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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE
du 27 février 2026
N° RG 25/01536 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXM7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
domicilié : chez Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [J], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 novembre 2025
Convocation(s) : 25 novembre 2025
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRENOBLE a notamment mis à la charge de M. [R] [I], une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [O] et [T].
La créancière de la contribution a sollicité auprès de la [1] l’allocation de soutien familiale et le bénéfice du service d’intermédiation financière de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA).
Par jugement du 13 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE a augmenté à compter du 1er novembre 2023 la contribution de Monsieur [R] [I] la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants devenus majeurs, et a précisé les modalités du versement de la contribution et la durée pendant laquelle elle sera due.
La créancière de la contribution a sollicité l’allocation de soutien familiale, et le bénéfice de l’intermédiation et d’aide au recouvrement des pensions alimentaires.
Par courrier du 6 octobre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales indiquait à Monsieur [R] [I] qu’après accord d’échelonnement des sommes dues, il devait régler 100 euros par mois durant 61 mois et une dernière mensualité de 8,20 euros pour régler les arriérés pour la période de février 2021 à octobre 2023.
Par courrier du 13 octobre 2025, elle lui écrivait que la mensualité est fixée à 92,30 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 suite à la prise en compte d’un versement à tort de 384,47 euros affecté aux arriérés de pension alimentaire.
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2025, Monsieur [R] [I] a saisi le juge des référés du Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de suspension de tous les prélèvements, saisies et retenues opérés par la CAF de l’Isère.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [R] [I], a développé son mémoire complémentaire du 19 décembre 2025, auquel il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
Dire et juger que les pensions alimentaires dues pour la période de février 2021 à février 2022 ont été intégralement acquittées par M. [I], de sorte qu’aucune créance ne subsiste au titre de cette périodeDire et juger que toute créance alléguée par la CAF au titre de la période février 2021 – octobre 2023 est prescrite, en application de l’article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, faute de notification régulière, motivée et stabilisée dans le délai légal.Dire et juger qu’à compter de la majorité des enfants, la CAF ne pouvait procéder à aucun recouvrement sans vérification préalable de la charge effective, et constater en l’espèce l’absence de charge effective assumée par la mère pour les périodes litigieuses.Dire et juger qu’à compter du 1er novembre 2023, le jugement du juge aux affaires familiales du 13 mai 2024 exclut toute intermédiation de la CAF, avec effet rétroactif, rendant toute intervention de la CAF juridiquement dépourvue de fondement sur cette période.Constater que les besoins des enfants ont été intégralement couverts par M.[I], par paiements directs et prises en charge en nature, excluant toute créance résiduelle.
Annuler en conséquence l’intégralité des créances réclamées par la CAF au titre des périodes litigieuses.Ordonner la restitution de l’ensemble des sommes indûment prélevées par la CAF, notamment par retenues sur prestations et saisies bancaires.Condamner la CAF au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la CAF au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier et moral résultant de la gestion fautive, erratique et juridiquement infondée du dossier.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales de l’isère, dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de l’instance avec la procédure n°RG25/01150Renvoyer Monsieur [R] [I] à mieux se pourvoir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire sur les demandes de “juger”
Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Il résulte de l’article 5 du même Code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte des dispositions de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de « dire et juger » ou de « constater » ne constituent souvent pas des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions ([Localité 3] 27 mars 2018, RG 15-07488 ; Lyon 13 novembre 2018 RG 16-04307 ; Versailles 23 novembre 2017 RG 17-00454 ; Bordeaux 15 janvier 2019 RG 16-03965).
Il n’y a en conséquence dès lors pas lieu de statuer particulièrement.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère sollicite la jonction entre la procédure initiée en référé devant la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire, et la procédure engagée par Monsieur [R] [I] au fond devant le Pôle social du tribunal judiciaire.
Deux juridictions distinctes ont donc été saisies par Monsieur [R] [I]. La jonction ne sera donc pas prononcée entre ces deux instances.
La Caisse d’Allocations Familiales sera déboutée de sa demande de jonction.
Sur la compétence de la Présidente du pôle social, prise en sa qualité de juge des référés
Aux termes de l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L 211-16, L 311-15, L 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal Judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du même code énonce que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l’anormalité s’apprécie in concreto.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l’imminence du dommage doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] n’invoque plus l’urgence pour justifier ses demandes.
Il sollicite désormais l’annulation des créances de la Caisse d’Allocations Familiales, ainsi que la restitution de sommes prélevées dans le cadre d’une procédure de paiement direct, ainsi qu’une somme à titre de dommages et intérêts.
Ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse qui relève du seul pouvoir du juge du fond, et l’urgence qu’invoquait Monsieur [R] [I] dans sa requête ne peut donc pas les justifier.
Par ailleurs, Monsieur [R] [I] ne caractérise pas l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite. Au contraire, les créances invoquées par la Caisse d’Allocations Familiales, ainsi que les sommes qu’elle a prélevées, sont relatives à une procédure de recouvrement de pensions alimentaires, en vertu de jugements produits par la créancière à la Caisse d’Allocations Familiales.
En conséquence, les demandes ne relèvent pas du juge des référés, qui est le juge de l’urgence et de l’évidence, les conditions des articles 834 ou 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies pour que le juge des référés puisse retenir sa compétence.
Il convient, en conséquence de dire n’y avoir lieur à référé pour l’ensemble des demandes.
Monsieur [R] [I] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTONS la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère de sa demande de jonction ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La juge statuant en qualite de juge des référés
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de 15 jours, à compter de la signification de la présente décision (Article 490 du Code de Procédure Civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3]
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