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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 févr. 2026, n° 25/11044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/2026
à : Madame [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2026
à : Maitre Xavier DEMEUZOY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/11044
N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMP
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11044 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 1er octobre 2024, M. [G] [F] a conclu avec Mme [R] [W] un bail mobilité pour une durée d’un mois non renouvelable et non reconductible relatif au local d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2].
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a, notamment, constaté l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] par Mme [R] [W], dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux de celle-ci, M. [G] [F] pourra procéder à son expulsion et condamné celle-ci à lui verser la somme provisionnelle de 17 500 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles de 2 500 euros sur la période du 1er novembre 2024 au 1er juillet 2025, mois de juin inclus.
Par exploit de commissaire de justice remis au greffe le 25 novembre 2025, M. [G] [F] a assigné Mme [R] [W] à comparaître à l’audience de référé du 7 janvier suivant, à 9 heures 30, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— la condamner à lui payer, la somme provisionnelle de 26 250 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025, outre les indemnités d’occupation restant dues au jour de l’audience jusqu’à parfaite libération des lieux et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, qui comprendront le coût de la mise en demeure.
À cette audience, M. [G] [F], représenté par son conseil, demande de :
— condamner Mme [R] [W] à lui payer, à titre de provision, les indemnités d’occupation dues depuis le 1er juillet 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamner Mme [R] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [W] aux dépens, qui comprendront le coût de la mise en demeure.
À l’appui de ses prétentions,M. [G] [F] fait valoir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [R] [W] s’est maintenue dans le logement au terme du bail mobilité, le 31 octobre 2024, et ce, malgré mise en demeure de quitter les lieux du 5 novembre 2024 et une sommation à même fin en date du 14 février 2025. Il ajoute qu’une ordonnance de référé du 25 juillet 2025 l’a autorisé à procéder à l’expulsion de Mme [R] [W] et a condamné celle-ci à lui verser une somme provisionnelle de 17 500 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période du 1er novembre 2024 au 1er juillet 2025 mais que celle-ci se maintient dans les lieux et que des indemnités d’occupation mensuelles de 2 500 euros sont dues pour la période postérieure jusqu’à libération des lieux.
M. [R] [W], régulièrement citée à l’étude le 13 novembre 2025, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 11 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision:
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11044 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMP
Par ailleurs, il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité au profit de ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des fruits sur la période d’occupation, soit le montant des loyers non perçus.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de non libération des locaux occupés du 13 octobre 2025 et de l’assignation du 13 novembre 2025 établis respectivement par Maître [C] [U] et Maître [X] [P], commissaires de justice, que Mme [R] [W] réside toujours au [Adresse 4] à [Localité 1] à ces dates alors que le bail a pris fin le 1er novembre 2024 et que son expulsion a été autorisée par ordonnance de référé du 25 juillet 2025.
L’obligation de Mme [R] [W] d’avoir à réparer au propriétaire du logement le préjudice causé par son maintien dans les lieux n’est pas sérieusement contestable. Il résulte de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2025 que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation est fixée à titre provisionnel à 2 500 euros, ce qui correspond à celui du loyer fixé par le contrat de location produit par M. [G] [F].
En conséquence, Mme [R] [W] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 2 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due et ce, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les mesures accessoires
M. [R] [W], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [G] [F] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [R] [W] à payer à titre provisionnel à M. [G] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à compter du 1er juillet 2025 (pour l’occupation du mois de juillet) jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
Condamnons Mme [R] [W] à payer à M. [G] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [R] [W] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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