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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/07209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Février 2025
GROSSE :
Le 03 avril 2025
à Me MATTEI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 avril 2025
à Mme [U]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07209 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W6J
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 18 juin 2014, l’office public de l’Habitat 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 284,93 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’office public de l’Habitat 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 934,70 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, l’office public de l’Habitat 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré au commandement du 30 janvier 2024 dans les délais légaux,
En conséquence, entendre prononcer la résiliation du bail,
— voir rejeter toute demande de délai sur le fondement de l’article 1343-4 du code civil,
— en conséquence, entendre ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 2],
— s’entendre condamner solidairement au paiement d’une somme provisionnelle de 1 241,43 euros comptes arrêtés au 29 octobre 2024, augmenté des intérêts de droit à compter du présent acte,
— s’entendre condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux,
— s’entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au visa de l’article 696 du code de procédure civile s’entendre condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et du présent outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’office public de l’Habitat 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 30 janvier 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025, au cours de laquelle l’office public de l’Habitat 13 HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 660,50 euros, selon décompte en date du 31 janvier 2025, terme de janvier inclus et indiquant ne pas s’opposer pas à l’octroi de délai.
Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [C] [I] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Madame [X] [U], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de régler la somme de 100 euros en plus du montant du loyer résiduel. Elle indique souhaiter rester dans les lieux, et percevoir une pension d’invalidité.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une fiche diagnostic social et financier a été transmise au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 14 novembre 2024 , soit plus de six semaines avant la première audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’office public de l’Habitat 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 17 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 18 juin 2014 contient une clause résolutoire (VIII article 16) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2024 pour la somme en principal de 934,70 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 30 mars 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail ne contient pas de clause stipulant la solidarité et celle-ci ne se présumant conformément à l’article 1310 du code civil, elle sera écartée.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] restent devoir la somme de 426,04 euros, à la date du 31 janvier 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier inclus et déduction faite des frais de procédure et frais de dossier non justifiés.
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 426,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [X] [U] déclare percevoir une pension d’invalidité. Il résulte du décompte que Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] ont versé le montant intégral du loyer courant avant la date d’audience et que les parties sont d’accord sur l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, de la qualité de la bailleresse, et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les délais de paiement seront octroyés d’office à Monsieur [C] [I].
Comme demandée par Madame [X] [U], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés à verser à l’office public de l’Habitat 13 HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’office public de l’Habitat 13 HABITAT les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2014 entre l’office public de l’Habitat 13 HABITAT et Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 30 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] à verser à l’office public de l’Habitat 13 HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 426,04 euros, décompte arrêté au 31 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus euros ;
AUTORISE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] à s’acquitter de la dette par 4 acomptes successifs et mensuels de 100 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire soit 350,51 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de l’office public de l’Habitat 13 HABITAT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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