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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/05782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance L' EQUITE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05782 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4V5
En date du : 03 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [N], [F] [V]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 9], de nationalité Francaise,
et
Madame [L] [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], de nationalité Francaise,
tous deux demeurant [Adresse 6]
et tous deux représentés par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance L’EQUITE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
La Mutuelle INTERIALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Mathilde CHADEYRON – 290
Me Frédéric LIBESSART – 0333
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 février 2023, [L] [T], son épouse [L] [T], leurs enfants [M] et [X] ont été victimes à [Localité 8] d’un accident de la circulation, occasionné par un véhicule appartenant à [R] [J], assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE.
[L] [T] et [X] [V] ont été blessés.
La compagnie PACIFICA auprès de laquelle [L] [T] et [L] [T] sont assurés dans le cadre de cet accident de la circulation a adressé la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [L] [T] et la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel de leur fils [X].
Une seconde indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros a été versée à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [L] [T].
Le docteur [H], missionné par la compagnie d’assurance PACIFICA, a déposé le 17 avril 2024 un rapport d’expertise médicale amiable concernant [L] [T] et un rapport d’expertise médicale amiable concernant [X] [V].
Les conclusions sont les suivantes :
[L] [T]
« CONCLUSIONS
Date de l’accident : 25/02/2023
Gêne temporaire partielle, imputable à l’accident :
— classe 11 : du 25/02/2023 au 19/03/2023
— classe 1 : du 20/03/2023 09/04/2024
Aide humaine temporaire :
— 3 heures/semaine en GTP classe II.
Arrêt temporaire des activités professionnelles : Médicalement justifié du 25/02/2023 au
19/03/2023.
Souffrances endurées : le degré des souffrances endurées tient compte du fait accidentel, des conséquences douloureuses des traumatismes, de l’astreinte aux soins de kinésithérapie et de l’important vécu émotionnel de l’accident ayant nécessité un suivi psychiatrique régulier ; il est évalué à 2,5/7.
Dommage esthétique temporaire : plaie de la lèvre pendant trois semaines et port du collier.
Taux d’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : le tableau séquellaire est représenté par la persistance de cervicalgies post-traumatiques associées à une gêne en lien avec des dysesthésies ressenties au niveau de la lèvre inférieure et de la gencive inférieure du côté gauche ; il est également représenté par la persistance d’épisodes de tension psychique ; tableau qui justifie un taux de 4 % (erreur dans le rapport 5 % en réalité).
Frais futurs : sur justificatifs, des consultations avec le psychiatre sont encore médicalement justifiées pendant six mois "
[X] [V]
« Date de l’accident : 25/02/2023
Gêne temporaire partielle, imputable à l’accident .
— classe 11 : du 25/02/2023 au 18/03/2023
— classe I : du 19/03/2023 au 21/09/2023 (fin des soins de kinésithérapie).
Aide humaine temporaire :
— 3 heures/semaine en GTP classe II (transports en voiture).
Arrêt temporaire des activités universitaires : pas d’ interruption.
Souffrances endurées : le degré des souffrances endurées tient compte du fait accidentel, des
conséquences douloureuses des traumatismes, des soins de kinésithérapie, du vécu émotionnel
de l’accident et de la persistance d’épisodes de tension psychique qui ne constituent pas une
atteinte permanente à l’intégrité psychique ; il est évalué à 2,5/7.
Dommage esthétique temporaire : M. [V] rapporte qu’il a porté un collier souple
pendant trois semaines.
Date de consolidation : 21/09/2023.
Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 2 %. "
Par courrier électronique du 20 juin 2024, le conseil de [L] [T] et son fils [X] [V] formulait des demandes d’indemnisation définitives, en vain.
Par courrier du 20 août 2024, la compagnie d’assurance PACIFICA adressait deux offres d’indemnisation définitive pour un montant de 11.025,39 euros avant déduction des indemnités provisionnelles reçues pour un montant de 3.000 euros pour [L] [T] et pour un montant de 8.147,85 euros avant déduction de l’indemnité provisionnelle reçue pour un montant de 1.500 euros pour [X] [V].
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 26 et 29 août 2024, [L] [T] et [X] [V] ont fait assigner la compagnie d’assurance L’EQUITE, la CPAM DU VAR et la mutuelle INTERIALE devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de la réparation de leur préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 25 février 2023 à TOULON.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 7 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [L] [T] et [X] [V], demandent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
« Vu le principe de réparation intégrale des préjudices, Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
1°) Juger que Madame [L] [T] et Monsieur [X] [V] doivent être indemnisés de l’ensemble de leurs préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel des victimes, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE au paiement des sommes suivantes :
Sur les préjudices subis par Madame [L] [T] :
Dépenses de santé actuelles 175.95 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 750 €
o Frais déplacement 742.60 €
o [Localité 7] personne 220 €
Préjudice matériel 147.50 €
Dépenses de santé futures 240 €
Déficit fonctionnel temporaire 1475 €
Souffrances endurées (2.5/7) 6500 €
Préjudice esthétique temporaire 3000 €
Déficit fonctionnel permanent (5%) 7250 €
Sur les préjudices subis par Monsieur [X] [V] :
Dépenses de santé actuelles 62 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 500 €
o Frais déplacement 601.60 €
o Préjudice matériel 164.14 €
o [Localité 7] personne 198 €
Déficit fonctionnel temporaire 815 €
Souffrances endurées (2.5/7) 6300 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent (2%) 4100 €
5°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 septembre 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
6°) Condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE au paiement de la somme de 5 000,00 € au total pour les deux victimes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
7°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
8°) Condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit."
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 6 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES, demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
« DONNER ACTE à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [L] [T] et Monsieur [X] [V].
REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [L] [T] et Monsieur [X] [V] et les DEBOUTER de leurs demandes injustifiées.
DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [L] [T] et Monsieur [X] [V] la créance de l’organisme social.
DEDUIRE des sommes qui seront allouées aux requérants les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées à hauteur de 3.000 € pour [L] [T] et de 1.500 € pour [X] [V],
DEBOUTER Madame [L] [T] et Monsieur [X] [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Madame [L] [T] et Monsieur [X] [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
LAISSER A LA CHARGE de Madame [L] [T] et Monsieur [X] [V] les dépens de l’instance. "
La CPAM DU VAR a adressé un courrier en date du 20 décembre 2024 dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et dans lequel elle transmet le montant de ses débours définitifs à hauteur de 680,39 euros pour [X] [V].
La mutuelle INTERIALE, quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 21 avril 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 21 mai 2025 à 14 heures.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION de [L] [T] et [X] [V]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [L] [T] et [X] [V] bénéficient d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 25 février 2023 sur la commune de [Localité 8].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE [L] [T]
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [L] [T]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [L] [T], âgée de 55 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[L] [T] sollicite le remboursement de frais de santé d’un montant de 175.95 euros incluant deux séances d’EMDR, une séance de médecine chinoise et la franchise médicale figurant aux débours de la CPAM pour un montant de 45,95 euros. Elle verse les justificatifs.
La compagnie d’assurance INTERIALE conteste la prise en charge de la séance de médecine chinoise, dans la mesure où la note d’honoraires n’est pas lisible et que le lien de causalité entre l’accident et cette séance n’est pas rapportée.
En effet, outre le fait que le montant soit illisible sur la note d’honoraires versée aux débats, la demanderesse ne justifie pas de la nécessité d’une séance de médecine chinoise en lien avec l’accident en cause, de telle sorte que sa demande sera rejetée sur cette dépense de santé.
Il sera fait droit au remboursement des deux séances d’EMDR et de la franchise CPAM, soit l’octroi d’une somme de 125,95 euros.
La CPAM DU VAR a adressé au conseil de [L] [T] l’état de ses prestations pour un montant de 1.156,95 euros. Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
S’agissant des dépenses de la mutuelle INTERIALE, il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle INTERIALE ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte du 4 juin 2024 de la mutuelle INTERIALE produit par [L] [T] ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixé.
Par conséquent,
Total du poste : 1.282,90 euros
Part victime : 125.95 euros
Part CPAM DU VAR : 1.156,95 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [L] [T] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 3 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe 2 soit du 25/02/2023 au 19/03/2023.
La demande de [L] [T] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
La compagnie d’assurance L’EQUITE propose un coût horaire de 15 euros.
Un taux horaire de 22 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.
Dès lors, [L] [T] est fondée à obtenir la somme de 220 euros, comme demandé.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[L] [T] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise amiable pour un montant total de 750 euros. Elle verse aux débats les factures d’honoraire.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES s’en rapporte à la libre appréciation du Tribunal.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [L] [T] à hauteur de 750 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[L] [T] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 742,60 euros incluant des frais de déplacement (1129 km x 0.636 € = 718 €) et les frais de péage (24.6 euros). Elle verse aux débats les justificatifs.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES conteste ce montant, dans la mesure où la demanderesse utilise le dernier barème fiscal publié par l’URSSAF. Elle fait valoir un barème à 0.30€/km pour des déplacements non professionnels et propose la somme de 363,30 euros.
Le principe en matière de responsabilité civile est que si la créance de la victime naît bien au jour du dommage, elle doit être réévaluée au jour de la décision qui la liquide. Le barème fiscal des indemnités kilométriques publié par arrêté du 27 mars 2023 permet une juste indemnisation et sera retenu.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de [L] [T] à hauteur de 742,60 euros comme demandé.
d) Préjudice matériel
[L] [T] demande le remboursement de ses vêtements déchirés lors de l’accident pour un montant de 147,50 euros dont elle produit les factures.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES conteste cette demande dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas que ses chaussures aient été endommagées lors de l’accident.
En effet, faute de justifier du lien de causalité entre l’endommagement de ses chaussures et l’accident en cause, sa demande sera rejetée.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
[L] [T] fait état d’un suivi psychologique pendant six mois soit une séance par mois et demande l’allocation d’une somme de 240 euros (6 x 40 €).
Il ressort du rapport d’expertise que l’état séquellaire de [L] [T] nécessite « Frais futurs : sur justificatifs, des consultations avec le psychiatre sont encore médicalement justifiés pendant six mois. »
La compagnie d’assurance L’EQUITE conteste ce poste, dans la mesure où l’expert a précisé que cette indemnisation interviendrait que sur justificatifs des consultations pendant six mois après le dépôt du rapport soit du 17 avril 2024 au 17 octobre 2024.
En effet, dans la mesure où le suivi psychologique était justifié par l’expert pendant six mois suivant son rapport d’expertise, la demanderesse devrait être en mesure de verser aux débats des justificatifs de ces séances. Ainsi, faute de justificatif, sa demande sera rejetée.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[L] [T] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 1.475 euros.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES indique qu’un forfait journalier à hauteur de 24 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 32,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 25/02/2023 au 19/03/2023 soit pendant 23 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 184 € (23jrs x32€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 20/03/2023 au 09/04/2024 soit pendant 387 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1.238€ (387jrs x32€ x10%).
Total du poste : 1.422,40 euros (184€ + 1.238€).
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[L] [T] sollicite l’octroi de 6.500 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert, il sera alloué à [L] [T] une somme de 5.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[L] [T] sollicite l’octroi de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES propose l’allocation d’une somme de 100 euros.
L’expert retient un dommage esthétique temporaire en raison d’une plaie de la lèvre pendant trois semaines et le port d’un collier cervical.
Si le port d’un collier cervical pendant près de trois semaines a nécessairement entraîné une gêne, indemnisée comme telle au titre du déficit fonctionnel temporaire, il ne caractérise pas une altération suffisante de l’apparence physique pour être réellement source de préjudice esthétique. Seule la plaie à la lèvre pendant trois semaines sera retenue au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 500 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4%.
[L] [T] sollicite que soit retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5%. Elle soutient que le taux de 4% est le fruit d’une erreur dans le rapport ainsi que le confirme le médecin recours de la victime, les médecins étant d’accord sur un taux de 5%. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 7.250 euros en retenant un point à 1.450 euros.
La compagnie d’assurance L’EQUITE retient également un taux de 5% mais fixe le point de déficit à 1.300 euros soit une indemnisation de 6.500 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (55 ans), il convient de retenir un point à 1.400 euros, soit une indemnisation de 7.000 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [L] [T] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 1.156,95 €.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [L] [T] la somme de 15.760,95 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées pour 3.000 euros par la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES.
*
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR [X] [V]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [X] [V], âgé de 20 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[X] [V] sollicite le remboursement de frais de santé d’un montant de 62 euros dont il verse les justificatifs.
Il sera fait droit à sa demande.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 680,39 euros. Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
S’agissant des dépenses de la mutuelle INTERIALE, il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle INTERIALE ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte du 4 juin 2024 de la mutuelle INTERIALE produit par [X] [V] ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixé.
Par conséquent,
Total du poste : 742,39 euros
Part victime : 62 euros
Part CPAM DU VAR : 680,39 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé d'[X] [V] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 3 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe 2 soit du 25/02/2023 au 18/03/2023.
La demande d'[X] [V] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
La compagnie d’assurance L’EQUITE propose un coût horaire de 15 euros.
Un taux horaire de 22 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.
Dès lors, [X] [V] est fondé à obtenir la somme de 198 euros, comme demandé.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[X] [V] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise amiable pour un montant total de 500 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraire.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES s’en rapporte à la libre appréciation du Tribunal.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [X] [V] à hauteur de 500 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[X] [V] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 586,80 euros (882 km x 0.665 €) ainsi que les frais de péage à hauteur de 14,80 euros, soit une somme totale de 601.60 euros. Il verse aux débats les justificatifs.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES conteste ce montant, dans la mesure où la demanderesse utilise le dernier barème fiscal publié par l’URSSAF. Elle fait valoir un barème à 0.30€/km pour des déplacements non professionnels et fixe la somme à 279,49 euros.
Le principe en matière de responsabilité civile est que si la créance de la victime naît bien au jour du dommage, elle doit être réévaluée au jour de la décision qui la liquide. Le barème fiscal des indemnités kilométriques publié par arrêté du 27 mars 2023 permet une juste indemnisation et sera retenu.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande d'[X] [V] à hauteur de 601.60 euros comme demandé.
d) Préjudice matériel
[X] [V] demande le remboursement de sa montre détériorée lors de l’accident de la circulation pour un montant total de 164.14 euros.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES conteste cette demande dans la mesure où [X] [V] ne démontre pas le lien de causalité certain entre la détérioration de cet objet et l’accident et ne prouve pas notamment avoir été détenteur de ces objets au moment de l’accident.
Il ne ressort de l’enquête de police, comprenant l’attestation sur l’honneur d'[X] [V], aucun élément permettant de justifier la détérioration de sa montre lors de l’accident de la circulation en cause.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[X] [V] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 806 euros.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 32,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 25/02/2023 au 18/03/2023 soit pendant 22 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 176 € (22jrs x32€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 19/03/2023 au 21/09/2023 soit pendant 187 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 598,40 € (187jrs x32€ x10%).
Total du poste : 774,4 euros (176€ + 598,40 €).
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[X] [V] sollicite l’octroi de 6.300euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert, il sera alloué à [X] [V] une somme de 5.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[X] [V] sollicite l’octroi de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, dans la mesure où il a été contraint de porte un collier cervical pendant trois semaines.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES fixe ce préjudice à hauteur de 80 euros.
En effet, l’expert dans le rapport d’expertise amiable retient un préjudice esthétique temporaire en raison du port d’un collier cervical pendant trois semaines.
Si le port d’un collier cervical pendant près de trois semaines a nécessairement entraîné une gêne, indemnisée comme telle au titre du déficit fonctionnel temporaire, il ne caractérise pas une altération suffisante de l’apparence physique pour être réellement source de préjudice esthétique.
Par conséquent, il sera fait droit à hauteur de 80 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%.
[X] [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.100 euros en retenant un point à 2.050 euros.
La compagnie d’assurance L’EQUITE retient un point à 1.750 euros et propose l’indemnisation à hauteur de 3.500 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (20 ans), il convient de retenir un point à 2.150 euros. Il sera donc fait droit à la demande de la victime à hauteur de 4.100 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [X] [V] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 680,39 €.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [X] [V] la somme de 11.316 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision amiable d’ores et déjà versées pour 1.500 euros par la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce,
Les rapports définitifs d’expertise ont été déposé le 19 avril 2024.
[L] [T] et [X] [V] reprochent à la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES d’avoir adressé deux offres d’indemnisation le 20 août 2024 à leur conseil et non à leur attention directement, ce qui ne suspend pas le délai. Ils ajoutent que les deux offres sont incomplètes dans la mesure où elles n’étaient pas accompagnées de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. Ils en concluent que le point de départ de la sanction est fixé au 19 septembre 2024.
En effet, les offres du 20 août 2024 sont insusceptibles d’avoir interrompu le délai dans lequel les intérêts seront doublés faute de respecter les exigences légales, notamment en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article R211-40, en l’absence des copies des décomptes des créances des tiers payeurs. Par ailleurs, Or, la compagnie d’assurance L’EQUITE ne justifie pas que les demandeurs lui aient demandé expressément d’adresser les correspondances à leur avocat. Faute de prouver que la SELARL CABELLO & Associés ait été mandatée par les demandeurs pour les mandater hors de toute instance judiciaire, il convient de dire que cette offre ne peut avoir interrompu le cours des intérêts.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre faite dans les conclusions du 6 janvier 2025 à hauteur de 12.547,35 euros (125,95 + 750 + 363.3 + 141.3+ 1.066,80 + 3500 + 100 + 6.500) pour [L] [T] représente 79,61 % du montant de la réparation accordée par le présent jugement et à hauteur de 8.643, 59 euros (62 + 500 + 279.49 + 141.3 + 580.8 + 3.500 + 80 + 3.500) pour [X] [V] représente 78,38% du montant de la réparation accordée par le présent jugement. Elle est donc suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurance à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 13.704,30 pour [L] [T] et de 9.323,98 euros pour [X] [V].
En conséquence, la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES devra :
— à [L] [T] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 13.704,30 euros entre le 19 septembre 2024 et le 6 janvier 2025.
— à [X] [V] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 9.323,98 euros entre le 19 septembre 2024 et le 6 janvier 2025.
2. Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les sommes octroyées produiront dès lors intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme.
3. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES, qui défaille, sera condamnée à payer à [L] [T] et à [X] [V] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
4. Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 1.156,95 euros pour la prise en charge de [L] [T] et de 680,39 euros pour la prise en charge d'[X] [V];
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à [L] [T] la somme de 15.760,95 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 13.704,30 euros à compter du 19 septembre 2024 jusqu’au 6 janvier 2025, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE INTERIALE, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 125,95 €
Honoraires médecin-conseil 750,00 €
Frais déplacement 742,60 €
Tierce personne temporaire 220,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 422,40 €
Souffrances endurées 5 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 7 000,00 €
DIT qu’il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées à [L] [T] pour un montant de 3.000 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à [X] [V] la somme de 11.316 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 9.323,98 euros à compter du 19septembre 2024 jusqu’au 6 janvier 2025, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE INTERIALE, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 62,00 €
Honoraires médecin-conseil 500,00 €
Frais déplacement 601,60 €
Tierce personne temporaire 198,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 774,40 €
Souffrances endurées 5 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 80,00 €
Déficit fonctionnel permanent 4 100,00 €
DIT qu’il sera fait déduction de provision amiable d’ores et déjà versées à [X] [V] pour un montant de 1.500 euros ;
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES à payer à [L] [T] et à [X] [V] la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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