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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 7 avr. 2026, n° 25/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/04424 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Le 07 avril 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
Mme [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [V] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial TCR, Travaux Construction Rénovation, immatriculé au RCS sous le n° 440 892 982 demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 13 juin 2023, accepté le 20 juillet 2023, Mme [C] [N] a commandé à M. [V] [Y], exerçant sous l’enseigne TCR – Travaux Construction Rénovation (M. [Y]), des travaux de rénovation de sa salle de bains suite à un dégât des eaux, pour un montant total de 4 931 euros, qu’elle a réglé par deux chèques datés du 20 juillet 2023, qui ont été encaissés en juillet 2023 et mai 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 25 septembre 2024, Mme [N] a mis en demeure M. [Y] de venir terminer le chantier et de lui transmettre la facture d’achat du sanibroyeur.
Par acte du 16 octobre 2025, sur le fondement des articles 1101, 1778, 1227, 1224, 1217, 1229 du code civil et L.216-1 du code de la consommation, Mme [N] a fait citer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— prononcer la résolution du contrat,
— le condamner à lui verser les sommes de :
— 4 931 euros au titre de la restitution du prix,
— 400 euros au titre de la restitution du supplément de prix versé,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] expose que M. [Y] n’a pas réalisé les travaux dans des délais convenables et légaux, soit trente jours après la signature du devis. Elle affirme que le contrat n’a pas été exécuté et conclut qu’il doit être résolu. Elle sollicite la restitution des sommes versées ainsi que 5 000 euros au titre de sa mauvaise foi contractuelle et de sa résistance abusive, malgré la mise en demeure de terminer les travaux, outre 500 euros pour préjudice moral.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de travaux
* sur le fondement du code de la consommation
L’article L.216-1 al.3 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, prévoit que “À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.”
Aux termes de l’article L.216-6 du même code, “I. – En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1o Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil;
2o Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. – Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat:
1o Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service;
2o Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
En l’espèce, le devis daté du 13 juin 2023 accepté par Mme [N] ne comporte aucune date ni aucun délai d’exécution.
Pour autant, si Mme [N] justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [Y] afin qu’il vienne terminer le chantier, ce courrier ne fait pas état d’une intention de voir prononcer la résolution du contrat mais de la possibilité d’un “recours à la justice pour obtenir l’autorisation d’une indemnité journalière non réalisée”, qui s’interprète comme une demande d’astreinte.
En outre, ce courrier vise l’article 1144 (ancien) du code civil qui prévoyait que “Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.”
Dès lors, Mme [N], qui sollicitait l’exécution forcée du contrat, n’a pas mis en oeuvre la procédure de résolution prévue par l’article L.216-6 précité, et la résolution ne pourra être constatée sur le fondement du code de la consommation.
* sur le fondement du code civil
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En application de l’article 1224 du code civil, sauf clause résolutoire, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code prévoit que “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
Pour l’application de l’ensemble de ces textes, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts, pour autant qu’une telle demande lui soit présentée.
En l’espèce, la mise en demeure du 25 septembre 2024 ne comporte pas la liste des travaux qui seraient inachevés, qui ne sont pas non plus détaillés dans l’assignation.
Or, il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [B], commissaire de justice, le 19 août 2025 que les travaux prévus au devis établi le 13 juin 2023 ont été réalisés : fourniture et pose de BA13 hydro pour les murs et le plafond avec mise en peinture, fourniture et pose d’une VMC, d’un meuble vasque, d’une baignoire avec arrivée et évacuation, d’un revêtement mural PVC autour de la baignoire, un WC sanibroyeur, une paroi de douche sur baignoire, modification des prises et de l’éclairage.
En outre, si le commissaire de justice note l’absence de reprise d’éléments sous-escalier, situés au droit du mur de la salle de bains, qui lui permet de voir sous la baignoire, aucun élément du devis produit n’évoque la réalisation de ces éléments par M. [Y], qui s’est uniquement engagé à réaliser les murs et plafond de la salle de bains. De la même manière, le devis signé par Mme [N] ne comporte aucune mention quant à la réalisation d’un coffrage du compteur électrique situé sous l’escalier. De plus, le commissaire de justice ne fait pas état de l’absence d’un parquet PVC pour salles de bain évoqué dans le devis, pour un montant de 308 euros.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que la VMC ne fonctionne pas ou serait sous-dimensionnée, les clichés réalisés par le commissaire de justice démontrant un état de saleté important (cliché page 14) ainsi que la présence d’humidité et de moisissures au plafond au milieu du mur, permettant de retenir l’existence d’une infiltration par le dessus du plafond.
De plus, si le constat laisse apparaître des difficultés :
— certaines en lien avec un défaut de finition des travaux : défaut esthétique de finition de la peinture autour du meuble portant le lavabo, défaut esthétique de finition de la marche pour accéder à la baignoire, fils électriques apparents (mais protégés) derrière le miroir (qui devraient être repoussés derrière ce dernier),
— d’autres sans qu’aucun élément ne permette de conclure à une mauvaise réalisation par l’artisan : piquetage de la peinture des plaques de BA13 en haut de l’escalier, montant de la paroi de douche à refixer, fissuration d’une plaque de BA13, moisissures autour des fenêtres, deux coups dans l’enduit, ces éléments ne présentent pas une gravité suffisante justifiant la résolution du contrat.
Enfin, Mme [N] n’apporte aucun élément quant à la date de réalisation effective des travaux après la mise en demeure du 25 septembre 2024, qui ne comporte aucune mention d’une éventuelle résolution du contrat à défaut d’exécution de ses obligations par M. [Y] avant le délai indiqué.
En conséquence, il n’apparaît pas de manquements suffisamment graves de la part de M. [Y] à ses obligations pour justifier la résolution du contrat et Mme [N] sera déboutée de sa demande de ce chef et de restitution des sommes de 4 931 et 400 euros.
Sur les dommages-intérêts
Mme [N] présente des demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, en lien avec le défaut de réalisation des travaux dans un délai raisonnable.
Néanmoins, elle n’apporte aucun élément justifiant de l’inexécution des travaux de M. [Y] qu’elle invoque ni quant à leur date de réalisation effective après mise en demeure.
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [N].
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse la charge des dépens à Mme [C] [N].
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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