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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00468 – N° Portalis DB37-W-B7J-GEUU
Minute N° 26-
Notification le : 28 janvier 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS
CCC – Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 JANVIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 28 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.R.L. [X] [L] [V]
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 191 071 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, élisant domicile en l’étude de Maître Thérèse PELLETIER de la SELARL T.[O], société d’avocats dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.C.I. COMETE
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 157 214 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 17 décembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 juin 2016, la SCI COMETE a donné à bail à usage commercial à la SARL [X] [L] [V] un local sis au [Adresse 3] à Nouméa.
Le bail décrit le bien comme suit : « un local commercial de 86,14m2, y compris les sanitaires, ainsi que la jouissance des parties communes générales de l’ensemble immobilier ».
Dans lesdites parties communes se trouve un local, dans lequel se situent un distributeur de gaz composé de deux bonbonnes utilisées par la SARL [X] [L] [V] pour la gérance de son snack, ainsi que le compteur électrique général de l’immeuble avec les sous-compteurs de chacun des locaux dont celui loué par la SARL [X] [L] [V]. Ce local est fermé par un volet roulant métallique et la locataire y accède au moyen d’une télécommande.
Suite aux émeutes survenues au cours de l’année 2024, la SCI COMETE a installé, en plus du volet roulant, une porte métallique verrouillée à l’aide d’une clé.
Mme [M] [N], gérante de la SARL [X] [L] [V], a demandé un double des clés au bailleur afin de continuer à disposer du local, en vain.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 29 septembre 2025, complétée par conclusions du 21 novembre 2025, la SARL [X] [L] [V] a fait citer la SCI COMETE devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de voir :
— Enjoindre à la SCI COMETE de remettre à la SARL [X] [L] [V] une clef permettant d’ouvrir la porte du local et ce, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour à compter de l’ordonnance, vu l’urgence ;
— Condamner la SCI COMETE à payer à la SARL [X] [L] [V] une somme provisionnelle de 600 000 F CFP à valoir sur le trouble de jouissance subi par la locataire ;
— Condamner la SCI COMETE à payer à la SARL [X] [L] [V] la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à la SELARL T. Pelletier.
La SCI COMETE, représentée à l’audience par avocat, demande de :
— Débouter la SARL [X] [L] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SARL [X] [L] [V] à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
L’article 1135 code civil applicable en Nouvelle-Calédonie prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article 1719 du même code pose le principe selon lequel le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 5 septembre 2025 que le local technique dans lequel se trouvent, notamment, les bonbonnes de gaz utilisées par la SARL [X] [L] [V] pour la gérance de son snack, est fermé par un volet roulant métallique, ainsi qu’une porte métallique et que l’ouverture de cette porte est impossible pour la gérante de la SARL [X] [L] [V], laquelle n’est pas en possession des clés.
il est évident que la mise en place d’une porte verrouillée avec une clé, non mise à la disposition de la locataire, entrave la jouissance paisible par cette dernière du bien qu’elle loue, dès lors que le bien loué consiste en un local exploité en commerce de restauration et que la porte verrouillée renferme les arrivées de gaz et les compteurs électriques dont dépend ledit commerce pour faire fonctionner sa cuisine.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la SCI COMETE de remettre à la SARL [X] [L] [V] une clé permettant d’ouvrir la porte du local et ce, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à l’issu d’un délai de dix jours commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance, au regard de l’urgence de la situation.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une provision à valoir sur le trouble de jouissance qu’elle subi.
Il résulte des éléments du dossier que la SARL [X] [L] [V] ne verse aucune pièce permettant de quantifier sa demande.
L’absence d’éléments justifiant le quantum d’une indemnité de jouissance constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SARL [X] [L] [V].
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
ENJOIGNONS à la SCI COMETE de remettre à la SARL [X] [L] [V] une clé permettant d’ouvrir la porte du local technique litigieux et ce, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à l’issu d’un délai de dix jours commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de provision de la SARL [X] [L] [V] à valoir sur son préjudice de jouissance ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE JUGE DES REFERES
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