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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EN3X
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Seghane DELANNOY, avocate au barreau de LILLE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2022, M. [V] [E], employé par la Société par Actions Simplifiées [10] (ci-après SAS [10]) en qualité de conducteur de ligne, a été victime d’un accident déclaré en ces termes :
« Activité de la victime lors de l’accident : il circulait à pied dans l’atelier.
Nature de l’accident : alors qu’il marchait dans l’atelier sablerie, il a déclaré à ses collègues qu’il ne se sentait pas bien et il a vacillé ; ses collègues l’ont maintenu et allongé sur le sol ; les secours d’urgence ont été appelés aussitôt.
Nature des lésions : malaise ».
Par décision du 14 septembre 2022, la [7] (ci-après la [8]) a pris en charge l’accident de M. [V] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] qui l’a déboutée par décision du 9 décembre 2022.
Par requête expédiée le 6 février 2023, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal :
— de juger inopposable à son égard la décision de la [9] du 16 (sic) septembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de M. [V] [E],
— rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la [9],
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens et frais.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de :
— débouter la requérante de ses fins, moyens et conclusions,
— de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident de M. [V] [E]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;une lésion corporelle ;un fait lié au travail.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, si la caisse établit la survenance d’une lésion corporelle au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il incombe en revanche à l’employeur, une fois acquise ladite présomption, de la renverser en établissant que la lésion de l’assuré a une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, la SAS [10] fait valoir que le malaise dont a été victime M. [V] [E] n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail dès lors qu’il ne se trouvait pas en situation de travail lorsqu’il a « vacillé », notamment il ne conduisait pas la ligne de production.
Aussi, la SAS [10] indique que l’évènement accidentel n’est pas soudain puisque le salarié victime se saurait rapproché d’un groupe de collègues avant d’être victime de son malaise.
Enfin, la SAS [10] conteste l’existence d’une lésion survenue des suites du malaise de M. [V] [E]. Elle relève que le certificat médical et le certificat d’arrêt de travail sont datés du 5 septembre 2022 alors que l’événement accidentel est survenu le 2 septembre 2022, et qu’il n’est pas renseigné l’existence d’une lésion ni de traitement à suivre. Elle ajoute qu’aucune perte de connaissance n’a été rapportée suivant le malaise de l’intéressé.
La SAS [10] estime dès lors que la décision de prise charge de l’accident de M. [V] [E] survenu le 2 septembre 2022 doit lui être déclarée inopposable.
Il convient de rappeler qu’est considéré comme accident de travail tout évènement ou série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle- ci.
Ainsi, si des lésions de type chutes ou chocs peuvent constituer un accident de travail, il en est de même s’agissant d’un malaise subi par le salarié, aux temps et lieu de travail (en ce sens, Cass 2ème civ 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160).
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que M. [V] [E] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, soit le 2 septembre 2022 à 10 heures – l’amplitude horaire ce jour renseignée sur la déclaration d’accident du travail étant de 6 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 15 – ayant nécessitant l’intervention des services de secours le jour même.
Il résulte de la mention portée sur la déclaration d’accident de travail, que la SAS [10] a été informée de l’accident le 2 septembre 2022 à 10 heures 01, soit dans les suites immédiates de celui-ci.
Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2022, soit dans un temps proche du fait accidentel en cause, mentionne « malaise au travail : appel [12]. Hospitalisation Bilan ». Ces constatations sont concordantes avec les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail.
De plus, le certificat d’arrêt de travail présent au dossier, daté du 9 septembre 2022, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2022 en relation avec l’accident du 2 septembre 2022.
Dès lors, c’est à juste titre que la [8] s’est fondée sur la présomption d’imputabilité au travail pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [V] [E].
Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Or, la SAS [10] ne rapporte aucun commencement de preuve de nature à détruire cette présomption d’imputabilité.
Par conséquent, la SAS [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [9] en date du 14 septembre 2022 relative à l’accident du travail dont a été victime [V] [E] le 2 septembre 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS [10] succombant elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loin°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
La SAS [10] succombant elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamner à verser à la [9] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [9] en date du 14 septembre 2022 relative à l’accident du travail dont a été victime M. [V] [E] le 2 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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