24 eme mois ;
DIT que les paiements devront être effectués avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que si une mensualité reste impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chaque débiteur, l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
DEBOUTE la BNP Paribas de ses demandes tendant à la résolution du contrat de prêt ;
DEBOUTE la BNP Paribas de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de 8% ;
DEBOUTE la BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [U] et Mme [S] [H] épouse [U] aux entiers dépens.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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