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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LL6Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SGM PERSEPHONE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [S] [J], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505, avocat postulant, Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PARA MODA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 01 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de Justice du 2024, la SAS SGM PERSEPHONE a fait notifier à la SAS PARA MODA un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 12 300 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS SGM PERSEPHONE a fait assigner la SAS PARA MODA sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir:
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 12 avril 2025 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation du défendeur et de tout occupant au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS PARA MODA à verser à la SAS SGM PERSEPHONE la somme de 15 900 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, au 22 mai 2025 ;
— Condamner la défenderesse à verser à la SAS SGM PERSEPHONE une somme de 1 590 euros au titre de la majoration forfaitaire prévue à l’article 14 du bail dérogatoire ;
— Fixer une indemnité d’occupation journalière égale au double du loyer contractuel augmentée des charges et accessoires à compter du 12 avril 2025 jusqu’à restitution des lieux et remise des clés ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS PARA MODA à verser à la SAS SGM PERSEPHONE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SAS PARA MODA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS PARA MODA n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de la SELARL [G] ET ASSOCIES, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demandes principales
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin selon l’article 835 alinéa 2 du même Code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La formation du contrat de bail suppose l’accord de volonté entre le bailleur et le preneur.
La SAS SGM PERSEPHONE fonde ses demandes sur un contrat de bail produit aux débats portant sur un local commercial au R-2 du CENTRE COMMERCIAL [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Cependant ce contrat n’est pas signé de façon manuscrite alors que l’existence d’une signature électronique n’est pas démontrée, la seule mention " Tasdaq [V] signé le 26-09-2024 " en fin de bail ne pouvant constituer la preuve du consentement du preneur. La rencontre des volontés ne peut donc se déduire du contrat versé aux débats.
Par ailleurs, la preuve du bail ne peut s’évincer d’éventuels paiements du loyer, aucune somme n’ayant été versée à la société demanderesse à ce titre alors par ailleurs, qu’aucun élément ne permet de s’assurer de l’occupation des lieux par la défenderesse.
Enfin la pièce 2 présentée comme étant l’état des lieux d’entrée de la société PARA MODA fait mention d’un locataire entrant, la société PARAGONE et non la société PARA MODA, et présente une signature illisible.
Dans ces conditions en présence de contestations sérieuses relatives à la validité du contrat, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SGM PERSEPHONE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient de débouter la SAS SGM PERSEPHONE, partie succombante, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE la SAS SGM PERSEPHONE aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS SGM PERSEPHONE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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