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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 23 janv. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. MILLY
33, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
Porte 164 Etage 16
9 Bis Boulevard de Berlin
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 novembre 2024
date des débats : 28 novembre 2024
délibéré au : 23 janvier 2025
RG N° N° RG 24/02203 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NELT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Monsieur [E] [V] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 15 mars 2023, la S.C.I. MILLY a donné à bail à Monsieur [E] [V] un immeuble à usage d’habitation situé au 9 bis boulevard de Berlin 44000 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 769,87 euros, provision sur charges incluse.
Par constat du 19 décembre 2023, dénoncé au locataire le 16 janvier 2024, la S.C.I. MILLY a relevé des sous-locations et a fait sommation de stopper cette pratique et d’en rembourser les fruits.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.510,55 euros, en visant la clause résolutoire, de justifier d’une assurance et de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte du 14 juin 2024, la S.C.I. MILLY a fait citer Monsieur [E] [V], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir:
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.173,26 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— la somme de 480 euros en remboursement du profit généré par la sous-location ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 novembre 2024, la S.C.I. MILLY actualise sa créance à la somme de 2.060 euros.
Monsieur [E] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 29 janvier 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 21 juin 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers et le bailleur réclame une somme de 2.060 euros suivant un décompte arrêté au 27 novembre 2024.
Il convient de déduire de ce montant les frais de poursuite, qui relèvent des dépens, et de tenir Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 1.757,08 euros au titre des loyers et charges.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 16 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.510,55 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 769,87 euros.
Sur les demandes annexes
Le bailleur produit un constat en date du 19 décembre 2023 duquel il ressort que son locataire a procédé à des sous-locations moyennant un coût de 60 euros par nuit. Le constat relève 6 commentaires de sous-loueurs et le bailleur relève deux commentaires postérieurs.
Etant rappelé que la sous-location est expressément prohibée par l’article 3 du bail, il convient de condamner Monsieur [E] [V] à rembourser au bailleur la somme de 480 euros en application de l’article 549 du code civil.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 16 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 15 mars 2023 entre la S.C.I. MILLY et Monsieur [E] [V] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 9 bis boulevard de Berlin 44000 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 16 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [V] à payer à la S.C.I. MILLY la somme de 1.757,08 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [E] [V] à payer à la S.C.I. MILLY une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 769,87 euros due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [E] [V] à payer à la S.C.I. MILLY la somme de 480 euros en remboursement de la sous-location ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [E] [V] à payer à la S.C.I. MILLY la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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