Tribunal Judiciaire de Rouen, Ctx protection sociale, 9 septembre 2025, n° 23/00874
TJ Rouen 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-contestation des sommes réclamées

    Le tribunal a constaté que M. [S] ne conteste pas les montants dus, ce qui justifie la validation de la contrainte pour son montant révisé.

  • Accepté
    Dettes de cotisations dues par le gérant

    Le tribunal a jugé que les dettes de cotisations et contributions sociales sont des dettes professionnelles dues par le dirigeant à titre personnel, indépendamment de la liquidation de la société.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande de renvoi

    Le tribunal a estimé que la demande de renvoi en conciliation était tardive, car aucune demande n'avait été sollicitée lors des audiences précédentes.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des délais de paiement

    Le tribunal a jugé que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Frais à la charge du débiteur

    Le tribunal a statué que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00874
Numéro(s) : 23/00874
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la sécurité sociale.
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