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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00409
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC7A
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[E] [M]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 11] (SUISSE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
[H] [M]
née le 11 Juillet 1980 à [Localité 11] (SUISSE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. APM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[R] [N], Architecte, demeurant [Adresse 7]
non comparant
[O] [C], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [C], , ayant son siège social [Adresse 10] (BELGIQUE), dont la succursale française a son siège [Adresse 1],
non comparante
[S] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société APM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Nicolas BOIS du Cabinet RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [P], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
le 01/10/2025
Expédition à Me BERTHE – Me BIGRE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des six 29 30 et 31 janviers et 3 février 2025, monsieur [E] [M] et madame [H] [M] ont fait assigner monsieur [R] [N], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de monsieur [R] [N], monsieur [O] [C], la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de monsieur [O] [C], monsieur [S] [P], la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de monsieur [S] [P], la société à responsabilité limitée APM et la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée APM, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [E] [M] et madame [H] [M] ont réitéré leur demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY a demandé au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 269 et 280 du code de procédure civile ;
La partie qui a obtenu une mesure d’instruction sur le fondement du premier texte susvisé ne peut solliciter une nouvelle mesure d’instruction devant le juge des référés au motif que la première aurait été menée irrégulièrement ou que les diligences accomplies par le premier technicien auraient été insuffisantes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier expert n’a pu mener à terme sa mission et qu’il a déposé son rapport en l’état, la provision complémentaire mise à la charge des demandeurs n’ayant pas été versée dans le délai ouvert pour ce faire.
La nouvelle demande d’expertise est en partie motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert, insuffisance qui n’est pas imputable au technicien mais à la carence des demandeurs qui n’ont pas accompli dans le délai prévu la formalité procédurale mise à leur charge et qui n’ont pas non plus sollicité auprès du juge chargé du contrôle des expertises, comme les deux derniers articles susvisés le permettent, un aménagement du versement de la consignation en plusieurs échéances ou une prorogation du délai de consignation.
Si les demandeurs prétendent en outre que les désordres ayant justifié la première expertise judiciaire se seraient aggravés et justifieraient en conséquence qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, force est de constater qu’ils ne produisent aucun document établi postérieurement au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport en l’état de nature à démontrer une quelconque aggravation des désordres. Les demandeurs ne versent également aucun document établi postérieurement au rapport en l’état déposé par l’expert judiciaire démontrant l’existence d’un dysfonctionnement du système de chauffage de la maison d’habitation, alors que l’expert a indiqué dans son rapport qu’aucun désordre relatif à cette installation n’avait pu être constaté.
La demande d’expertise sera donc rejetée, à charge pour les demandeurs de saisir le juge du fond avec les éléments de preuve dont ils disposent et notamment le rapport d’expertise déposé en l’état.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [M] et madame [H] [M] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance. L’équité commande de rejeter la demande formée par la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée par monsieur [E] [M] et madame [H] [M] ;
Rejetons la demande formée par la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [E] [M] et madame [H] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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