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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 janv. 2026, n° 25/11600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11600 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BRF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[N] [H]
C/
[O] [G]
[Y] [X] [W] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Francis DEFRENNES, avocat barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [O] [G], demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [X] [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2024, M. [N] [H] a donné à bail à M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 800 euros, et 10 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, M. [N] [H] a fait signifier à M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 351,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 14 mars 2025, M. [N] [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, M. [N] [H] a fait assigner M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 176,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1 700 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 15 mai 2025.
À l’audience du 19 novembre 2025,
M. [N] [H], représenté, maintient ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance. Il actualise la dette à la somme de 7 314,22 euros.
M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, M. [N] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [N] [H] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 mars 2024, du commandement de payer délivré le 13 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 avril 2025 que M. [N] [H] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] à payer à M. [N] [H] la somme de 3 176,30 euros, au titre des sommes dues au 29 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 2 351,74 euros, de l’assignation du 14 mai 2025 sur la somme de 3 176,3 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 13 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 24 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 mars 2024 à compter du 25 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 avril 2025, M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 825 euros, et de condamner solidairement M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] à son paiement à compter du 25 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [N] [H] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] à payer à M. [N] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de M. [N] [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 mars 2024 entre M. [N] [H] d’une part, et M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 25 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] à compter du 25 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] à payer à M. [N] [H] la somme de 3 176,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 avril 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 2 351,74 euros, de l’assignation du 14 mai 2025 sur la somme de 3 176,30 euros et du présent jugement sur le surplus ,
CONDAMNE solidairement M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] à payer à M. [N] [H] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25 avril 2025, échéance de mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] à payer à M. [N] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et M. [Y] [X] [W] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mars 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX le 14 mars 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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