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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
N° RG 23/00874 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MGGT
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[P] [S], ès qualités de gérant de la SARL LEKA EXPRESS
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S], ès qualités de gérant de la SARL LEKA EXPRESS
né le 28 Mai 1970 à POINTE-NOIRE (CONGO)
1 rue Jean Lurçat
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
représenté par Me Benjamin-marie ESSOUMA AWONA, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 27 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— , membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffiergreffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2023, l’URSSAF Normandie a fait délivrer à M. [P] [S] une contrainte émise par son directeur le 12 octobre 2023 pour un montant global de 32 920 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (32283 euros) et aux majorations de retard (637 euros) au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, novembre et décembre 2021, et février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022, ainsi que du premier trimestre 2023.
Par requête réceptionnée le 2 novembre 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 27 juin 2025, l’URSSAF, représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de M. [S] recevable mais pas fondé, Valider la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant révisé de 21 102 euros, Condamner M. [S] au paiement de la somme de 21 172,48 euros soit 21 033 euros en cotisations, 69 euros en majorations de retard et 70,48 euros en frais de signification. Elle soutient que le compte travailleur indépendant de M. [S] a été radié le 13 novembre 2023, rétroactivement au 26 avril 2022, afin de prendre en compte la liquidation judiciaire de sa société à cette date. Elle souligne que suite à l’audience de mise en état du 26 mars 2024, M. [S] a fourni sa déclaration de revenu de l’année 2022 de sorte que les cotisations et contributions sociales ont été réajustées à la somme de 21 102 euros soit 21 033 euros en cotisations et 69 euros en majorations de retard. Enfin l’organisme rappelle que la liquidation judiciaire ne concernant que la SARL LEKA EXPRESS dont il était le gérant et n’ayant pas été étendue à sa situation personnelle, les dettes de cotisations et contributions sociales restent dues dès lors qu’elles constituent une dette professionnelle due par le dirigeant à titre personnel et non par la société.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse, M. [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Renvoyer les parties en conciliation à l’effet de leur permettre de parachever les pourparlers en cours, A titre subsidiaire,
Le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 21 102 euros, Lui accorder le bénéfice de l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Dire et juger que le montant des sommes dues sera échelonné sur une période de deux ans avec un paiement de 250 euros par mois pendant 23 mois et le solde sur la 24ème échéance, Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens.Il soutient qu’il est de bonne foi, reconnaît sa dette, ne conteste pas les prétentions de l’URSSAF. Il rappelle que du fait des difficultés créées par la crise sanitaire, la société dont il avait la gérance a successivement été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif. Il ajoute qu’il est depuis sans activité susceptible de lui permettre d’avoir des revenus, qu’il subsiste et fait face à des charges courantes grâce au seul salaire de son épouse. Il indique qu’un accord avec l’URSSAF est en cours pour des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi en conciliation
Il sera rappelé que le renvoi n’est pas de droit et qu’il constitue une mesure d’administration judiciaire
En l’espèce, la requête a été déposée le 2 novembre 2023.
Lors des audiences de mise en état des 26 mars 2024, 24 septembre 2024 et 21 janvier 2025, aucune demande de renvoi en conciliation n’a été sollicitée.
Par conséquent, il convient de considérer comme tardive la demande, à laquelle l’URSSAF n’a au demeurant pas acquiescé.
Dans ces conditions, la demande de renvoi sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce,
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit un état des débits actualisé à la date du 16 mai 2024, pour un montant de 21 033 euros en cotisations et 69 euros en majorations de retard, au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, des mois de novembre et décembre 2021 ainsi que du mois de février 2022.
M. [S] ne conteste pas les sommes réclamées.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant et le cotisant sera condamné au paiement de la somme de 21 033 euros en cotisations et 69 euros en majorations de retard.
Sur les délais de paiement et l’application de l’article 1343-5 du code civil
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile (21-10.291).
En outre, aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
En l’espèce,
Le tribunal judiciaire n’ayant pas la capacité d’octroyer des délais de paiement, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Au vu de l’issue du litige, les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 70,48 euros, seront à la charge du cotisant.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [S] sera condamné aux dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, de droit, en application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande de renvoi en conciliation ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [P] [S] pour un montant révisé de 21 102 euros ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 21 102 euros ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [P] [S] aux fins de délais de paiement ;
INVITE M. [P] [S] à se rapprocher de l’URSSAF Normandie afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier de remboursement en adéquation avec ses capacités de paiement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2023, l’URSSAF Normandie a fait délivrer à M. [P] [S] une contrainte émise par son directeur le 12 octobre 2023 pour un montant global de 32 920 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (32283 euros) et aux majorations de retard (637 euros) au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, novembre et décembre 2021, et février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022, ainsi que du premier trimestre 2023.
Par requête réceptionnée le 2 novembre 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 27 juin 2025, l’URSSAF, représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de M. [S] recevable mais pas fondé, Valider la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant révisé de 21 102 euros, Condamner M. [S] au paiement de la somme de 21 172,48 euros soit 21 033 euros en cotisations, 69 euros en majorations de retard et 70,48 euros en frais de signification. Elle soutient que le compte travailleur indépendant de M. [S] a été radié le 13 novembre 2023, rétroactivement au 26 avril 2022, afin de prendre en compte la liquidation judiciaire de sa société à cette date. Elle souligne que suite à l’audience de mise en état du 26 mars 2024, M. [S] a fourni sa déclaration de revenu de l’année 2022 de sorte que les cotisations et contributions sociales ont été réajustées à la somme de 21 102 euros soit 21 033 euros en cotisations et 69 euros en majorations de retard. Enfin l’organisme rappelle que la liquidation judiciaire ne concernant que la SARL LEKA EXPRESS dont il était le gérant et n’ayant pas été étendue à sa situation personnelle, les dettes de cotisations et contributions sociales restent dues dès lors qu’elles constituent une dette professionnelle due par le dirigeant à titre personnel et non par la société.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse, M. [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Renvoyer les parties en conciliation à l’effet de leur permettre de parachever les pourparlers en cours, A titre subsidiaire,
Le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 21 102 euros, Lui accorder le bénéfice de l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Dire et juger que le montant des sommes dues sera échelonné sur une période de deux ans avec un paiement de 250 euros par mois pendant 23 mois et le solde sur la 24ème échéance, Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens.Il soutient qu’il est de bonne foi, reconnaît sa dette, ne conteste pas les prétentions de l’URSSAF. Il rappelle que du fait des difficultés créées par la crise sanitaire, la société dont il avait la gérance a successivement été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif. Il ajoute qu’il est depuis sans activité susceptible de lui permettre d’avoir des revenus, qu’il subsiste et fait face à des charges courantes grâce au seul salaire de son épouse. Il indique qu’un accord avec l’URSSAF est en cours pour des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi en conciliation
Il sera rappelé que le renvoi n’est pas de droit et qu’il constitue une mesure d’administration judiciaire
En l’espèce, la requête a été déposée le 2 novembre 2023.
Lors des audiences de mise en état des 26 mars 2024, 24 septembre 2024 et 21 janvier 2025, aucune demande de renvoi en conciliation n’a été sollicitée.
Par conséquent, il convient de considérer comme tardive la demande, à laquelle l’URSSAF n’a au demeurant pas acquiescé.
Dans ces conditions, la demande de renvoi sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce,
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit un état des débits actualisé à la date du 16 mai 2024, pour un montant de 21 033 euros en cotisations et 69 euros en majorations de retard, au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, des mois de novembre et décembre 2021 ainsi que du mois de février 2022.
M. [S] ne conteste pas les sommes réclamées.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant et le cotisant sera condamné au paiement de la somme de 21 033 euros en cotisations et 69 euros en majorations de retard.
Sur les délais de paiement et l’application de l’article 1343-5 du code civil
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile (21-10.291).
En outre, aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
En l’espèce,
Le tribunal judiciaire n’ayant pas la capacité d’octroyer des délais de paiement, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Au vu de l’issue du litige, les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 70,48 euros, seront à la charge du cotisant.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [S] sera condamné aux dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, de droit, en application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande de renvoi en conciliation ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [P] [S] pour un montant révisé de 21 102 euros ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 21 102 euros ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [P] [S] aux fins de délais de paiement ;
INVITE M. [P] [S] à se rapprocher de l’URSSAF Normandie afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier de remboursement en adéquation avec ses capacités de paiement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2023, l’URSSAF Normandie a fait délivrer à M. [P] [S] une contrainte émise par son directeur le 12 octobre 2023 pour un montant global de 32 920 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (32283 euros) et aux majorations de retard (637 euros) au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, novembre et décembre 2021, et février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022, ainsi que du premier trimestre 2023.
Par requête réceptionnée le 2 novembre 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 27 juin 2025, l’URSSAF, représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de M. [S] recevable mais pas fondé, Valider la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant révisé de 21 102 euros, Condamner M. [S] au paiement de la somme de 21 172,48 euros soit 21 033 euros en cotisations, 69 euros en majorations de retard et 70,48 euros en frais de signification. Elle soutient que le compte travailleur indépendant de M. [S] a été radié le 13 novembre 2023, rétroactivement au 26 avril 2022, afin de prendre en compte la liquidation judiciaire de sa société à cette date. Elle souligne que suite à l’audience de mise en état du 26 mars 2024, M. [S] a fourni sa déclaration de revenu de l’année 2022 de sorte que les cotisations et contributions sociales ont été réajustées à la somme de 21 102 euros soit 21 033 euros en cotisations et 69 euros en majorations de retard. Enfin l’organisme rappelle que la liquidation judiciaire ne concernant que la SARL LEKA EXPRESS dont il était le gérant et n’ayant pas été étendue à sa situation personnelle, les dettes de cotisations et contributions sociales restent dues dès lors qu’elles constituent une dette professionnelle due par le dirigeant à titre personnel et non par la société.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse, M. [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Renvoyer les parties en conciliation à l’effet de leur permettre de parachever les pourparlers en cours, A titre subsidiaire,
Le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 21 102 euros, Lui accorder le bénéfice de l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Dire et juger que le montant des sommes dues sera échelonné sur une période de deux ans avec un paiement de 250 euros par mois pendant 23 mois et le solde sur la 24ème échéance, Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens.Il soutient qu’il est de bonne foi, reconnaît sa dette, ne conteste pas les prétentions de l’URSSAF. Il rappelle que du fait des difficultés créées par la crise sanitaire, la société dont il avait la gérance a successivement été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif. Il ajoute qu’il est depuis sans activité susceptible de lui permettre d’avoir des revenus, qu’il subsiste et fait face à des charges courantes grâce au seul salaire de son épouse. Il indique qu’un accord avec l’URSSAF est en cours pour des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi en conciliation
Il sera rappelé que le renvoi n’est pas de droit et qu’il constitue une mesure d’administration judiciaire
En l’espèce, la requête a été déposée le 2 novembre 2023.
Lors des audiences de mise en état des 26 mars 2024, 24 septembre 2024 et 21 janvier 2025, aucune demande de renvoi en conciliation n’a été sollicitée.
Par conséquent, il convient de considérer comme tardive la demande, à laquelle l’URSSAF n’a au demeurant pas acquiescé.
Dans ces conditions, la demande de renvoi sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce,
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit un état des débits actualisé à la date du 16 mai 2024, pour un montant de 21 033 euros en cotisations et 69 euros en majorations de retard, au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, des mois de novembre et décembre 2021 ainsi que du mois de février 2022.
M. [S] ne conteste pas les sommes réclamées.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant et le cotisant sera condamné au paiement de la somme de 21 033 euros en cotisations et 69 euros en majorations de retard.
Sur les délais de paiement et l’application de l’article 1343-5 du code civil
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile (21-10.291).
En outre, aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
En l’espèce,
Le tribunal judiciaire n’ayant pas la capacité d’octroyer des délais de paiement, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Au vu de l’issue du litige, les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 70,48 euros, seront à la charge du cotisant.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [S] sera condamné aux dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, de droit, en application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande de renvoi en conciliation ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [P] [S] pour un montant révisé de 21 102 euros ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 21 102 euros ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [P] [S] aux fins de délais de paiement ;
INVITE M. [P] [S] à se rapprocher de l’URSSAF Normandie afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier de remboursement en adéquation avec ses capacités de paiement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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