Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02088 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6DY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
SA FRANFINANCE,venant aux droits de SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y], [V] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2021, LA SA FRANFINANCE a consenti à M. [Y] [G] [J] un prêt personnel d’un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,29%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 16,13 euros, hors assurance puis en 60 mensualité de 258,28 euros hors assurance pendant 60 mois.
LA SA FRANFINANCE a adressé à M. [Y] [M] – [J] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 98,20 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 décembre 2024.
LA SA FRANFINANCE a constaté la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 13 mars 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 juillet 2025, LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [Y] [M] – [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
condamner M. [Y] [G] [J] au paiement des sommes suivantes:
16.226,52 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux sommes qui pourraient être mises à sa charges en application des dispositions du décret du 8 mars 2001,
que la capitalisation des intérêts soit ordonnée,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision .
A l’audience du 17 novembre 2025, LA SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT , représentée, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [Y] [M] – [J] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 août 2024 et que l’assignation a été signifiée le 18 juillet 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce seule une copie du contrat de prêt est produite ; qu’il n’est donc pas possible pour le juge de vérifier que les caractères de cette convention respectent les dispositions de l’article R312-10 du Code de la consommation, à savoir une taille ne pouvant être inférieure à celle du corps huit.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts sur ce fondement.
De plus, aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, de sorte que la preuve de sa remise effective n’est pas rapportée.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels de ce chef.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ces fondements, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d’ intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [M] – [J] ( 15.000 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 750,09 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 14.249,91 € ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En effet, le taux légal est fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 1,29 % au titre du crédit . Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [G] [J] à verser à LA SA FRANFINANCE la somme de 14.249,91 € sans intérêts, même au taux légal.
Il n’y a donc lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, laquelle n’est d’ailleurs pas prévue en droit de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Compte tenu de l’issue du litige M. [Y] [M] – [J] sera condamné aux dépens.
Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la banque tendant à inclure dans les dépens les « frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001 » doit être rejetée dès lors qu’elle concerne une situation future et hypothétique et porte sur une dépense en l’état incertaine, tant dans son principe que dans son quantum, rien ne pouvant, en l’état, laisser présumer, par avance, une volonté de résistance du défendeur à la présente instance nécessitant la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de LA SA FRANFINANCE , venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
CONDAMNE M. [Y] [G] [J] à payer à LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 14.249,91 € sans intérêts, même au taux légal,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE M. [Y] [M] – [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Référé ·
- Interdiction ·
- Bailleur ·
- Retrait ·
- Acte ·
- Immeuble
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gaz ·
- Provision ·
- Compteur électrique ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification
- Achat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Transfert ·
- Acquéreur ·
- Électricité
- Caisse d'épargne ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Prévoyance ·
- Surendettement ·
- Compte courant ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Pays ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Baignoire ·
- Devis ·
- Inexecution ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Consommateur ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Trop perçu ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Dette
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Renvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.