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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 23/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03246
N° Portalis 352J-W-B7H-CZA22
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L156
DÉFENDERESSES
Société MUTUELLE BRESSE BUGEY, assureur de la société [I] PRO RENOV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.R.L. [I] PRO RENOV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0643
Décision du 17 Avril 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA22
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, la SCI [L], a confié à la société [I] PRO RENOV, la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé au [Adresse 5] à Paris (17ème) pour un montant de 5.065,50 € TTC.
La société [I] PRO RENOV est assurée auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (ci-après la SMAB) venant aux droits de la société mutuelle d’assurance Bresse Bugey.
Les travaux ont débuté le 11 octobre 2021.
Un acompte de 1.519,65 € TTC correspondant à 30% du montant des travaux a été versé à la signature du devis, le solde devant être payé à la réception des travaux.
Des difficultés sont survenues en cours de chantier.
Invoquant l’existence de désordres, la SCI [L] a fait réaliser un constat d’huissier le 30 novembre 2021.
Par acte d’huissier en date des 16 et 20 février 2023 , la SCI [L] a assigné la société [I] PRO RENOV et son assureur la société MUTUELLE BRESSE BUGUEY devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (ci-après la SMAB) venant aux droits de la société mutuelle d’assurance Bresse Bugey est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions signifiées le 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SCI [L] sollicite du tribunal de :
« DECLARER recevables et bien fondée la SCI [L] en ses écritures ;
CONDAMNER solidairement la société [I] PRO RENOV et les MUTUELLES BRESSE
BUGEY à payer à la SCI [L], en réparation des préjudices subis, à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, les sommes suivantes :
— 7,506,95 € au titre de la réfection des désordres et malfaçons ;
— 17 198,07 € au titre de la perte de loyer ;
— 802,75 € en remboursement des frais générés par l’inertie de la société [I] PRO RENOV;
DEBOUTER la société [I] PRO RENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER les défenderesses in solidum à payer à la SCI [L], la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les défenderesses in solidum aux entiers dépens. "
Au soutien de ses prétentions, la SCI [L] fait notamment valoir que :
la SARL [I] PRO RENOV engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil en raison des malfaçons imputables à l’entreprise concernant le parquet et la paroi de la douche ;
la SARL [I] PRO RENOV a manqué à son obligation de conseil dès lors qu’elle aurait dû informer le maître d’ouvrage sur la nature du ragréage à utiliser ;
il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que l’appartement ne peut pas être loué en l’état ;
— La société [I] PRO RENOV n’ayant pas restitué les clés de l’appartement, la SCI a été contrainte de procéder au remplacement de la serrure pour un montant de 530,15 € ;
il ressort de l’attestation d’assurance communiquée par la société [I] PRO RENOV que cette dernière était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie Mutuelle d’assurances Bresse Bugey à la date du chantier ;
la société [I] PRO RENOV a bel et bien récupéré son outillage lorsqu’elle a estimé avoir fini ses travaux et qu’elle a même enlevé les bâches.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société [I] PRO RENOV sollicite du tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la Société [I] PRO RENOV n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses travaux susceptible de constituer un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la Société SCI [L];
en conséquence:
DEBOUTER la SCI [L] de toutes ses demandes dirigées contre la Société [I]
PRO RENOV
CONDAMNER la MUTUELLE BRESSE BUGEY en sa qualité d’assureur de la Société [I] PRO RENOV à la garantir et à la relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de la Société SCI [L].
CONDAMNER la SCI [L] à payer la Société [I] PRO RENOV la somme de
3545,85 € au titre du solde de son devis du 07.09.2021
CONDAMNER la SCI [L] à payer la Société [I] PRO RENOV la somme de
2000 € correspondant à la valeur de ses outils
CONDAMNER la SCI [L] à payer la Société [I] PRO RENOV la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie. "
Au soutien de ses prétentions, la SARL [I] PRO RENOV fait notamment valoir que :
au cours de la réalisation des travaux, après avoir déposé le parquet flottant existant, elle a constaté une importante difficulté due au fait que celui-ci avait été posé directement sur un ancien parquet qui s’est révélé être en mauvais état ;
après avoir alerté la SCI de cette difficulté et avoir fait une proposition de travaux supplémentaires destinés à remédier à cette situation, les relations entre les parties se sont tendues au point que le maître d’ouvrage ait refusé l’accès au chantier à l’entreprise ;
elle n’a commis aucune faute car lorsqu’elle a établi son devis elle ne pouvait connaître l’état du support du parquet existant à remplacer ;
il ne saurait lui être reproché un défaut de réglage de la porte de la cabine de douche dès lors qu’elle s’est vue interdire l’accès au chantier et n’a donc pas pu terminer les réglages lesquels relèvent des finitions ;
elle n’est absolument pas responsable de la perte de loyers invoquée par la demanderesse ;
elle est bien fondée à demander la condamnation de la SCI à lui payer le solde du marché dès lors qu’elle justifie avoir acheté les matériaux et effectué de nombreux déplacements.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 avril 2025, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société [I] PRO RENOV sollicite du tribunal de :
« FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la SMABTP ;
PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE BUGEY ;
A titre très subsidiaire,
LIMITER le montant de toute éventuelle condamnation de la MUTUELLE BRESSE BUGEY au titre de la perte de loyers à la somme maximale de 13.803,30 € dès lors que la perte de loyers mensuelle est d’un montant de 920,22 € et non de 1.104,89 €,
JUGER la MUTUELLE BRESSE BUGEY recevable à appliquer les limites de son contrat et notamment le montant de sa franchise,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [L] ou tout succombant à payer à la MUTUELLE BRESSE BUGEY la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la SCI [L] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens que Maître [Y] [Z] recouvrira. "
Au soutien de ses prétentions, la SMAB fait notamment valoir que :
la SCI [L] ne démontre pas la matérialité des préjudices allégués ni leur lien avec les travaux réalisés par la société [I] PRO RENOV ;
les garanties de la MUTUELLE BRESSE BUGEY sont insusceptibles d’application en raison de l’abandon de chantier reproché par la demanderesse et à défaut de réception ;
les désordres allégués ne relèvent pas des garanties responsabilité civile lesquelles couvrent exclusivement les dommages résultant d’événement accidentel ou aux ouvrages tiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu dans le délai convenu s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
A) Sur la responsabilité contractuelle de la société [I] PRO RENOV
En l’espèce, suivant un devis n°07 09-098 du 7 septembre 2021, signé par la SCI le 13 septembre 2021, la société [I] PRO RENOV s’est vue confier, pour la somme totale de 4.605 euros HT soit 5.065,50 euros TTC les travaux suivants :
dépose totale de l’ensemble du parquet sur 30m2 environ (ragréage avec produit d’accroche au préalable) et pose d’un nouveau parquet sur 30m2 ; fourniture et pose de plinthe en bois brut à repeindre sur place ; parquet pose flottante et plinthe pose collée : 1.915 euros HT ;
dépose et repose du carrelage au sol de la salle de douche : 1.340 euros HT ;
dépose totale de la douche et réfection totale y compris la modification des réseaux plomberie avec fourniture et pose d’un receveur extra plat : 1.950 euros HT ;
nettoyage, enlèvement des protections et gestion des déchets/gravats : 600 euros HT.
En cours de travaux, le 2 novembre 2021, le maître d’ouvrage s’est inquiété de désordres affectant le parquet (défaut de planéité).
Par courriels du même jour, le gérant de la société [I] PRO RENOV répondait en ses termes : " Nous n’avons pas pu finaliser le chantier en temps et en heure. Cela est dû au problème du sol. Je vous signale que le ragréage a été suggéré par vos soins. Nous l’avons mis en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant. (…) Comme je l’ai signalé à plusieurs reprises, l’ancien parquet est en très mauvais état au niveau de sa structure. Les lambourdes sur lesquelles il est fixé ne sont pas stables car elles sont toutes descellées. Je ne pense pas que la solution de recouvrir votre parquet avec des panneaux de particules soit une solution durable car il existe un problème de planéité sur l’ensemble du sol. Il y a d’autres solutions plus efficaces. Il est vrai que cette solution de panneaux de particules serait la plus rapide à mettre en oeuvre mais pour nous la meilleure solution c’ est :
— Dépose de l’ancien parquet.
— La pose d’un isolant ASSOUR.
— Façon d’une chape en béton allégé et fibré.
— Ragréage autolissant.
— Sous couche et parquet flottant hors cuisine.
Garantie 10 ans.
Je vous laisse décider de la suite.
Je reste à votre disposition pour une intervention rapide après votre décision. "
En réponse, la gérante de la SCI indiquait « si, afin de réparer les désordres constatés, vous pensez que la meilleure solution consisterait à retirer l’ancien parquet puis de couler une chape en béton léger et fibré, nous vous donnons notre accord. Nous vous remercions de bien vouloir reprendre les travaux le plus tôt possible et de nous en tenir informés. »
Par courriel du 2 novembre 2021, la société [I] PRO RENOV estimait à environ 2.345 euros le coût supplémentaire pour la réfection du parquet.
Par courriel du 4 novembre 2021, la SCI refusait les coûts supplémentaires au motif que le ragréage était prévu au devis.
Par courriel du 18 novembre 2021, le gérant de la société [I] indiquait au maître d’ouvrage que « après séchage du ragréage, nous avons remis en place le parquet déposé. Nous avons remis également en place les plinthes du séjour. La grille de ventilation a été posée pour la douche. Les portes de la façade de douche ont été réajustée. »
Il concluait ainsi « Les travaux correspondant à notre devis ont été faits. »
Le 22 novembre 2021, la gérante de la SCI convoquait l’entreprise pour la réception du chantier et la remise des clés de l’appartement.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 30 novembre 2021 et du rapport d’expertise « protection juridique » du 10 février 2022 l’existence de désordres affectant notamment le parquet. Il est relevé un défaut de planéité du sol, que les lames du parquet s’affaissent pour certaines ou sont gonflées pour d’autres. Il existe un décalage entre les lattes et des écarts de planéité jusqu’à deux centimètres notamment au droit de la chambre.
S’agissant des plinthes, il ressort des constatations de l’huissier et de l’expert amiable ainsi que des photographies produites que les finitions sont à revoir dès lors que les plinthes ont été grossièrement couvertes de peinture et qu’il existe un décalage très important entre les anciennes plinthes et les nouvelles.
Concernant le carrelage de la salle de bain, il est relevé la différence de niveau entre certaines dalles de carrelage et l’absence d’étanchéité des portes de la douche (l’eau fuit de manière significative). Il est également relevé que les joints situés au niveau de l’encadrement de la douche n’ont pas été réalisés.
Au niveau des finitions, il est constaté de nombreuses projections de peinture et de colle sur le parquet ainsi que sur le carrelage de la salle de bain et que l’ensemble est poussiéreux.
L’expert amiable souligne la non-conformité des travaux aux règles de l’art.
Selon l’expert amiable, d’un point de vue technique, plusieurs DTU n’ont pas été respectés par la société [I] PRO RENOV notamment le DTU 51.11 relatif à la dilatation devant être laissée entre le parquet et les murs périphériques et le DTU 52.2 relatif aux tolérances en matière de joints de carreaux de carrelage au sol et mural. En outre, il note un défaut de préparation du support.
Il convient de relever que si la société [I] PRO RENOV soutient ne pas avoir été en état de finir les travaux car l’accès au chantier lui a été refusé, aucune pièce versée aux débats ne permet de corroborer cette position. Au contraire, la société PRO RENOV a considéré dans un courriel du 18 novembre 2021 avoir terminé les travaux conformément au devis et assurait avoir réajusté les portes de la douche.
Il convient de relever que la société [I] PRO RENOV a été convoquée à la réunion d’expertise suivant LRAR n°2C 167 694 6903 3.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société [I] PRO RENOV est engagée dès lors qu’il ressort des pièces susvisées qu’elle a manqué à son obligation de résultat.
Toutefois, aucun lien ne peut être fait entre les traces de rayures de l’évier de la cuisine et l’intervention de la société [I] PRO RENOV dès lors qu’elle n’a réalisé aucun travaux dans cette partie de l’appartement et qu’il ne s’agit pas au regard des pièces versées d’un désordre mais plus de salissures.
B) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur le coût réparatoire des désordres
Il ressort du devis de la société [Adresse 6] N°21-12/18 du 20 décembre 2021 que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 9.398 euros HT soit 10.337,80 € TTC décomposée comme suit :
Protection des sols et gestion des déchets : 220 euros HT Dépose du parquet et ragréage : 1.950 euros HT Réalisation d’une chape ciment comprenant film polyane et grillage pour l’ensemble de l’appartement sauf salle de bains et cuisine : 3.400 euros dépose des plinthes et fourniture et pose du nouveau parquet : 2.948 euros dépose et pose d’une porte de douche : 540 euros HT ; Remplissage des joints de carrelage et fourniture et pose de baguettes là ou nécessaire, entre le carrelage et le plafond et finitions extérieures porte de douche : 110 euros HT nettoyage de l’appartement : 230 euros HT.
En effet, doivent être exclus du coût réparatoire des désordres les prestations concernant les WC, l’évier et la machine à laver dès lors qu’ils ne faisaient pas l’objet des travaux initiaux.
Pour l’évaluation du préjudice, il convient de rappeler que la SCI n’a réglé que la somme de 1.519,65 € TTC correspondant à 30% du coût global des travaux fixé à 5.065,50 € TTC, soit une somme non réglée s’élevant à 3.545,85 euros.
Dès lors, le préjudice matériel doit être évalué à la somme de 6.791,95 euros (10 337,80 € – 3.545,85).
2) Sur le préjudice locatif
Au cas présent, la SCI [L] sollicite la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts invoquant l’appartement n’a pas pu être loué en l’état du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023 en raison des désordres imputables à l’entreprise.
En l’espèce, il convient de relever que le marché de travaux a prévu un début de travaux au 11 octobre 2021 et une réception du chantier à la fin du mois d’octobre (soit environ 20 jours de travaux en totalité) à la condition que les fournitures soient disponibles chez LEROY MERLIN. Il convient de relever qu’aucune difficulté d’approvisionnement de matériau n’a été soulevée pendant le chantier et que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles au 1er novembre 2021.
En outre, il convient de rappeler qu’au regard de la nature des désordres constatés, l’appartement n’était pas en état d’être loué le 1er novembre 2021 notamment au regard du fait que le parquet présentait des différences de niveau et que la porte de douche n’était pas étanche.
Ainsi, la SCI [L] justifie de l’impossibilité d’avoir pu mettre en location l’appartement du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023 (date de l’assignation).
S’agissant de l’évaluation du préjudice, il convient de relever que dans la mesure où la location d’un appartement dépend de la loi de l’offre et de la demande et est soumise à différents aléas, le demandeur ne peut solliciter la prise en charge de l’intégralité des loyers pour la période concernée, ce préjudice s’analysant davantage comme une perte de chance de ne pas avoir pu louer l’appartement.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dans ce cas, la réparation du dommage ne peut être totale, elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant l’évaluation de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement, au titre de l’encadrement des loyers à [Localité 1], le loyer moyen pour l’appartement de 30 m2 situé [Adresse 7] à [Localité 6] est de 29 euros/m2 soit environ 870 euros par mois.
La SCI justifie par la production d’états des lieux d’entrée et de sortie réalisés en 2014 et 2015 que l’appartement litigieux est destiné à un usage locatif. En outre, par plusieurs courriels adressés à la société [I] PRO RENOV, la SCI justifie que l’appartement avait vocation à être loué à la fin des travaux ce qui n’est pas contesté par les parties dans le cadre de la présente instance.
Au regard du secteur géographique dans lequel se situe l’appartement, il convient d’estimer la perte de chance de recouvrir les loyers pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023 (15 mois) à 80% du loyer moyen.
Par conséquent, il convient d’évaluer le préjudice locatif correspondant à la perte de chance de pouvoir louer l’appartement à la somme de 10.440 euros (80%x870x15) au regard de la valeur locative du bien.
3) Sur les autres demandes
La SCI sollicite la condamnation de la société [I] PRO RENOV à lui verser la somme 802,75 € décomposée comme suit :
— 530,15 € au titre du remplacement de la serrure ;
— 272,60 € au titre des frais d’huissier.
S’agissant des frais relatifs au changement de serrure, la SCI [L] verse aux débats une facture du 19 novembre 2021 de la société SERRURERIE BOUTIQUE d’un montant de 530,15 euros TTC pour un changement de serrure.
Dans ses écritures, la société [I] PRO RENOV reconnait avoir perdu une clé de l’appartement.
Dès lors, elle sera condamnée à verser à la SCI [L] la somme de 530,15 euros.
S’agissant des frais d’huissier, ils seront examinés au titre des frais irrépétibles.
C) Sur la garantie de l’assureur
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
En l’espèce, suivant une attestation d’assurance du 25 juin 2021 la société [I] PRO RENOV est assurée auprès de la société Mutuelle d’assurances Bresse Bugey suivant une police n°[Numéro identifiant 1] pour la période du 11 juin 2021 au 30 juin 2022 au titre de la responsabilité civile et décennale.
S’agissant de la responsabilité décennale, il n’est démontré par aucune partie que les dommages seraient de nature décennale. Au contraire, force est de constater que la garantie décennale ne peut être mise en œuvre dans la mesure où les griefs, dont fait état la SCI [L], portent uniquement sur des désordres apparus en cours de chantier et dont il a été demandé à un commissaire de justice d’en établir le constat le 30 novembre 2021.
Il s’ensuit, en admettant que la SCI [L] ait eu la volonté non équivoque de réceptionner le chantier en l’état le 22 novembre 2021 que le chantier était, à cette date, affecté de plusieurs malfaçons déplorées à plusieurs reprises avant cette date par le maître d’ouvrage suivant plusieurs courriels de sorte que les inachèvements et malfaçons étaient dans tous les cas apparents à la réception et ne se sont nullement révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
S’agissant de la responsabilité civile, il ressort des conditions particulières que la garantie responsabilité civile vise les dommages subis par les travaux et les équipements avant la réception.
Il ressort des conditions générales que « La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. »
Aux termes de l’article 2.1. « Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers », il ressort que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de : ses travaux de construction.
Toutefois, il ressort des conditions générales (pages 25 et 26) que ne sont pas garantis : 2.5.15 « Les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance »
Dès lors, les désordres étant liés à une mauvaise réalisation des travaux par la société [I] PRO RENOV la garantie de l’assureur n’est pas due.
II. Sur les demandes reconventionnelles
A) Sur la demande en paiement du solde du marché
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
Dès lors, il incombe à la société [I] PRO RENOV de rapporter la preuve de ce que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art et conformément à ses engagements contractuels.
Or, en l’espèce la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait réalisé les travaux prévus aux devis sans malfaçons (elle ne produit pas de procès-verbal de réception sans réserve).
Au contraire, le procès-verbal de constat d’huissier et le rapport d’expertise amiable démontrent l’existence de malfaçons.
Par conséquent, la preuve tant du principe que du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incomberait à la SCI au bénéfice de la société [I] PRO RENOV n’est pas rapportée. Dès lors, la société défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
B) Sur la demande relative aux outils non récupérés
La société [I] PRO RENOV soutient qu’elle n’a pas pu récupérer ses outils malgré ses demandes réitérées dès lors que le maître d’ouvrage a fait changer les serrures de l’appartement.
Au soutien de cette demande, la société [I] PRO RENOV verse aux débats un courriel du 23 novembre 2021 dans lequel elle réclame au maître d’ouvrage la possibilité de récupérer son outillage. En réponse, la SCI [L] a indiqué " de quel outillage parlez-vous ? nous avons constaté sur place qu’il n’y avait plus aucun outil. Vous aviez tout récupéré et sorti également l’ensemble des protections installées dans les parties communes ".
Il convient de relever que le procès-verbal de constat d’huissier du 30 novembre 2021 ne mentionne la présence d’aucun outil ou de matériaux dans l’appartement.
En outre, la société [I] PRO RENOV ne détaille pas la nature des outils qu’elle n’aurait pas pu récupérer, étant rappelé qu’elle a affirmé par courriel du 21 novembre 2021 que ses travaux étaient terminés de sorte qu’il est peu compréhensible qu’elle ait laissé du matériel de valeur sur un chantier qui était terminé.
De plus, même si elle estime à 2.000 euros la valeur des outils, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à apprécier la valeur de la marchandise.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [I] PRO RENOV succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la société [I] PRO RENOV sera également condamnée à verser à la SCI [L] la somme de 3.272,60 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (comprenant les frais d’huissier).
Les sociétés MUTUELLE BRESSE BUGEY et MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que la société [I] PRO RENOV engage sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la société [I] PRO RENOV à verser à la SCI [L] la somme de 6.791,95 euros T.T.C en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société [I] PRO RENOV à verser à la SCI [L] la somme de 10.440 euros au titre du préjudice locatif ;
CONDAMNE la société [I] PRO RENOV à verser à la SCI [L] la somme de 530,15 euros au titre du changement de la serrure ;
DEBOUTE la société [I] PRO RENOV de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société MUTUELLES BRESSE BUGEY ;
CONDAMNE la société [I] PRO RENOV à verser à la SCI [L] une somme de 3.272,60 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en ce compris les frais d’huissier) ;
CONDAMNE la société [I] PRO RENOV aux entiers dépens ;
DIT que les sociétés MUTUELLE BRESSE BUGEY et MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La Greffière La Présidente
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