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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 3 sept. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00215 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFBK
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 03 Septembre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :
Monsieur [C] [S]
né le 28 Novembre 1975 à LYON (69466)
CHS de la Savoie
89 avenue de Bassens
73000 BASSENS
sous mesure de protection confiée au préposée du centre hospitalier du pays d’Eygurande en qualité de tuteur.
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Non comparant représenté par Maître Freyssinet, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème." ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 20 Août 2025, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire d’Albi du 5 mars 2025, l’arrêté du Préfet du Rhône du 24 juin 2019 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, l’arrêté du Préfet du Tarn du 14 avril 2025 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisont l’objet de soins psychiatriques, les certificats médicaux mensuels et l’avis du collège d’expert qui s’est réuni le 19 août 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu le refus du patient [C] [S] de participer à l’audience ;
Après avoir entendu le conseil de [C] [S] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[C] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat prise le 20 juin 2019 sur un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Chambéry ayant prononcé son irresponsabilité pénale.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Albi a dit que [C] [S] sera maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète.
[C] [S] a été transféré de l’UMD d’Albi au centre hospitalier du pays d’Eygurande, au mois d’avril 2025 pour prise en charge d’une schizophrénie paranoïde chimiorésistante
A l’audience, Maître Freyssinet expose qu’il n’a pas d’observation sur la procédure et qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction.
Il résulte de l’avis motivé du collège d’expert et des certificats médicaux mensuels que [C] [S] souffre d’un trouble psychiatrique chronique chimiorésistant avec antécédent de parricide et tentative d’assassinat d’un colocataire. Il est indiqué que le patient est calme mais qu’il présente toujours des symptômes de désorganisation, de raisonnements paralogiques et qu’il persiste des idées délirantes que le patient a du mal à expliquer et à critiquer. Il est précisé que la dangerosité psychiatrique existe..
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison des symptômes décrits ci-dessus.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que la procédure est régulière.
Il ressort des éléments médicaux que [C] [S] souffre de troubles qui en l’état demeurent suffisamment importants et qu’il est toujours susceptible de compromettre gravement la sûreté des personne ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, ce qui justifie le maintien de son régime actuel d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [C] [S] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [C] [S] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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