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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI3M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI3M
DEMANDERESSE :
Mme [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Exposé du litige :
Le 5 décembre 2023, a été adressés à la [9] ([11]) de [Localité 15]-[Localité 16] :
— une attestation de salaire en date du 7 août 2023 établie par l’entreprise [14] au nom de Mme [J] [G] ;
— des bulletins de salaire pour le mois de mai et le mois de juillet 2023 ;
— une attestation employeur en date du 7 août 2023 ;
— un avis d’arrêt de travail initial en date du 7 août 2023 et prescrivant un arrêt jusqu’au 6 novembre 2023.
Par courrier du 1er février 2024, la [12] a informé Mme [J] [G] du contrôle de son dossier suite à la réception, notamment, d’un arrêt de travail en maladie pour la période du 7 août 2023 au 6 novembre 2023, et a sollicité ses explications à ce sujet dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 28 août 2024 avec accusé de réception signé le 3 septembre 2024, la [10] a informé Mme [J] [G] des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative et l’a invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
Par courrier du 4 décembre 2024 retourné avec la mention pli avisé et non réclamé le 14 décembre 2024, la [12] a notifié à Mme [J] [G] une pénalité financière d’un montant de 2 250 euros.
Le 24 septembre 2024, Mme [J] [G] déposé plainte contre X pour usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 février 2025, Mme [J] [G] a saisi la présente juridiction afin de contester la notification de cette pénalité financière.
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [J] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— annuler la pénalité mise à la charge de Mme [J] [G] ;
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la forclusion, Mme [J] [G] fait valoir que les pièces versées par la [11] ne permettent pas de vérifier l’adresse à laquelle a été envoyé le pli et qu’elle n’a pas été avisée de la mise en instance du pli.
Aussi, elle relève qu’il appartient à la [11] de justifier de ce que Mme [K] [H], signataire du courrier du 4 décembre 2024 adressé à Mme [J] [G], était compétente pour prononcer une sanction.
Concernant le mal fondé de la mesure, la demanderesse allègue percevoir le RSA de sorte qu’elle n’a pu fournir les documents litigieux. Elle ajoute avoir déposé plainte le 24 septembre 2024 pour les faits d’usurpation d’identité.
Mme [J] [G] relève que la [11] n’a pas saisi la commission des pénalités de sorte que sa décision devra être annulée.
Mme [J] [G] indique ne pas être à l’origine des connexions sur le site internet de la [11].
* La [12] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer le recours de Mme [J] [G] irrecevable pour forclusion ;
— confirmer la pénalité financière de 2 250 euros ;
— condamner Mme [J] [G] à rembourser à la [11] une somme de 2250 euros au titre de ma pénalité ;
— condamner Mme [J] [G] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la pénalité financière de 2 250 euros ;
— condamner Mme [J] [G] à rembourser à la [12] une somme de 2 250 euros au titre de la pénalité ;
— débouter par suite Mme [J] [G] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [J] [G] de sa demande de remise de dette ;
— condamner Mme [J] [G] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [11] soulève l’irrecevabilité du recours de la demanderesse pour forclusion. Elle précise que la notification de payer a été présentée le 14 décembre 2024 de sorte que Mme [J] [G] devait saisir la juridiction le 14 février 2025 au plus tard, et que cette dernière a effectivement saisi la juridiction le 19 février 2025.
La [11] notamment fait valoir que les pénalités infligées à Mme [J] [G] sont fondées en application des articles L 114-17-1, L 144-17-2 et R 147-11 du code de la sécurité sociale en ce sens que cette dernière a sciemment transmis à la Caisse des faux documents afin de percevoir des indemnités journalières sur la période du 7 août 2023 au 6 novembre 2023, pour un montant total de 4 501,62 euros.
A ce titre, elle précise qu’après vérification du relevé de carrière de Mme [J] [G], il n’est aucunement mentionné une activité salariée au sein de la société [14] et ce, contrairement à ce qu’il ressort des documents transmis par la demanderesse à la [11]. Aussi, la société [14] a confirmé que les documents transmis par Mme [J] [G] étaient des faux. Ensuite, la Caisse ne retrouve aucune consultation remboursée en date du 7 août 2023 chez le Docteur [I] et ce, contrairement à l’avis d’arrêt de travail initial en date du 7 août 2023, de même que ledit praticien affirme que Mme [J] [G] ne l’a jamais consulté et que la prescription est donc fausse.
La Caisse indique qu’aucun changement de RIB n’est intervenu concomitamment à l’envoi des faux documents de sorte que les sommes ont été versées sur le compte personnel de l’assurée. Elle relève que, suite à l’envoi des documents litigieux, Mme [J] [G] s’est connectée plusieurs fois sur son espace [6] pour visualiser le paiement de son arrêt de travail et son décompte indemnités journalières.
Concernant l’auteur de la décision, la [11] fait valoir qu’en application de l’article R 122-3 du code de la sécurité sociale, le Directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et qu’en l’espèce, Mme [H] a bénéficié d’une délégation l’autorisant à signer des documents.
Elle ajoute qu’en application de l’article L 44-17-2 du code de la sécurité sociale, la [11] peut, en cas de fraude notamment, infliger une pénalité à la demanderesse sans recueillir l’avis de la Commission des pénalités.
La Caisse s’oppose à la remise de dette sollicitée par Mme [J] [G], celle-ci étant exclue dans en cas de manœuvre frauduleuse, notamment.
L’affaire est mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
— Sur la forclusion
L’article R 147-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« (…)
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
(…) »
En l’espèce, la [12] produit un courrier en date du 4 décembre 2024 par lequel elle notifie à Mme [J] [G] une pénalité financière d’un montant de 2 250 euros à l’adresse de Mme [J] [G], à savoir, :
« [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4] » (Pièce n°1 Caisse)
Aussi, la [11] produit l’accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 14 décembre 2024. (Pièce n°1 bis Caisse)
Le demandeur disposait donc, conformément aux règles de droit et aux mentions présentes dans ledit courrier, d’un délai de deux mois à compter du 14 décembre 2024, soit jusqu’au 14 février 2025, pour saisir le tribunal d’une éventuelle contestation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lille a été saisi d’une contestation de la décision de la Caisse relative à la pénalité financière réclamée le 4 décembre 2024 d’un montant de 2 250 euros, par courrier de Mme [J] [G] du 19 février 2025, soit postérieurement au délai de deux mois échus au 14 février 2025.
En conséquence, l’action de Mme [J] [G] à l’encontre de la décision de la [11] du 4 décembre 2024 est déclarée irrecevable comme étant forclose.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [J] [G], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la [12] est donc déboutée de la demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de Mme [J] [G] irrecevable car forclos ;
DÉBOUTE la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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