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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CXZ6 N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me [F] DUZELET
— Me Michel DESILETS
DEMANDEURS :
Madame [Z], [E] [O], née le 27 Mars 2001 à SAINT PRIEST (Rhône), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [S] [B], née le 23 Juin 1965 à PARAY LE MONIAL (71), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me MAGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIERS : Lors des débats : Dorothée PERRIN
Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 15 janvier 2026 , indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le quinze Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO,qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 31 août 2023, Madame [Z] [O] a acquis de Madame [S] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un prix de 95.000 euros.
Le 06 novembre 2023, l’état des lieux de sortie de la locataire occupant les lieux au moment du transfert de propriété a été réalisé.
Estimant que le bien acheté est sujet à d’importants problèmes d’humidité entraînant l’apparition de moisissures, Madame [Z] [O] a, au cours du mois de novembre 2023, fait intervenir la société MURPROTEC, laquelle a préconisé l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) et d’un traitement de l’air.
Suivant acte du huissier de justice délivré le 11 juin 2024, Madame [Z] [O] a fait assigner Madame [S] [B] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE afin de voir engager la responsabilité de la venderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
L’affaire a été appelée pour la première fois à la conférence du 4 juillet 2024, et a fait l’objet de renvois successifs en vue de sa mise en état.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées par RPVA, Madame [Z] [O] a demandé au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bien-fondée,
— constater que le bien vendu par Madame [B] est grevé d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
— condamner Madame [B] au titre de la garantie des vices cachés à lui restituer la somme de 23.882,68 €,
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 496,88 € par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter de janvier 2024 et jusqu’à réalisation des travaux de remise en état du bien,
–débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
–condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Se fondant sur les articles 1641 à 1644 du Code civil, Madame [Z] [O] soutient que le bien immobilier qui lui a été vendu par Madame [S] [B] est affecté d’un vice le rendant impropre à sa destination, que ce vice était caché au jour de la vente et qu’il était connu de la venderesse.
Elle produit des photographies permettant selon elle d’attester de la présence d’une humidité anormale dans le logement et générant l’apparition de moisissures en divers endroits de celui-ci. Elle soutient que ce problème d’humidité avait été signalé à Madame [S] [B] par deux précédents locataires du bien, et que la raison de ce phénomène réside dans l’absence de VMC alors que la configuration du logement rend un tel dispositif nécessaire. Elle fait en outre valoir que la circulation de l’air compte parmi les éléments de décence d’un logement au sens du décret du 30 janvier 2002, de sorte qu’en l’absence d’une circulation satisfaisante de l’air, le bien est impropre à sa destination.
La demanderesse soutient également que Madame [B] ne pouvait qu’avoir connaissance du problème d’humidité affectant le bien dès lors que celui-ci lui avait été signalé à deux reprises par deux locataires ayant occupé le logement entre les années 2019 et 2023. Elle estime que cela est corroboré par le rapport d’expertise de protection juridique transmis par la société H20 DETECTION à Madame [S] [B] le 20 février 2019, de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une difficulté ponctuelle survenue en janvier 2023.
La demanderesse ajoute que la venderesse n’a jamais attiré son attention sur cette difficulté au cours des discussions ayant débouché sur la vente du bien, les traces de moisissure ayant été nettoyées dans le cadre de la mise en vente et la locataire sortante ayant attesté que les désordres ont été dissimulés.
Madame [O] fait valoir que, si elle avait eu connaissance du vice affectant le bien et des travaux rendus nécessaires par celui-ci, elle en aurait proposé un moindre prix, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la réduction du prix à hauteur du montant des travaux nécessaires à une habitation normale de l’appartement.
Elle ajoute que la nécessaire mise en œuvre de ces travaux ne lui permet pas de disposer de son bien pour y vivre, de sorte qu’elle estime avoir subi depuis le mois de janvier 2024 un préjudice de jouissance d’une valeur équivalente à la valeur locative du bien.
En réponse à l’argumentation présentée par Madame [S] [B], la demanderesse fait valoir que si la problématique de la porte de l’immeuble est sans conteste un fait aggravant, elle ne change rien au défaut structurel présenté par le bien litigieux, et que le simple changement d’une serrure de porte ne peut sérieusement résoudre le problème d’humidité constaté. S’agissant du caractère apparent de l’absence de grilles d’aération et de VMC, il est soutenu que le vice est caractérisé à compter du moment où l’acquéreur a pleinement conscience du vice et de son ampleur, de sorte que Madame [O] n’a pu s’en convaincre lors de sa visite préparatoire à la vente.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 régulièrement notifiées par RPVA, Madame [S] [B] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes;
— Juger que Madame [O] n’apporte pas la preuve des désordres allégués,
— Juger que, faute d’en connaître l’origine et la cause, les désordres allégués proviennent de
vices apparents ;
— Condamner Madame [O] à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [B] fait tout d’abord valoir que rien n’établit que les moisissures auraient été nettoyées avant les visites préparatoires à la vente, et que dans l’hypothèse où elles l’auraient effectivement été, « il n’y a en soi rien de choquant : faire le ménage dans son logement répond a priori à une règle élémentaire d’hygiène ». Elle ajoute que l’état des lieux de sortie de la locataire en date du 6 novembre 2023 ne met en évidence aucun désordre de nature à rendre le logement inhabitable, et que la demanderesse n’apporte pas la preuve des désordres qu’elle allègue dans la mesure où elle ne verse aux débats ni rapport d’expertise amiable, ni constat d’huissier, ni ne sollicite d’expertise judiciaire afin d’en connaître l’origine ou la cause, de sorte que l’on ignore si les prétendus désordres sont dus aux habitudes de vie des occupants du logement ou à un défaut structurel de l’immeuble.
S’agissant de l’attestation établie par Madame [T], locataire du bien jusqu’au 6 novembre 2023, la défenderesse souligne que celle-ci ne chauffait pas la chambre du logement, de telle façon qu’il ne serait pas étonnant que celui-ci, situé au rez-de-chaussée, soit sujet à l’humidité. Elle ajoute que l’appartement n’étant pas pourvu de VMC et de grilles d’aération sur le montant des fenêtres en raison de sa conception ancienne, il est indispensable qu’il soit à la fois chauffé et aéré, et qu’à supposer que les désordres allégués résultent d’un problème inhérent au bien à savoir le défaut de VMC ou de grilles d’aération, il s’agit là de vices apparents et non de vices cachés, de sorte que la responsabilité de Madame [B] ne saurait être engagée sur le fondement des vices cachés.
Contestant le montant des demandes indemnitaires présentées par Madame [Z] [O], Madame [S] [B] soutient que les désordres n’ont pas été chiffrés par un expert indépendant dans le cadre d’une expertise contradictoire, étant précisé que le décret du 30 janvier 2022 ne fait peser sur le vendeur d’un bien ancien aucune obligation d’installer un système de ventilation, l’aération par ouverture des fenêtres étant suffisante.
Se prévalant enfin des termes du rapport transmis par la société SARETEC le 29 janvier 2024, Madame [S] [B] souligne que celui-ci énonce clairement que « « d’un point de vue technique, lors de nos opérations d’expertise tenues le 29.01.2024, les moisissures sont la conséquence de phénomènes de pont thermiques.Aucune isolation n’est mise en œuvre, l’appartement n’est pas chauffé et la ventilation basse est partiellement inutile compte tenu qu’elle est encastrée sous le meuble vasque » et que ces éléments ont été portés à la connaissance de la demanderesse dans le cadre du diagnostic de performance énergétique qui lui a été fourni préalablement à la vente du bien.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 17 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026, le présent jugement contradictoire étant mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code énonce que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même» et l’article 1643 dispose qu’il « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’acte authentique de vente en date du 31 août 2023 comporte en sa page 12 la clause suivante intitulée « ÉTAT DU BIEN » :
« L’ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés ».
***
Il est constant qu’après avoir visité à deux reprises le bien litigieux au cours du printemps 2023, Madame [Z] [O] a, suivant acte authentique en date du 31 août 2023, acquis auprès de Madame [S] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un prix de 95.000 euros.
Il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment de la pièce n°7 produite par la demanderesse que, le 06 novembre 2023, a été effectué l’état des lieux de sortie de Madame [W] [T], locataire qui occupait l’appartement au moment du transfert de propriété.
À plusieurs reprises, ce procès-verbal d’état des lieux fait mention de la présence de moisissures dans plusieurs des pièces du bien :
— en page 3 : en rubrique « entrée – murs » : « détérioration de la peinture, présence de traces de moisissures » et « rangement, placard » : « présence de traces de moisissures »,
— en page 6 : en rubrique « chambre 1 – murs » : « peinture arrachée, traces de moisissures en dessous de la fenêtre ».
— en page 8 : en rubrique « salle de bains – plafond » : « peinture abîmée et présence d’humidité et de traces de moisissures ».
La rubrique figurant en page 9 et intitulée « observations présence d’humidité et de moisissures » fait apparaître une mention portée par Madame [Z] [O] et libellée comme suit :
« Lors de l’état des lieux, l’appartement étant vidé de tout mobilier, j’ai remarqué la présence de moisissures et d’humidité sur les murs et l’intérieur des placards.
La représentante de la locataire ce jour-là m’a également avoué que ces moisissures étaient apparues il y a environ 1 an.
(…)
La représentante a également confié que l’agent immobilier, Mr [H] [J] en charge de la vente avait connaissance de l’humidité et des moisissures dans l’appartement, et lui a demandé de ne rien dire à ce sujet et de nettoyer l’appartement avant chaque visite des futurs acheteurs ».
Des photographies attestant de la présence de nombreuses taches noires évocatrices de moisissures sont également reproduites dans cet état des lieux de sortie.
Madame [W] [T] a également transmis à Madame [Z] [O] les messages et photographies adressées à Madame [S] [B] au début de l’année 2023 afin de lui faire part de la présence de « beaucoup d’humidité dans la chambre, l’entrée + placard, salle de bain et cuisine. (…) L’entrée et le placard date d’aujourd’hui. La porte d’entrée a tellement gonflé qu’elle a craquée et la poignée met restée dans les mains en fermant ». Aux termes du même message, Madame [W] [T] indiquait ne pas avoir été confrontée à ce problème au cours des précédents hivers. Elle a ultérieurement indiqué par écrit à l’attention de Madame [Z] [O] que, dans le cadre du processus de vente de l’appartement, il lui a été demandé d’assurer le nettoyage des traces de moisissures avant les visites des potentiels acquéreurs.
Les pièces 17 à 20 produites par la demanderesse permettent de se convaincre que Madame [S] [B] a été informée dès le début de l’année 2019 de difficultés provoquées par la présence excessive d’humidité au sein du logement, alors occupé par un autre locataire en la personne de Monsieur [L] [M]. Ce dernier avait alors fait diligenter une recherche de fuite par son assureur. Le rapport transmis le 07 février 2019 par la société H2O DETECTION avait permis de constater la présence d’humidité autour de l’ensemble des fenêtres du logement et un important ruissellement d’eau sur les fenêtres. Il avait conclu à un phénomène de condensation important dans le logement lié à un défaut de ventilation et d’isolation, et préconisé l’installation d’une ventilation mécanique contrôle, la création de ventilations d’air sur les fenêtres et, si ces mesures devaient s’avérer insuffisantes, l’isolation thermique des zones sinistrées.
Quant au rapport d’expertise transmis le 31 janvier 2024 par la société SARETEC, mandatée par l’assureur de Madame [Z] [O], sa conclusion indique que « les moisissures sont la conséquence de phénomènes de ponts thermiques. Aucune isolation n’est mise en œuvre, l’appartement n’est pas chauffé et la ventilation basse est partiellement inutile compte tenu qu’elle est encastrée sous le meuble vasque ».
La défenderesse fait valoir qu’elle a fourni à Madame [Z] [O], « avant l’acte de vente, un diagnostic de performance énergétique dans lequel les ponts thermiques étaient clairement mentionnés » et faisant mention de l’insuffisance de l’isolation par les murs et les planchers ainsi que du caractère moyen de l’isolation par les fenêtres.
La consultation de ce diagnostic de performance énergétique établi le 21 mai 2023 par la société DIEL EXPERTISE et produit par Madame [S] [B] en pièce n°13, permet de constater que le logement acquis par la demanderesse est classé en catégorie énergétique E sur une échelle allant de A à G, étant précisé que la catégorie A vise les logements « extrêmement performants » et la catégorie G les logements « extrêmement peu performants » sur le plan énergétique.
S’agissant de la performance de l’isolation, le diagnostic de performance énergétique qualifie celle-ci de « moyenne » sur une échelle comprenant les quatre items « insuffisante », « moyenne », « bonne » et « très bonne », le confort d’été étant quant à lui qualifié d'« insuffisant » sur la même échelle. Il ne fait en revanche pas mention de ponts thermiques au sens de zones qui, dans l’enveloppe du bâtiment, présenteraient une variation de résistance thermique, étant précisé qu’à lui seul, le fait que l’isolation d’un appartement soit médiocre n’entraîne pas un phénomène de condensation débouchant sur l’apparition de moisissures.
La présence d’un vice affectant le bien vendu est dès lors établie ; il convient de souligner que ce vice ne consiste pas en l’absence d’équipement du logement en ventilation mécanique contrôlée, mais réside dans les ponts thermiques dont l’existence est admise par la défenderesse elle-même et qui entraînent l’apparition de moisissures, phénomène susceptible d’être solutionné par l’installation d’une VMC. Il est également établi que ce vice était antérieur à la vente, et qu’il a pour effet de rendre le bien impropre à sa destination dès lors que la présence de moisissures dans un bien est de nature à entraîner l’apparition d’affections respiratoires chez ses occupants.
Il est en outre démontré que Madame [S] [B], qui ne peut se prévaloir de circonstances particulières dues au mode de vie de sa dernière locataire eu égard à la répétition de l’apparition de moisissures au cours des années 2019 et 2023 (pendant lesquelles l’appartement était occupé par des locataires différents), s’est abstenue d’attirer l’attention de Madame [Z] [O] sur ce point dans le cadre des discussions ayant conduit à la signature de l’acte de vente du 31 août 2023.
Il résulte de ces éléments que Madame [S] [B] sera tenue à la garantie des vices cachées envers Madame [Z] [O].
Sur l’action estimatoire et le préjudice de jouissance :
L’article 1644 du code civil prévoit que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix », et l’article 1645 dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Dans le cas contraire, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente » (article 1646).
***
Dans le cadre de son action en garantie des vices cachés, Madame [Z] [O] a choisi de garder le bien vendu et de demander la restitution d’une partie du prix de vente.
Il est certain qu’averti par son potentiel vendeur de difficultés telles que celles rencontrées en l’espèce, un acheteur moyen n’aurait pas acquis le bien ou, à tout le moins, en aurait donné un prix moindre.
Il est également établi que l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée constitue un moyen adéquat afin d’assurer un renouvellement satisfaisant de l’air au sein du logement. Madame [Z] [O] produit un devis d’un montant TTC de 7.560 euros établi le 26 avril 2024 par la société SAMELEC et incluant l’ensemble du matériel et des opérations nécessaires à la mise en place d’une VMC, en ce inclus la création d’un caisson destiné à faire transiter les gaines et d’un plafond démontable permettant d’accéder au dispositif, notamment en vue de son entretien.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande fondée sur le devis établi le 11 novembre 2023 par l’entreprise [K] [F] dès lors que celui-ci ne vise ni plus ni moins qu’à la rénovation complète de l’appartement, de sorte que les frais visés ne sont pas en lien direct avec le vice caché constaté. Il en va de même des frais afférents au remplacement de la porte d’entrée dès lors que, celle-ci étant totalement apparente, Madame [Z] [O] pouvait aisément se convaincre de son état dégradé lors des visites du bien.
S’agissant du préjudice de jouissance dont Madame [Z] [O] se prévaut, force est de constater que, compte-tenu des délais d’intervention des entreprises du bâtiment et de la date du devis transmis par l’entreprise [K] [F] (11 novembre 2023), un emménagement au cours du mois de janvier 2024 apparaissait peu réaliste. Il convient par conséquent de retenir que le préjudice de jouissance de Madame [Z] [O] a commencé à se manifester à compter du 01er mai 2024. Ce préjudice de jouissance peut être estimé au montant du loyer pratiqué en dernier lieu par Madame [S] [B], soit la somme mensuelle de 496,88 euros, et se manifestera jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en place de la ventilation mécanique contrôlée sans pouvoir perdurer après le 01er juillet 2026.
***
Il résulte de ces développements que Madame [S] [B] sera condamnée à payer les sommes suivantes à Madame [Z] [O] :
-7.560,00 euros à titre de restitution partielle du prix de vente fondée sur les dispositions de l’article 1646 du code civil,
-9.937,60 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période ayant couru du 01er mai 2024 au 31 décembre 2025, outre la somme mensuelle de 496,88 euros à compter du 01er janvier 2026, étant précisé que ce préjudice ne pourra perdurer postérieurement au 30 avril 2026.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Madame [S] [B], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
***
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’équité commande de condamner Madame [S] [B] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [B] sera déboutée de la demande qu’elle a présentée sur ce fondement.
***
Il est enfin rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel, après débats en audience public et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] et vendu le 31 août 2023 par Madame [S] [B] à Madame [Z] [O] pour un prix de 95.000 euros était affecté d’un vice caché au jour de la vente,
CONDAMNE en conséquence Madame [S] [B] à payer les sommes suivantes à Madame [Z] [O] :
-7.560,00 euros à titre de restitution partielle du prix de vente fondée sur les dispositions de l’article 1646 du code civil,
-9.937,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [Z] [O] pour la période ayant couru du 01er mai 2024 au 31 décembre 2025, outre la somme mensuelle de 496,88 euros à compter du 01er janvier 2026, étant précisé que ce préjudice ne pourra perdurer postérieurement au 30 avril 2026.
CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit pourvue de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le Greffier, Le Juge
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