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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 juin 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WHM 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR :
LE FOYER [5]HLM, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [Y] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 30 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le 30/06/2025:
Exécutoire au FOYER [4]
Copie à [N] [I] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2023, Le Foyer d'[3] a consenti à monsieur [N] [I], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 282,66 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 novembre 2024, Le Foyer d'[3] a fait assigner monsieur [N] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Le Foyer d’Armor demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [N] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 2553,66 Euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner monsieur [N] [I] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions Le Foyer d’Armor expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [N] [I] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 17 juillet 2024, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience Le Foyer d’Armor actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 3614,64 euros.
Monsieur [N] [I] ne s’oppose pas aux demandes présentées à titre principal et indique ne pas pouvoir travailler car son titre deséjour n’a pas pour l’instant été renouvelé.
Sur interrogation du Juge, Le Foyer d'[3] déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une à éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le Foyer d’Armor réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 3614,64 Euros à la date du 30 avril 2025 (mois d’avril 2025 inclus).
Total dû : 3614,64 Euros
Monsieur [N] [I] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [N] [I] à payer au Foyer d’Armor la somme de 3614,64 Euros, décompte arrêté à la date du 30 avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 30 juin 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [N] [I] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [N] [I] le 17 juillet 2024.
Il n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Le Foyer d’Armor à la date du 17 septembre 2024.
Sur l’expulsion locataire :
Monsieur [N] [I] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 17 septembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 282,66 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [N] [I] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution ,il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge du Foyer d’Armor ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [N] [I] à payer au Foyer d’Armor la somme deTROIS MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS et SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (3614,64 €), décompte arrêté à la date du 30 avril 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 30 juin 2025.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit du Foyer d’Armor à la date du 17 septembre 2024.
Dit que l’expulsion de monsieur [N] [I] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (282,66 €) charges comprises, à compter du 17 septembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [N] [I] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne monsieur [N] [I] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 29 novembre 2024, à la somme de CENT VINGT-CINQ EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (125,57 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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