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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 8 août 2025, n° 23/06625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 08 Août 2025
N° RG 23/06625 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXHN
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Asma ASSAOUCI MAKROUM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 14] (TUNISIE)
[12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5042 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Asma ASSAOUCI MAKROUM, Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [T], Madame [N]
Extrait eexécutoire à : L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 14 juin 2024 ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, le divorce de :
[Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 17],
et de
[Z] [N]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 14] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 20] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [T] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 13] (93), sous réserve des droits du bailleur ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [M] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [M] au domicile maternel ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [Y] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes (ou 17h s’il n’est pas scolarisé), au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance en période scolaire, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [Y] [T] n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande visant à voir constater son état d’impécuniosité ;
FIXE à 100 € (cent euros) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [N] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [Z] [N] a produit une plainte déposée contre Monsieur [Y] [T] pour des faits de violences volontaires sur Monsieur [Z] [N] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais scolaires (hors cantine et périscolaire) et les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 23/06625 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXHN
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 08 Août 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aurélie LAGRANGE
Dans la cause entre :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Asma ASSAOUCI MAKROUM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 245
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 14] (TUNISIE) (99)
[12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5042 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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