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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 2 ] BATIMENT, S.A.S. [ Localité 2 ] MENUISERIES SERVICES, S.C.I., ) |
Texte intégral
N° RG 24/01112 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWO
Minute N° 2025/260
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. 3L
S.C.I. [Localité 2] BATIMENT
C/
S.A.S. [Localité 2] MENUISERIES SERVICES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELAS FIDAL – 2
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Me Ronan LEVACHER – 245
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. 3L (RCS NANTES n°504 098 229), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. [Localité 2] BATIMENT (RCS NANTES n°829 453 224), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Localité 2] MENUISERIES SERVICES (RCS NANTES n° 492 504 295), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Arthur PIERRET, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01112 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWO du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [Y] a créé en 2006 la société [Localité 2] MENUISERIES SERVICES qui exerce une activité de négoce et pose de menuiseries pour laquelle deux baux ont été conclus au sujet de ses locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] avec la S.C.I. 3L et à propos d’un terrain attenant avec la S.C.I. [Localité 2] BATIMENT.
Suivant acte du 1er septembre 2022, les sociétés T3D et LMS&CO ont cédé à la société LES PLIS, dirigée par M. [P] [I], les droits sociaux de la société [Localité 2] MENUISERIES SERVICES.
De nouveaux baux ont été régularisés le 1er septembre 2022 avec la S.C.I. 3L portant sur une surface de dépôt de 940 m² et une surface de bureaux de 434 m² moyennant un loyer mensuel de 7 759,41 € hors taxes et avec la S.C.I. [Localité 2] BATIMENT portant sur un terrain de 360 m² moyennant un loyer mensuel de 814,64 € hors taxes.
Se plaignant du non-paiement des loyers depuis le mois d’août 2024, la S.C.I. 3L et la S.C.I. [Localité 2] BATIMENT ont fait assigner en référé la S.A.S. [Localité 2] MENUISERIES SERVICES selon acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 33 999,16 € à la S.C.I. 3L outre intérêts de retard de 5 % par mois à compter de la date d’échéance des factures,
— 3 346,36 € à la S.C.I. [Localité 2] BATIMENT outre intérêts de retard de 5 % par mois à compter de la date d’échéance des factures,
outre le paiement à chacune d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les demanderesses portent leurs demandes provisionnelles respectives à 85 545,70 € TTC et 8 579,31 € TTC à début mars 2025 et au titre des frais à 2 800 € chacune, en souhaitant à titre subsidiaire qu’en cas de délais de paiement une clause de déchéance du terme soit prévue en cas d’impayé, et font notamment valoir que :
— le dol reconnu dans une décision du tribunal de commerce sans exécution provisoire par laquelle les actes de cession ont été annulés ne peut fonder une exception d’inexécution de l’obligation de paiement des loyers, alors que des obligations réciproques ne sont pas visées,
— elles n’étaient pas parties au protocole de cession et les contrats s’appliquent tant qu’il n’a pas été statué sur leur validité par le juge du fond,
— le loyer a été valorisé sur la base d’un rapport [J] dans un contexte où la société LES PLIS envisageait un rachat des murs,
— l’incidence de la perte du client COVAL est limitée au regard du chiffre d’affaires et de l’espace de stockage le concernant, qui a pu être réaffecté, et cette perte n’est intervenue que bien après la cession,
— la réduction des intérêts n’est pas justifiée, alors que par comparaison le taux fixé en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce est de l’ordre de 13 % actuellement,
— les difficultés financières alléguées au soutien de la demande de délais de paiement ne sont pas étayées et les défauts de paiement ne leur permettent pas de faire face à leurs propres échéances bancaires,
— la demande de séquestre est ubuesque, alors qu’elles ne sont pas cédantes des titres ni débitrices d’une garantie de passif,
— à supposer que la nullité des baux soit prononcée, les actes antérieurs s’appliqueraient avec des montants de loyers supérieurs,
— la situation du client COVAL n’est qu’un prétexte, étant observé que la société LMS travaillait à flux tendu sans stock d’avance,
— l’activité de stockage de déchets exercée sur la parcelle louée à [Localité 2] BATIMENT n’est pas affectée par le négoce.
La S.A.S. [Localité 2] MENUISERIES SERVICES conclut à titre principal à l’existence d’une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, à la réduction de la pénalité d’intérêts à 5 % annuels, à titre subsidiaire, à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, à titre reconventionnel au versement en séquestre auprès d’un huissier ou un avocat des sommes dues dans le cadre d’un échéancier en attendant une décision de la cour d’appel sur le recours interjeté contre le jugement du tribunal de commerce du 16 mai 2024, et en tout état de cause à la condamnation solidaire de ses adversaires au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en objectant que :
— par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce a prononcé la nullité des actes de cession en raison du dol commis par le vendeur à propos de la perte de son plus gros client, la société COVAL, cette décision ayant été rendue après appel en cause des bailleurs pour qu’elle leur soit opposable,
— elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution sur laquelle seuls les juges du fond sont compétents,
— des baux dérogatoires ont été conclus comme conditions obligatoires de la cession qui est affectée par le dol, de sorte que les contrats sont liés,
— contrairement à ce qui est soutenu par les demanderesses, la perte du client COVAL affecte considérablement son activité,
— la communauté d’intérêts autour de M. [X] [Y] est clairement établie et elle a été trompée sur le modèle économique,
— le taux d’intérêt stipulé présente le caractère d’une clause pénale, dont le montant de 60 % par an est excessif,
— aucune réponse n’a été apportée sur la capacité de restitution du prix versé en cas d’annulation,
— des frais de justice, créances clients, travaux complémentaires, litiges clients et divers représentent différents montants en litige,
— elle se trouve en situation déficitaire pour les motifs exposés, ce qui justifie le séquestre des loyers et les délais sollicités, alors que M. [Y] organise son insolvabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a aucun débat sur l’exigibilité des loyers réclamés, ni sur les montants demandés de 85 545,70 € TTC et 8 579,31 € TTC.
L’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’au titre d’une obligation des bailleurs.
Or en l’espèce le dol reproché aux sociétés cédantes et à leur actionnaire principal, M. [Y], n’est pas constitutif d’une inexécution des obligations des bailleurs.
La demande d’annulation des baux souscrits à l’occasion de la cession relèvera de l’appréciation du juge du fond et n’a pas d’effet tant que l’annulation n’est pas prononcée, sachant qu’elle n’emportera pas nécessairement restitution totale des sommes versées en contrepartie de la mise à disposition des locaux.
Les craintes sur le recouvrement des sommes dues en cas d’annulation de la vente ou par exécution de garanties contractuelles relèvent de mesures conservatoires et non d’un pseudo droit de rétention des loyers qui n’existe pas.
La circonstance que les agissements dolosifs soient imputés à M. [X] [Y], qui est également présent au capital des bailleurs, est indifférente, dès lors que c’est en sa qualité de vendeur des parts d’autres sociétés que les agissements fautifs lui sont reprochés.
La contestation soulevée n’est donc pas sérieuse.
De même, la demande reconventionnelle de séquestre n’a pas de fondement, puisqu’elle tend à retenir des sommes en compensation de montants qui pourraient être dus par des tiers, alors que seuls les rapports entre bailleurs et preneur pourraient motiver une telle mesure.
La S.A.S. MENUISERIES SERVICES prétend qu’elle rencontre des difficultés économiques mais ne produit aucun élément au soutien de sa demande de délais de paiement, alors que pour leur part les sociétés demanderesses justifient de courriels du CREDIT AGRICOLE s’inquiétant du non-paiement des loyers pour faire face au remboursement des crédits en cours et faisant état de l’impossibilité d’octroyer un crédit supplémentaire dans cette situation.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée en l’état.
S’agissant des pénalités de 5 % par mois, qui s’analysent effectivement comme une clause pénale, leur taux particulièrement élevé serait probablement considéré comme excessif, de sorte qu’elles seront rejetées en l’état en laissant le soin au juge d’apprécier le montant de la réduction à appliquer.
Etant la partie perdante, la défenderesse devra supporter les dépens et il est équitable de fixer à sa charge une indemnité de 1 200 €, soit 600 € pour chacune des demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. MENUISERIES SERVICES à payer à la S.C.I. 3L la somme de 85 545,70 € TTC à titre de provision sur les loyers impayés au mois de mars 2025 et celle de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. MENUISERIES SERVICES à payer à la S.C.I. [Localité 2] BATIMENT la somme de 8 579,31 € TTC à titre de provision sur les loyers impayés au mois de mars 2025 et celle de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S. MENUISERIES SERVICES aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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