Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 janv. 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02522 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4G
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Janvier 2026
N° RG 25/02522 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4G
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z], né le 22 Août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Maître [A] [B], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], es qualité de mandataire judiciaire désigné à la liquidation de la S.A.S. ONE WAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 822 174 454, dont le siège social est sis [Adresse 3], selon jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en date du 1er juillet 2025 et d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de sauvegarde en date du 05 août 2025, rendu par le tribunal de commerc de Toulon, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparant, non représenté
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n° 25/02626) :
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z], né le 22 Août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Sylvie LANTELME, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Philippe RAVAYROL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 20/01/2026
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Sylvie LANTELME – 1004
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2023, Monsieur [X] [Z] a fait l’acquisition d’une moto de marque INDIAN MOTORCYCLE modèle INDIAN SPRINGFIELD SPIRIT BLUE immatriculée [Immatriculation 5] auprès de la SAS ONE WAY, pour la somme de 31.432 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant son véhicule, Monsieur [X] [Z] a fait diligenter une expertise amiable par son assureur protection juridique, l’expert déposant son rapport le 13 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 28 avril 2025, Monsieur [X] [Z] a fait assigner la SAS POLARIS FRANCE et la SAS ONE WAY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer notamment les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité, et les moyens propres à y remédier.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Monsieur [X] [Y] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à Maître [A] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ONE WAY. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/2522.
***
Par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, Monsieur [X] [Y] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à la SA GENERALI IARD. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02626.
***
Par mention au dossier les deux affaires ont été jointes.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
1. Monsieur [X] [Z], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses actes introductifs d’instance.
2. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, remis à personne habilitée, Maître [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ONE WAY, n’est ni présent ni représenté.
3. Par conclusions déposées, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SA GENERALI IARD demande de lui donner acte de ses protestations et réserves de responsabilité et garantie, et sur la demande d’expertise.
Les affaires ont été retenues et mises en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les écritures de Maitre [A] [B]
À titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure de référé est une procédure orale, de sorte que les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile sont applicables.
Cet article prévoit notamment que : " les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. "
Il est constant qu’en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution (Soc. 25 sept. 2013, no 12-17.968). De même, les observations adressées par lettre par une partie qui ne comparaît pas et ne se fait pas représenter sont irrecevables.
En l’espèce, Maître [A] [B], es qualité de liquidateur de la société ONE WAY, régulièrement assigné à l’audience par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, n’est ni présent, ni représenté.
Si l’article 486 du code de procédure civile dispense de comparaître le défendeur qui, avant l’audience, acquiesce expressément à la demande d’expertise, le simple courriel du 23 octobre 2025 par lequel le défendeur s’en est rapporté à justice ne constitue pas un tel acquiescement et ne le dispense donc pas de comparaître.
Dans ces conditions, il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les écritures de Maître [A] [B], es qualité de liquidateur de la société ONE WAY, adressées par courriel du 23 octobre 2025.
Sur la demande de déclaration communes et opposables des opérations d’expertise au liquidateur judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à Maître [A] [B], es qualité de liquidateur de la société ONE WAY.
Selon l’article L.641-9 du code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ces biens (…). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
Ainsi, le liquidateur judiciaire, agissant en qualité de représentant légal de la personne morale, dont l’existence se prolonge pour les besoins de la liquidation, n’intervient pas à titre personnel dans l’instance.
En l’occurrence, Maître [A] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire, représente la société ONE WAY dans l’ensemble des actes relatifs à sa liquidation, y compris dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
Dès lors, ces opérations, ordonnées dans le respect des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sont d’ores et déjà opposables à la personne morale en liquidation, représentée par son liquidateur, sans qu’il soit nécessaire de le mettre en cause. Une telle mise en cause serait superfétatoire, la représentation légale par le liquidateur garantissant l’opposabilité des conclusions de l’expertise à la société ONE WAY.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la mention « es qualité de liquidateur de la société » signifie uniquement que la personne visée agit pour le compte de la société et non en son nom personnel ; qu’en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée à Maître [A] [B] es qualité de liquidateur de la société ONE WAY, la partie à l’instance est donc la société ONE WAY, représentée par son liquidateur.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à Maître [A] [B], es qualité de liquidateur de la ONE WAY.
Sur la demande de déclaration communes et opposables des opérations d’expertise à la société GENERALI IARD
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ONE WAY est titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la SA GENERALI IARD, sous le numéro AP620765.
Il existe ainsi un litige potentiel quant aux garanties souscrites, que le juge des référés ne peut pas trancher au stade de l’expertise, ce qui suffit à démontrer un intérêt légitime Monsieur [X] [Z] pour attraire la SA GENERALI IARD aux opérations d’expertise.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la SA GENERALI IARD, assureur de la société ONE WAY, les opérations d’expertise dans les termes et conditions du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de la Monsieur [X] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les écritures de Maître [A] [B], es qualité de liquidateur de la société ONE WAY, adressées par courriel du 23 octobre 2025 ;
DÉBOUTONS Monsieur [X] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à Maître [A] [B], liquidateur de la société ONE WAY ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD l’ordonnance du juge des référés du rribunal judiciaire de [Localité 6] en date du 29 juillet 2025 ordonnant une expertise ;
DISONS que la SA GENERALI IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui sera opposable, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée
- Coq ·
- Commune ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partie ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Motif légitime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Préjudice ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Canalisation
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Livraison ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Fondation ·
- Retard ·
- Parking ·
- Délai ·
- Mouvement social ·
- Sociétés ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Intervention volontaire ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Provision
- Chaudière ·
- Cliniques ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Tourisme ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.