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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FNDZ minute n°26/184
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
à
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. COTE BASQUE ETUDES COBET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ADJURICA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 45
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Intervenant volontaire
A l’audience du 12 Janvier 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Maitena HUERTA, la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La société COBET est un bureau d’étude spécialisé notamment dans le ferraillage béton. Elle est un constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Selon contrat de sous-traitance en date du 15.09.2007, la société UMAI chargée du lot gros œuvre, a confié à la société COBET la mission d’établir des plans de coffrage, d’armature, de ferraillage, et de béton armé nécessaires à la construction d’un immeuble collectif, sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL JM.
La résidence est dénommée Résidence KALIKA.
Selon la société COBET, celle-ci était assurée auprès d’AXA du 01.01.2006 au 01.01.2010, qui garantissait les responsabilités légales, même en cas de sous-traitance et les dommages intermédiaires dont la responsabilité incombait à son assuré.
A compter du 1.01.2010, la société COBET a souscrit une police d’assurance auprès de SAGENA devenue SMA SA.
La DROC de l’opération de construction dans laquelle la société COBET est intervenue est en date du 21.09.2007, soit en période de validité du contrat AXA.
La réception de l’ouvrage est intervenue en deux phases : 17.07.2009 et 14.05.2010.
Suite à la découverte d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence KALIKA et différents copropriétaires ont fait donner assignation en référé-expertise à divers locateurs d’ouvrage.
L’expertise a été ordonnée et Monsieur [Z] désigné en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance rendue le 23.07.2010.
Par ordonnance en date du 25.09.2012, le Juge des référés a étendu l’expertise à la SARL COBET et son assureur à la date de la DOC, la compagnie AXA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20.12.2013.
En lecture du rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence KALIKA et différents copropriétaires ont assigné les différents intervenants à l’acte de construire, visés dans le rapport devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE.
La société COBET a été assignée ainsi que son assureur à la date de la DROC, la société AXA. Son assureur postérieur, la SAGENA, devenue SMA SA n’a pas été assigné.
Le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a rendu sa décision le 30.04.2018.
Appel ayant été interjeté de cette décision, un arrêt a été rendu le 9.03.2021, par la Cour d’appel de Pau. La société COBET a interjeté un pourvoi en cassation. Par arrêt rendu le 29.06.2022, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
Selon exploit en date du 3.11.2021, la société COBET a fait délivrer assignation à la SMABTP. La SMA SA est intervenue volontairement aux débats.
Par Ordonnance en date du 30.03.2023, le Juge de la mise en état a constaté que le tribunal était dessaisi des demandes formées par la société COBET à l’encontre de la SMABTP par l’effet du désistement d’instance et d’action de la SARL COBET et déclaré prescrite l’action engagée par la SARL COBET à l’encontre de la SMA SA.
La société COBET a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 17.01.2024, la Cour d’appel de PAU a infirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions et déclaré recevable comme non prescrite l’action de la SAS COBET dirigée contre la SMA SA.
Par conclusions signifiées le 18.01.2024, la société COBET a déposé des conclusions de réinscription.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SAS COBET demande au tribunal de :
— condamner la SMA SA à garantir les conséquences pécuniaires pour la SAS COBET des condamnations prononcées contre elle dans l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 09 mars 2021, dont notamment la somme de 426.994,01 €,
— condamner la SMA SA à payer à la SAS COBET la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner la SMA SA aux entier dépens avec distraction au profit de la SELAS Junqua-Lamarque & associés, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Pour obtenir la condamnation de la SMA SA à la garantir des conséquences pécunières de la condamnation prononcée à son encontre par arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 9 mars 2021, la SAS COBET soutient que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la SMA SA est en base « réclamation » ce qui signifie que la seule circonstance que le fait dommageable soit antérieur à sa prise d’effet de suffit pas à exclure sa mise en œuvre. Elle souligne que la SMA SA ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et de la connaissance du fait générateur au moment de la formation du contrat.
Elle indique également que la SMA SA ne peut lui opposer aucune exclusion de garantie puisqu’il n’ y a pas eu de réserve technique et qu’en tout état de cause, la SMA SA avait renoncé au bénéfice de la clause d’exclusion.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SMA SA demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que l’accord de prise en charge de la SMA SA résultant du courrier adressé le 8.07.2016 est caduc.
— dire et juger que la garantie de la SMA SA n’est pas applicable.
En conséquence,
— débouter, la société COBET de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMA SA.
— condamner la société COBET à verser à la SMA SA la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société COBET aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation de la SMA SA, limiter la condamnation de la SMA SA aux sommes effectivement réglées par la société COBET en application de l’arrêt le 9.03.2021 hors frais d’exécution forcée et sur présentation des justificatifs de règlement,
— dire et juger de l’opposabilité à la société COBET de la franchise contractuelle. La franchise contractuelle relative aux dommages matériels est de 10% du montant des condamnations avec un minimum de 5 franchises de base (880€) et un maximum de 50 franchises de base (8.800€).La franchise contractuelle relative aux dommages immatériels est de 10% du montant des condamnations avec un minimum de 5 franchises de base (880€) et un maximum de 50 franchises de base (8.800€).
Pour refuser sa garantie, la SMA SA soutient que les conditions cumulatives exigées par courrier du 8 juillet 2016 pour appliquer sa garantie n’ont pas été remplies puisque la société COBET connaissait l’existence du fait dommageable avant la résiliation de sa police d’assurance auprès de la société AXA, de sorte qu’elle n’a jamais donné son accord pour appliquer la garantie souscrite.
Elle rappelle ensuite qu’elle n’a pas été mise en cause au cours de la procédure qui a donné lieu à la condamnation de la société COBET. Elle fait également valoir que dans la mesure où la société COBET avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription du contrat auprès de la SMA SA, le sinistre ne peut être garanti.
Elle oppose enfin l’exclusion de garantie prévue dans la convention spéciale « Responsabilité professionnelle de l’ingénierie Bâtiment ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2025 avec effet au 11 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la garantie de la SMA SA.
Dans les assurances de responsabilité couvrant les risques professionnels, la garantie peut être déclenchée selon deux régimes distincts, prévus à l’article L. 124-5 du Code des assurances.
Dans le premier, l’assuré sera couvert dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration. Les contrats comportant ce dispositif, dits contrats en « base fait dommageable », s’opposent aux contrats dits en « base réclamation », dans lesquels la garantie est déclenchée par la réclamation.
Dans cette seconde typologie de contrats, la garantie couvre l’assuré, selon les termes de l’article L. 124-5 du Code des assurances, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie , et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Ainsi, peu importe la date du fait dommageable ou du dommage, seule doit être prise en compte l’existence d’une réclamation dans la période de garantie .
Il est acquis aux débats que la société COBET était assurée auprès d’AXA du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2010, et que celle-ci garantissait les responsabilités légales, même en cas de sous-traitance et les dommages intermédiaires dont la responsabilité incombait à son assuré.
De même, il est acquis qu’ compter du 1 janvier 2010, la société COBET a souscrit une police d’assurance auprès de SAGENA devenue SMA SA, les conventions spéciales du contrat stipulant que les garanties autres que légales fonctionnaient en base « réclamation ».
En présence de la succession de deux assureurs, il convient donc de déterminer les critères du passé connu de la société COBET afin que puisse être désigné l’ assureur dont la garantie est appelée à jouer.
1° Sur le fait dommageable.
Aux termes de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances,« le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».
Ainsi, en présence de dommages consécutifs à des travaux, le fait dommageable est constitué, non par l’apparition des désordres (le dommage), mais par l’exécution défectueuse des travaux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise produit aux débats par la société COBET, qui constitue un des éléments pouvant être retenus à titre de preuve, que la cause des infiltrations et écoulements des eaux en sous-sol de la construction réside dans un défaut de conception et d’exécution du cuvelage. Il résulte notamment de cette expertise judiciaire que la société COBET a fourni des plans d’exécution sans attendre la validation de la proposition de cuvelage par le bureau de contrôle et que le bureau de contrôle a demandé le 7 mars 2008 un calcul du radier en fissuration très préjudiciciable qui ne correspondait pas aux plans précédemment fournis en fissuration préjudiciable.
Il s’en déduit que l’exécution défectueuse des travaux et donc le fait dommageable date du 19 décembre 2007, soit la date de production des plans d’exécution définitifs « en fissuration préjudiciable ».
2° Sur la connaissance du fait dommageable.
Pour que la connaissance du fait dommageable puisse être retenue, il est nécessaire que l’assuré dispose d’éléments lui permettant d’imputer le dommage constaté à un fait dont il est à l’origine.
Seule la connaissance réelle, par l’assuré du fait dommageable à la date de souscription du contrat, caractérise l’inexistence de l’aléa induisant l’absence de couverture du risque par l’ assureur .
En l’espèce, la SMA SA ne démontre pas qu’à la date de souscription du contrat, soit au 1er janvier 2010, la société COBET ait eu connaissance d’un fait dommageable susceptible d’engager sa responsabilité puisque la première réclamation qui lui a été adressée date de l’assignation en référé signifiée en 2012, et que ce n’est qu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, qu’ a été mis en évidence un défaut de conception lié aux plans d’exécution du cuvelage.
Il convient donc de constater que la société COBET n’avait pas connaissance, à la date de souscription de la police d’assurance auprès de la SMA SA d’un fait dommageable susceptible d’engager sa responsabilité.
3° Sur l’exclusion de garantie.
Force est de constater que l’exclusion de garantie opposée par la SMA SA n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’il ressort précisément du rapport d’expertise judiciaire que la société COBET a diffusé ses plans d’exécution du cuvelage en fissuration préjudidiciable le 19 décembre 2007, soit antérieurement à l’avis du bureau de contrôle en date du 7 mars 2008 qui a émis un avis favorable sur le procédé de cuvelage sur la base d’un calcul en fissuration très préjudiciable.
L’avis du bureau technique étant postérieur, il ne saurait être soutenu que la société COBET n’a pas tenu compte de réserves techniques.
Ce moyen est donc inopérant.
En conclusion, il convient de condamner la SMA SA à garantir la SAS COBET des condamnations prononcées à son encontre selon arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 9 mars 2021, dans la limite des sommes effectivement réglées et hors frais d’exécution forcée.
Il y a également lieu de dire que sont opposables à la SAS COBET les franchises contractuelles :
— la franchise contractuelle relative aux dommages matériels est de 10% du montant des condamnations avec un minimum de 5 franchises de base (880€) et un maximum de 50 franchises de base (8.800€).
— la franchise contractuelle relative aux dommages immatériels est de 10% du montant des condamnations avec un minimum de 5 franchises de base (880€) et un maximum de 50 franchises de base (8.800€).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SMA SA, succombant à l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SMA SA sera condamnée à payer à la SAS COBET une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la SMA SA à garantir la SAS COBET des condamnations prononcées à son encontre selon arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 9 mars 2021, dans la limite des sommes effectivement réglées et hors frais d’exécution forcée.
DIT que sont opposables à la SAS COBET les franchises contractuelles :
— la franchise contractuelle relative aux dommages matériels est de 10% du montant des condamnations avec un minimum de 5 franchises de base (880€) et un maximum de 50 franchises de base (8.800€).
— la franchise contractuelle relative aux dommages immatériels est de 10% du montant des condamnations avec un minimum de 5 franchises de base (880€) et un maximum de 50 franchises de base (8.800€).
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la SMA SA à payer à la SAS COBET la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SMA SA aux dépens.
ACCORDE à la SELAS Junqua-Lamarque & associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-présidente, et par […], Greffière principale.
La Greffière, La Juge,
[…] […]
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