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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 22/04964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/04964 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OYG5
NAC : 29A
CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Me Ornella SAY,
Me Françoise TAUVEL
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [E] [C] [A], née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 16] – [Localité 22]
représentée par Maître Ornella SAY, avocat au barreau D’ESSONNE plaidant
Madame [P] [A], née le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 23]
représentée par Maître Ornella SAY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [G] [A], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 30], demeurant [Adresse 7] – [Localité 21]
représentée par Maître Ornella SAY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSES
ET :
La S.A. [28],
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 25]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [B] [F], [L] [J]
divorcée [O], née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 24]
représentée par Maître Françoise TAUVEL, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] et Madame [D] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 19] 1947.
Deux enfants sont issus de leur union :
— Madame [X] [J], née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 30],
— Madame [B] [J] épouse [O], née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 30].
Madame [D] [S] est décédée le [Date décès 11] 1996.
Madame [X] [J] est décédée le [Date décès 15] 2018 à [Localité 29] laissant pour lui succéder ses trois filles – les demanderesses :
— Madame [E] [A], née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 30],
— Madame [P] [A], née le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 30],
— Madame [G] [A], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 30].
Monsieur [V] [J] est décédé le [Date décès 13] 2021 laissant pour lui succéder sa fille, [B] [J] et ses trois petites-filles, venant en représentation de sa fille prédécédée [X] [J].
De son vivant, Monsieur [V] [J] a adhéré à trois contrats d’assurance-vie :
— Le 23 novembre 1989, Monsieur [J] a adhéré au contrat d’assurance, intitulé CPE n°10.23.47.23 dont [28] (anciennement [27]) est l’assureur.
Au jour de son adhésion, il a désigné les bénéficiaires suivants : « Le conjoint à défaut les enfants nés ou à naître de l’assuré, par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants, aux survivants desdits enfants, à défaut les héritiers de l’assuré ».
— Le 11 juillet 2001, Monsieur [J] a adhéré au contrat d’assurance intitulé MODUL EPARGNE n°60.251.675 dont [28] (anciennement [27]) est l’assureur.
Au jour de son adhésion au contrat, il a désigné les bénéficiaires suivants : « les enfants nés ou à naître de l’assuré(e), par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants, aux survivants desdits enfants, à défaut les héritiers de l’assuré(e) ».
— Le 5 novembre 2002, Monsieur [J] a adhéré à un troisième contrat d’assurance intitulé [27] n°60.412.421 dont [28] (anciennement [27]) est l’assureur.
Au jour de son adhésion, il a désigné les bénéficiaires suivants : « les enfants nés ou à naître de l’assuré(e), par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants, aux survivants desdits enfants, à défaut les héritiers de l’assuré(e) ».
Le 20 juin 2021, deux mois avant son décès, Monsieur [J] a effectué un changement de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance.
Ainsi, la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance a été rédigée de la manière suivante : « Mme [C] [O] née le [Date naissance 18] 53, fille de l’assurée. En cas de décès de Mme [O] sa part revenant aux petits enfants de l’assuré Mr [O] [Z] né le [Date naissance 20] 1983 et Mme [O] [U] née le [Date naissance 5] 1987, à parts égales entre eux, en cas de prédécès de l’un d’eux, sa part revenant au bénéficiaire survivant ».
Au décès de leur grand-père, les consorts [A] se sont aperçus de ce changement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021 adressée à [28], Madame [E] [A], Madame [P] [A] et Madame [G] [A] se sont opposées au règlement du montant de l’assurance-vie [27] n°60.412.421 et CPE n°10.23.47.23.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, elles se sont également opposées au versement des sommes issues du contrat d’assurance-vie MODUL EPARGNE n° 0060251675.
Par courrier du 9 décembre 2021, la SA [28] a indiqué aux demanderesses :
« Si je comprends votre demande, il m’est impossible d’aller contre la volonté exprimée par l’assuré en l’état actuel du dossier. Seule l’autorité judiciaire est en mesure d’apporter une réponse à votre contestation. Compte tenu de la situation évoquée et de la proximité du décès, [28] a décidé de surseoir au versement des fonds dans l’attente d’une éventuelle décision de justice ».
Le 30 décembre 2021, Madame [E] [A], Madame [P] [A] et Madame [G] [A] par leur conseil ont informé Madame [C] [J] qu’elles entendaient saisir le tribunal judiciaire pour faire annuler le changement de clause bénéficiaire des différents contrats d’assurance-vie à son profit et déposer plainte à son encontre et à l’encontre de son gendre, Monsieur [Y], pour abus de faiblesse. Dans ce même courrier, elles ont proposé à la défenderesse de prendre attache avec une médiatrice.
C’est dans ce contexte que par actes du 16 août 2022 et du 9 septembre 2022, Madame [E] [A], Madame [P] [A] et Madame [G] [A] ont assigné Madame [C] [J] et la SA [28] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [E] [A], Madame [P] [A] et Madame [G] [A] demandent au tribunal de :
DECLARER Mesdames [E], [P] et [G] [A] recevables et bienfondés en son action ;
DÉBOUTER Madame [B] [O] et la Société [28] de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNER à la compagnie [28] de communiquer tout contrat souscrit par Monsieur [V] [J] ;
PRONONCER la nullité de tout changement de clause bénéficiaire de contrat d’assurance-vie détenu par Monsieur [V] [J] réalisé le 20 juin 2021 en faveur de [B] [J] épouse [O] ;
JUGER que les contrats d’assurance-vie ont vocation à s’appliquer selon les termes convenus avant ledit changement ;
▪ A titre principal
CONSTATER que la signature sur le formulaire de demande de modification de la désignation du bénéficiaire en date du 20 juin 2021 n’est pas celle de Monsieur [J]
PRONONCER la nullité du formulaire de demande de modification de la désignation du bénéficiaire en date du 20 juin 2021
ORDONNER, compte tenu de cette nullité, l’exécution des contrats d’assurance-vie dans leurs termes initiaux selon la clause suivante : « les enfants nés ou à naître de l’assuré(e), par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants, aux survivants desdits enfants, à défaut les héritiers de l’assuré(e) » ;
▪ A titre subsidiaire
CONSTATER que Monsieur [V] [J] n’était pas en mesure de comprendre le contenu et la portée dudit changement ;
JUGER que Monsieur [V] [J] n’a pas donné son consentement audit changement de clause bénéficiaire ;
PRONONCER la nullité du changement de bénéficiaire réalisé le 20 juin 2021 pour absence de consentement ;
▪ A titre ultra subsidiaire
CONSTATER que Monsieur [V] [J] n’a pas été en mesure de donner son consentement libre et éclairé,
JUGER que Monsieur [V] [J] a été induit en erreur s’agissant de la portée de son acte ;
PRONONCER la nullité du changement de bénéficiaire réalisé le 20 juin 2021 pour erreur ;
▪ A titre infiniment subsidiaire
CONSTATER que Madame [B] [J] épouse [O] était présente lors des deux rendez-vous stipulant d’une clause bénéficiaire en sa faveur ;
JUGER que Madame [B] [J] épouse [O] a déployé des manœuvres frauduleuses ayant pour conséquence la manifestation d’une acceptation de Monsieur [J] ;
PRONONCER la nullité du changement de bénéficiaire réalisé le 20 juin 2021 pour dol;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Madame [E] [A], Madame [P] [A] et Madame [G] [A] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure,
CONDAMNER les défendeurs au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives N°3, Madame [C] [J] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Mesdames [E] [A], [P] [A] et [G] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [B] [O] la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [B] [O] la somme de 4.000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives, la SA [28] demande au tribunal de :
JUGER qu'[28] s’en rapporte à son appréciation quant à l’identification du ou des bénéficiaire(s) des contrats d’assurance MODUL EPARGNE n°60.251.675 ; [27] n°60.412.421 et CPE n°10.23.47.23, pour lesquels le règlement des capitaux décès a dû être suspendu ;
DEBOUTER Mesdames [E], [P] et [G] [A] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre d'[28] ;
CONDAMNER le ou les succombant(s) à payer à [28] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER le ou les succombant(s) aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 9 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la demande principale en nullité du formulaire de demande de modification de la désignation du bénéficiaire en raison du caractère frauduleux de la signature
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Ainsi, le juge a l’obligation de vérifier l’écrit contesté lorsque l’une des parties en conteste l’authenticité.
Il est constant que la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est soumise à aucune condition de forme particulière.
Seule la volonté certaine et non équivoque du souscripteur de désigner ce bénéficiaire est requise et soumise à l’appréciation des juges.
En l’espèce, Madame [E] [A], Madame [P] [A] et Madame [G] [A] produisent aux débats des observations du 16 mai 2023 de Madame [M] [I], expert en écritures et documents près la cour d’appel de Paris, aux termes desquelles :
« (…) après avoir examiné la signature qui figure en page 2 de la demande de modification de la désignation du Bénéficiaire du contrat [28] de Monsieur [V] [J] en date du 20 juin 2021 et l’avoir comparé avec les signatures authentiques de la main de Monsieur [V] [J], il me serait possible de démontrer, par le biais d’un rapport en comparaison des écritures, que la signature qui figure sur la demande de modification de la désignation du Bénéficiaire n’a pas été tracée par la main de Monsieur [V] [J].
Cette signature n’a aucune correspondance avec les signatures de Monsieur [V] [J] qui sont restées homogènes sur une période allant de 2002 à 2019.
La signature qui figure sur le document litigieux daté de juin 2021 ne présente par ailleurs aucune altération liée à l’âge ou à l’état de santé du signataire alors que les signatures de comparaison de Monsieur [J] dès juillet 2019 comportent des tremblements, des imprécisions et saccades qu’on ne retrouve pas dans la signature litigieuse 2021.
Ces observations sont formulées sous réserve de ce que la demande de modification de la désignation du bénéficiaire original pourrait révéler et sous réserve de bénéficier d’éléments de comparaison supplémentaires ».
Madame [C] [J] en défense souligne que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et qu’il est établi sur le tri sélectif opéré par les demanderesses de seulement quatre signatures comparées, émanant de chèques sur lesquels Monsieur [J] a apposé rapidement une signature abrégée qui ne correspond pas à celle de ses documents officiels ni à une série de signatures qui s’avèrent toujours variables.
Au soutien de sa position, elle se réfère aux copies de chèques versés par les demanderesses en pièce numéro 15.
Il résulte de cette pièce la production d’une vingtaine de copies de chèques destinées à démontrer les versements opérés par Monsieur [V] [J] au profit de Madame [C] [J].
Il y a lieu de constater que la plupart des signatures des chèques produits, datant de 2014 à 2020, correspondent aux signatures de comparaison fournies à l’expert, avec le même constat qu’à compter de 2019 l’écriture est moins assurée. Cependant :
-1 chèque du 9 juillet 2020 comporte une signature différente tant des signatures de comparaison que de la signature litigieuse,
-1 chèque du 11 janvier 2021 comporte une petite signature qui s’apparente à des initiales
— 2 chèques signés au cours de l’année 2021 présentent une signature plus proche de la signature litigieuse sans qu’il ne soit possible d’établir avec certitude qu’ils ont été signés de la même main. En effet, le chèque signé le 3 juin 2021 présente une signature imprécise démontrant une altération liée à l’âge tandis que celui signé le 23 juillet 2021 présente à l’instar du chèque litigieux une signature nette et assurée.
En outre, Madame [C] [J] verse une pièce 18 comportant des documents sur lesquels Monsieur [V] [J] a apposé sa signature :
— Sa pièce d’identité qui a été signée à une date inconnue puisque le verso du document n’est pas produit, qui présente une signature ressemblante à la signature litigieuse mais sans qu’il ne soit possible d’établir avec certitude qu’ils ont été signés de la même main,
— Un acte de mariage sur lequel apparaît une signature ressemblante à la signature litigieuse mais sans qu’il ne soit possible d’établir avec certitude qu’ils ont été signés de la même main,
— Des documents bancaires :
documents bancaires datés des 28 octobre 1999, 11 juillet 2001, 5 novembre 2002, 8 juillet 2003 et 6 juillet 2006, comportant chacun une signature proche des signatures de comparaison fournie à l’expert
documents bancaires datés des 13 septembre 2007 et 17 juillet 2008 qui présentent une signature ressemblante à la signature litigieuse mais sans qu’il ne soit possible d’établir avec certitude qu’ils ont été signés de la même main
— Un document du 23 novembre 2019 dont la signature ne ressemble ni à la signature litigieuse ni aux signatures de comparaison.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que Monsieur [V] [J] a eu l’habitude de signer ses documents à l’aide deux signatures différentes : une reprenant son nom dans sa quasi intégralité et l’autre présentant un caractère abrégé.
Cependant, au vu des documents fournis par les parties à titre de comparaison, dont il a été relevé que certains d’entre eux comportaient des signatures pouvant s’approcher de la signature litigieuse, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec l’évidence requise si cette dernière a été apposée par Monsieur [V] [J], ou si elle a été imitée.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner une expertise graphologique portant sur la signature de la demande de modification de la désignation de Bénéficiaire du 20 juin 2021, selon la mission définie au dispositif de la décision.
Compte tenu des contestations élevées par les parties, il appartiendra également à l’expert désigné de recueillir de celles-ci des échantillons d’écritures aux fins de comparaison avec le document litigieux.
L’expertise sera aux frais avancés des demanderesses.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Avant dire-droit,
ORDONNE à titre de mesure d’instruction une mesure d’expertise graphologique ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Madame [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 31]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours avant au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation,
— se faire produire et examiner, outre tout document qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, les documents suivants :
*la signature qui figure sur la demande de modification de la désignation de Bénéficiaire du 20 juin 2021
*des échantillons en quantité suffisante de signature de Monsieur [V] [J]
— dire si la signature qui figure sur la demande de modification de la désignation de Bénéficiaire du 20 juin 2021 peut être rapportée à Monsieur [V] [J],
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— restituer tous originaux recueillis dans le cadre de sa mission, en mains propre contre récépissé à l’issue de ses opérations d’expertise,
DIT que l’expert commis, pour l’exécution de sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra, dès la première réunion des parties, dresser un rapport de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il déposera, dans les SIX MOIS à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, son rapport au greffe civil de ce tribunal, en DEUX exemplaires papier et UN EXEMPLAIRE NUMERIQUE et UN EXEMPLAIRE à chacune des parties sous la forme (papier ou numérique) qu’elle lui aura préalablement indiquée, et à défaut de prévision sous la forme PAPIER, et en fera mention dans son rapport ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
FIXE à 1 200 (mille-deux-cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée au greffe de ce tribunal, régis d’avances et de recettes, par Madame [E] [A], Madame [P] [A] et Madame [G] [A], dans un délai de DEUX MOIS au plus tard après la date de délivrance aux parties du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 à 09 h 30 afin de vérifier la consignation de la provision et la justification de la communication de pièces,
DIT qu’à cette audience, sans opposition des parties et si la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est consignée, la présente affaire sera retirée du rôle des audiences et que le sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sera ordonné, étant rappelé que le cas échéant, l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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