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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHN
N° MINUTE 25/00902
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [L] [E] veuve [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [I], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 23 mai 2024 devant ce tribunal par Madame [L] [E] veuve [S], représentée par avocat, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation d’une mise en demeure décernée le 31 janvier 2024 par la [4] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 31.929 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations des 4èmes trimestres 2019 à 2023 ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle Madame [L] [E] veuve [S], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives déposées pour ladite audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
— Sur la prescription des créances réclamées pour l’exercice 2019 :
Il est soutenu in limine litis que les cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2019 sont prescrites au 30 juin 2023, de sorte que la mise en demeure, datée du 31 janvier 2024, est intervenue hors délais.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription en se prévalant de l’effet interruptif attaché, selon l’article 2240 du code civil, à la demande de délais formée le 19 juin 2023 par la cotisante.
Sur ce,
D’une part, selon l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, visé par l’opposant, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. »
D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Selon l’article 2231 du même code, “l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.”
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, la position défendue par la caisse sera confirmée, dès lors que le délai de prescrition de la créance de cotisations dues au titre de l’année 2019 a en effet été interrompue par la demande de délais de paiement formée par mail du 19 juin 2023 par la cotisante et non discutée, valant reconnaissance de dette, pour expirer le 19 juin 2026.
Le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations de l’année 2019 sera par suite rejeté.
— Sur la demande de radiation du compte de travailleur indépendant au 10 novembre 2021 :
Madame [L] [E] veuve [S] demande au tribunal d’ordonner la radiation de son compte de travailleur indépendant au 10 novembre 2021 et de juger en conséquence que toutes les créances de cotisations et de majorations postérieures à cette date sont infondées.
Elle fait valoir en particulier que, suite à de nombreuses démarches, la caisse a pris acte de sa cessation d’activité en lui notifiant, d’abord, par courrier du 12 août 2024 la radiation de son compte de travailleur indépendant au 10 novembre 2021, puis, par courrier du 14 août 2024, la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2021. Elle affirme n’avoir jamais reçu le courrier du 2 septembre 2024, invoqué par la caisse, lui notifiant l’annulation de la radiation, et fait part de son incompréhension face à l’absence de prise en compte par la caisse de la SARL [10], dont elle est la gérante, dans la procédure de radiation mise en œuvre alors que, par courrier du 24 avril 2024, la caisse, qui listait les sociétés gérées par elle, n’avait pas évoqué cette société.
En réplique, la caisse demande la validation de la mise en demeure pour son montant minoré de 3.657 euros en expliquant que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus fournis par Madame [L] [E] veuve [S].
Elle précise que le compte de travailleur indépendant de Madame [L] [E] veuve [S] n’a pas été radié puisque celle-ci demeure gérante de la SARL [11], en l’absence de réalisation des formalités de cessation d’activité. Elle a cependant pris acte, concernant l’intéressée, de sa cessation d’activité pour l’entreprise individuelle et pour l’activité de gérante des SARL [12], [8] et [13].
Sur ce,
Dès lors que Madame [L] [E] veuve [S] demeure gérante de la SARL [11], ce qui justifie son affiliation au régime social des travailleurs indépendants, indépendamment de la perception ou non de revenus tirés de cette activité, et la possibilité, ouverte à la caisse par l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, de décider, à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, la radiation d’un travailleur indépendant, n’étant qu’une faculté et non une obligation, le tribunal ne peut ordonner la radiation sollicitée.
Par suite, cette demande sera rejetée.
Aucun autre motif n’étant invoqué au soutien de la contestation de la mise en demeure en litige, et Madame [L] [E] veuve [S] demandant au tribunal de prendre acte de ce que la caisse se prévaut désormais d’une créance de 3.657 euros au titre de celle-ci, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de validation et de condamnation à paiement.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [E] veuve [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [L] [E] veuve [S] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [L] [E] veuve [S] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de son compte de travailleur indépendant auprès de la [5] [Localité 9], à la date du 10 novembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [L] [E] veuve [S] à payer à la [5] [Localité 9] la somme de 3.657 euros au titre des cotisations des 4èmes trimestres 2019 et 2020, et majorations de retard ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [E] veuve [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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