Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01700 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W5U
N° de minute :
Monsieur [V] [Y]
c/
S.A.S. QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSE
S.A.S. QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
**************************
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA/ NV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Meaux a notamment :
— Déclaré la société CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (ci-après « CBGO ») coupable de faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 19 décembre 2014 au préjudice de Monsieur [V] [Y] ;
— Condamné cette société au paiement d’une amende de 15.000 euros ;
— Déclaré Monsieur [J] [G] coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 19 décembre 2014 au préjudice de Monsieur [V] [Y] ;
— Reçu la constitution de partie civile de Monsieur [V] [Y] ;
— Déclaré la société CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE (ci-après « CBGO ») et Monsieur [J] [G] entièrement et solidairement responsables de son préjudice ;
— Ordonné la réalisation d’une expertise.
Par arrêt du 21 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé cette décision.
Le rapport d’expertise a été rendu le 25 mars 2019.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné Monsieur [J] [G] à verser à Monsieur [V] [Y] et fixé au passif de la société CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE la somme de 447.047,16 euros en indemnisation de son préjudice, la décision étant déclarée opposable à la compagnie QBE France.
Par courrier du 11 avril 2025, le conseil de Monsieur [V] [Y] a demandé à la société QBE France de lui régler la somme de 447.047,16 euros.
Cette demande n’ayant pas prospéré, Monsieur [V] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, assigné la société QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir :
La condamnation de la compagnie QBE France à lui verser la somme de 447.047,16 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;La condamnation de la compagnie QBE France à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamnation de la compagnie QBE France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 10] LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS ;Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [V] [Y], soutenant oralement des écritures, demande de :
Condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à lui verser la somme de 447.047,16 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;Condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à exécuter l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la date de l’ordonnance ; Condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 10] LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS ;Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.La demanderesse fait valoir que la société QBE EUROPE SA/NV a une obligation de lui payer cette somme d’argent en application du jugement correctionnel, l’assureur devant payer les sommes dues à la fois dans son principe et dans son étendue.
La société QBE EUROPE SA/NV, intervenant volontairement à la cause, et la société QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES, soutenant oralement des écritures, demandent de :
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie EUROPE INTERMEDIARY SERVICES ;Donner acte à la compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire ;Constater que les demandes de Monsieur [V] [Y] se heurtent à des contestations sérieuses et le débouter en conséquence ;Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Elles estiment que le jugement correctionnel rend juste opposable la décision, et que c’était la société AVIVA qui couvrait le dommage subi.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV et la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICE
Il résulte de l’attestation d’assurance que la société QBE EUROPE SA/NV et non la société QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICE était l’assureur de la société CBGO entre le 15 juillet 2015 et le 31 décembre 2017. En l’absence d’opposition du demandeur, l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV sera reçue et la société QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICE sera mise hors de cause.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 388-3 du Code de procédure pénale dispose que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès.
En l’espèce, le jugement correctionnel du 14 janvier 2025 a dans son dispositif déclaré la décision opposable à la compagnie QBE France. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, cette décision ne vaut pas condamnation de la société QBE France au paiement de la somme de 447.047,16 euros due par Monsieur [J] [G] et inscrite au passif de la société CGBO. Par ailleurs, il convient de relever que la société initialement assignée et celle intervenue volontairement à la cause sont des sociétés distinctes de celle visée dans le jugement correctionnel.
Il appartient donc à Monsieur [V] [Y] de démontrer que la société d’assurance est redevable au titre de sa garantie des sommes qu’il sollicite, sans qu’aucun développement ne soit effectué par lui sur ce point.
Par ailleurs, il sera rappelé que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civil, n’a que le pouvoir d’allouer une somme provisionnelle, contrairement à ce qui lui est demandé en l’espèce.
Au vu de ces éléments et en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable à laquelle serait tenue la société QBE EUROPE SA/NV, la demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent formée par Monsieur [V] [Y] ainsi que les demandes qui en découlent (intérêts, astreinte) seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Y], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société QBE EUROPE SA/NV la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2.000 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Monsieur [V] [Y] sur ce fondement sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la société QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICE ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [Y] de sa demande de condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV en paiement de la somme de 447.047,16 euros ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [Y] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [V] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coq ·
- Commune ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partie ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Motif légitime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Mise en état ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Livraison ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Fondation ·
- Retard ·
- Parking ·
- Délai ·
- Mouvement social ·
- Sociétés ·
- Cause
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Cliniques ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Tourisme ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Expert
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Préjudice ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Canalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.