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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6GV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. MICHAUD
S.C.I. BEAU SOLEIL
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
la SELARL LEXCAP – 15
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. MICHAUD (RCS NANTES N°443129747), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. BEAU SOLEIL (RCS NANTES N°505 055 855), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de CBM CHARPENTES (RCS NANTERRE N° 306522665), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6GV du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. BEAU SOLEIL est propriétaire de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 3] loués à la S.A.R.L. MICHAUD, qui y exerce une activité de garage automobile sous l’enseigne AD, et dans lesquels des travaux de modification et d’agrandissement ont été réalisés en 2015 comportant notamment la pose de panneaux polycarbonate en façade ouest par la société CBM CHARPENTES, assurée auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes ayant donné lieu à une expertise amiable puis une expertise judiciaire confiée à M. [X] [C], dont le rapport déposé le 01/12/24 conclut à une erreur de conception imputable à CBM CHARPENTES, et arguant du non-respect d’un protocole d’accord conclu le 26/02/25 par l’assureur de l’entreprise, la S.C.I. BEAU SOLEIL et la S.A.R.L. MICHAUD ont fait assigner en référé la S.A. ABEILLE ASSURANCES suivant acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 pour solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
— 18 776,61 € de provision avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025,
— 2 500,00 € de dommages et intérêts pour non-exécution du protocole,
— 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE conclut au rejet des demandes, en objectant que :
— elle a procédé au règlement de la somme de 18 726,61 € le 4 août 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande principale et il en est de même pour les intérêts, alors que le RIB CARPA du conseil des demandeurs ne lui a été transmis que le 5 mai 2025,
— le litige a fait l’objet d’une transaction en 7 mois seulement et le règlement est intervenu moins de trois mois après la signature du protocole,
— si le délai excède celui prévu au protocole, il n’y a pas de préjudice distinct,
— la demande au titre des frais devra être rejetée ou à tout le moins réduite.
La S.C.I. BEAU SOLEIL et la S.A.R.L. MICHAUD ne maintiennent que leurs prétentions accessoires au titre des dommages et intérêts et frais, en soulignant que le paiement du principal n’est intervenu qu’après l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demanderesses fondent leur demande sur un protocole transactionnel signé le 26 février 2025 par les représentants des sociétés MICHAUD, BEAU SOLEIL, CBM CHARPENTES et ABEILLE ASSURANCES prévoyant notamment le versement par l’assurance des sommes de 15 487,61 € au titre des travaux de remise en état, déduction faite de la franchise, 2 439 € au titre des frais d’expertise, et 800 € de remboursement de frais irrépétibles, et par la société CBM CHARPENTES de la franchise de 4 624,39 €, le tout dans les 15 jours de la signature du protocole sur le compte CARPA du conseil des demanderesses.
Il est justifié de réclamations préalables à l’assignation par mails entre l’avocat des demanderesses et l’avocat de la défenderesse des 4 juin 2025 et 2 juillet 2025.
La défenderesse produit le RIB du compte CARPA ouvert au titre du litige édité le 30 avril 2025, et même s’il ne lui est parvenu que le 5 mai 2025 comme elle l’affirme, cela n’explique pas pourquoi le règlement n’est intervenu ni dans les 15 jours suivant cette communication, ni dans les 15 jours du rappel du 4 juin, ni encore dans les 8 jours de l’ultime rappel avant assignation du 2 juillet, mais seulement le 4 août 2025 après l’assignation du 25 juillet 2025.
Si l’assureur n’était pas en mesure de procéder à un règlement dans le délai de 15 jours, il lui appartenait de négocier un délai plus long.
Le non-respect du délai convenu dans une transaction est une faute caractérisée.
La contestation du préjudice subi par les demanderesses n’est pas sérieuse, alors que :
— d’évidence, le non-respect de l’engagement pris, pendant plusieurs mois, retarde les travaux de réparation,
— c’est un paiement rapide des sommes dues qui explique les concessions consenties par les demanderesses, notamment quant à la limitation de l’indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE a une curieuse conception des délais de résolution amiable du litige, alors que sans compter les démarches préalables, elle a été assignée en référé expertise le 26 octobre 2023,
— le non-respect de l’engagement souscrit dans le protocole transactionnel a obligé à de nouvelles diligences pré-contentieuses et contentieuses, qui justement devaient être évitées par la signature du protocole.
La faute de la défenderesse a donc, à tout le moins, causé un préjudice moral ainsi caractérisé, dont l’indemnisation ne pourra pas être inférieure à 1 000 € si le juge du fond est saisi à ce sujet, de sorte qu’il convient d’accorder une provision de ce montant.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE devra verser aux demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné que ces frais ne sont indemnisés que pour l’inexécution fautive du protocole et non pour l’ensemble du litige, puisqu’une somme de 800 € a été stipulée par l’accord transactionnel.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande principale a été satisfaite,
Condamnons la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE à payer à la S.C.I. BEAU SOLEIL et la S.A.R.L. MICHAUD :
— une provision de 1 000,00 € à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution tardive du protocole,
— une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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