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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 12 mars 2026, n° 23/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02616 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7HF
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date du 29 janvier 2026, puis prorogé au 11 février et 11 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [T] [C]
né le 01 Mars 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [N] [V]
née le 06 Janvier 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 294 et par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX de la SCP FOURMEAUX-LAMBERT, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [U], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sté [X] [B] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 3] 440 048 882, ès qualité d’assureur RCP de la Sté [X] [B] [I]. (Police n° : 120137405),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
Mme [D] [K]
née le 08 Décembre 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [U], es-qualité de Mandataire Judiciaire de la société [X] [B] [I],dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. [X] [B] [I], exerçant sous l’enseigne “[A] [R] [I]”, RCS [Localité 5] 831 462 551,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 3] 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats plaidant, vestiaire : 349
****************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 5 février 2020, M. [T] [C] et Mme [N] [V] ont acquis de Mme [D] [K] un appartement de 48,38 m², ainsi qu’un garage, situés [Adresse 7] à [Localité 6], au prix de 99 500 euros, correspondant aux lots numéros 20 et 21 d’un ensemble [I] soumis au régime de la copropriété.
Mme [D] [K] avait conclu un mandat de vente avec la société [X] [B] [I], exerçant sous l’enseigne [A] [R] [I] à [Localité 7].
Se plaignant de désordres, M. [T] [C] et Mme [N] [V] ont sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire, qui a été confiée à Mme [H] [J] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2021.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé le 14 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 juin 2023, M. [T] [C] et Mme [N] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1112-1, 1240 et 1641 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Mme [D] [K] et de la société [X] [B] [I] à les indemniser des conséquences des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Ils demandaient de :
— condamner solidairement Mme [D] [K] et la société [X] [B] [I] à leur verser la somme de 50 140,27 euros correspondant au coût des travaux de reprise,
— condamner solidairement Mme [D] [K] et la société [X] [B] [I] à leur verser la somme de 500 euros par mois depuis février 2020, soit la somme de 20 000 euros arrêtée au 1er juin 2023, à parfaire au jour du jugement, en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement Mme [D] [K] et la société [X] [B] [I] à leur verser la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance à subir pendant les travaux,
— condamner solidairement Mme [D] [K] et la société [X] [B] [I] à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner solidairement Mme [D] [K] et la société [X] [B] [I] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société [X] [B] [I] et désigné mandataire judiciaire la Selarl [W] et associés prise en la personne de Me [Q] [U].
Par actes de commissaire de justice des 29 et 31 octobre 2024, M. [T] [C] et Mme [N] [V] ont appelé en cause la Selarl [W] et associés prise en la personne de Me [Q] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [X] [B] [I], ainsi que l’assureur de celle-ci, la société MMA Iard.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [X] [B] [I] et désigné liquidateur la Selarl [W] et associés prise en la personne de Me [Q] [U].
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [T] [C] et Mme [N] [V] ont appelé en cause la Selarl [W] et associés prise en la personne de Me [Q] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [B] [I].
L’ensemble de ces procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 16 janvier et 6 mai 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, M. [T] [C] et Mme [N] [V] demandent au tribunal de :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [D] [K] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société [X] [B] [I], à leur verser la somme de 50 140,27 euros correspondant au coût des travaux de reprise, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 mars 2023,
— condamner solidairement Mme [D] [K] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société [X] [B] [I], à leur verser la somme de 500 euros par mois depuis février 2020, soit la somme de 34 500 euros arrêtée au 1er novembre 2025, à parfaire au jour du jugement, en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement Mme [D] [K] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société [X] [B] [I], à leur verser la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance à subir pendant les travaux,
— condamner solidairement Mme [D] [K] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société [X] [B] [I], à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— fixer la créance à porter sur l’état des créances de la société [X] [B] [I] de la manière suivante :
* 50 140,27 euros correspondant au coût des travaux de reprise,
* 24 000 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance entre février 2020 et le 11 janvier 2024, date à laquelle la société [X] [B] [I] a été placée en redressement judiciaire,
* 2 500 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux,
* 15 000 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 12 046,03 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement tous succombants à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la société [X] [B] [I] demande de :
— débouter M. [T] [C] et Mme [N] [V] de leurs demandes à son encontre,
— rejeter les demandes de M. [T] [C] et Mme [N] [V] au titre des travaux sur les parties communes, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
— condamner M. [T] [C] et Mme [N] [V] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent au tribunal de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles,
— à titre principal, débouter M. [T] [C] et Mme [N] [V] de leurs demandes dirigées contre la société [X] [B] [I] et son assureur,
— à titre subsidiaire, juger que le préjudice subi par M. [T] [C] et Mme [N] [V] ne peut consister qu’en une perte de chance, que la société [X] [B] [I] ne peut être tenue responsable qu’à hauteur de 20 % des désordres subis au maximum, qu’en cas de condamnation de leur assurée en raison d’une faute intentionnelle ou dolosive, leur garantie est exclue, et qu’elles sont fondées à opposer la franchise contractuelle,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [D] [K], bien que régulièrement assignée à son dernier domicile connu par acte du 15 juin 2023 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La Selarl [W] et associés prise en la personne de Me [Q] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [X] [B] [I], bien que régulièrement assignée par acte du 31 octobre 2024 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La Selarl [W] et associés prise en la personne de Me [Q] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [B] [I], bien que régulièrement assignée par acte du 24 janvier 2025 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 27 novembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 29 janvier 2026, délibéré prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur les responsabilités :
M. [T] [C] et Mme [N] [V] recherchent la responsabilité de Mme [D] [K], de la société [X] [B] [I] et de l’assureur de celle-ci, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en raison de quatre types de désordres affectant leur appartement :
— une altération de la façade ;
— le développement généralisé de moisissures à l’intérieur du logement ;
— une humidité anormale au sein du logement, au-dessus des seuils de confort ;
— la chute de meubles de cuisine.
En ce qui concerne la responsabilité de Mme [D] [K] :
A titre liminaire, il convient de souligner que M. [T] [C] et Mme [N] [V] n’ont pas fait signifier leurs conclusions à Mme [D] [K], défaillante dans la présente instance.
Toutefois, les demandes présentées et moyens soulevés par M. [T] [C] et Mme [N] [V] à l’égard de Mme [D] [K] dans leurs dernières conclusions sont identiques à ceux formulés dans leur assignation, à l’exception de la demande d’actualisation en fonction de l’indice BT01 de la somme sollicitée au titre du coût des travaux de reprise, qui n’apparaît pas dans l’assignation, et à laquelle Mme [D] [K] ne pourra dès lors être condamnée, et du montant de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de seulement 3 000 euros dans l’assignation, au-delà duquel Mme [D] [K] ne pourra dès lors être condamnée.
M. [T] [C] et Mme [N] [V] recherchent la responsabilité de la vendeuse, Mme [D] [K], d’une part, sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’autre part, sur le fondement du manquement à son obligation d’information précontractuelle.
S’agissant de la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’état de délabrement de la façade, et notamment de l’enduit ciment peint la recouvrant, qui se fissure par endroits et dont des morceaux se décollent et finissent par s’en détacher, rendrait l’immeuble acquis par M. [T] [C] et Mme [N] [V] impropre à son usage d’habitation, ou en diminuerait cet usage, ce désordre apparaissant purement esthétique. Il n’est d’ailleurs pas établi que M. [T] [C] et Mme [N] [V] n’auraient pas acquis leur appartement ou en auraient donné un moindre prix s’ils avaient décelé l’état de délabrement de la façade, qui constitue une partie commune et dont ils avaient pu identifier au moins la vétusté, ainsi que celle des abords, parfaitement apparentes.
De même, la chute du meuble haut et du bar de cuisine, résultant d’un système de fixation non adapté au support, auquel il peut être facilement remédié, ne rend pas l’appartement de M. [T] [C] et Mme [N] [V] impropre à son usage d’habitation, ni n’en diminue l’usage.
Dès lors, ces deux désordres ne répondent pas au critère de gravité permettant de caractériser l’existence d’un vice caché.
En revanche, l’hygrométrie excessive au sein du logement et le développement de moisissures qui en résulte, notamment au droit des menuiseries extérieures et dans la salle d’eau, rendent cet appartement, compte tenu de leurs conséquences sur la santé de ses occupants, impropre à son usage d’habitation.
Ces vices, qui ont pour cause un système de ventilation défaillant, ainsi que des malfaçons sur les ouvrages en plaques de plâtre et en faïence, sont nécessairement antérieurs à la vente.
Il n’est pas contesté que les moisissures avaient été nettoyées, et que l’appartement avait été aéré préalablement à la visite de l’immeuble par les futurs acheteurs, si bien que ces vices n’étaient pas décelables par M. [T] [C] et Mme [N] [V].
Dès lors, l’hygrométrie excessive au sein du logement et le développement de moisissures qui en résulte constituent des vices cachés susceptibles d’engager la responsabilité de la venderesse sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Si l’acte authentique du 5 février 2020 comporte une clause d’exonération de la responsabilité du vendeur en raison des vices cachés, il stipule que « cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Or Mme [D] [K] ne pouvait ignorer l’hygrométrie excessive de l’appartement, compte tenu du développement de moisissures dans plusieurs pièces auquel elle aussi a nécessairement été confrontée, ayant vécu plusieurs années dans l’immeuble acquis par M. [T] [C] et Mme [N] [V].
En conséquence, Mme [D] [K] est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [T] [C] et Mme [N] [V] en raison de l’hygrométrie excessive au sein du logement et du développement de moisissures qui en résulte.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information précontractuelle :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. / Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. / Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. / Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».
M. [T] [C] et Mme [N] [V] n’établissent pas que Mme [D] [K] aurait eu connaissance du caractère inadapté du système de fixation du meuble haut et du bar de la cuisine, ni de l’état de délabrement de la façade, au-delà de sa vétusté apparente.
Dès lors, ces désordres ne sauraient engager la responsabilité de Mme [D] [K] sur le fondement du manquement à son obligation d’information précontractuelle.
S’agissant des deux autres désordres, soit l’hygrométrie excessive au sein du logement et le développement de moisissures qui en résulte, ils engagent la responsabilité de Mme [D] [K] au titre de la garantie des vices cachés.
Par suite, il n’y a pas lieu, s’agissant de ces désordres, d’examiner sa responsabilité au titre du manquement à son obligation d’information précontractuelle.
En ce qui concerne la responsabilité de la société [X] [B] [I] et de son assureur :
M. [T] [C] et Mme [N] [V] recherchent la responsabilité de la société [X] [B] [I] et de son assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’obligation d’information pesant sur l’agent [I] consiste à fournir au tiers contractant des informations neutres et objectives pour lui permettre d’opérer un choix éclairé. Les éléments à fournir doivent être légaux, exacts, complets, efficients, compréhensibles et loyaux.
Son devoir de conseil lui impose d’informer l’acheteur de l’immeuble, vendu par son entremise, de l’existence de désordres apparents qui affectent celui-ci et qu’en sa qualité de professionnel de l'[I] il ne peut ignorer.
En l’espèce, M. [T] [C] et Mme [N] [V] reprochent à la société [X] [B] [I] de :
— ne pas les avoir informés de l’état vétuste de la copropriété et de ses abords ;
— leur avoir présenté un bien comme ayant fait l’objet d’une rénovation alors qu’il s’est révélé inhabitable ;
— ne pas les avoir alertés des difficultés inhérentes à l’absence de syndic et d’avoir au contraire utilisé celle-ci comme un argument de vente ;
— d’avoir adopté un comportement anormal à leur égard.
S’agissant de la première faute alléguée, si l’état de délabrement de la façade n’était pas décelable, cette façade et les abords de l’immeuble présentaient en revanche un état de vétusté apparents. L’expert judiciaire a mis en évidence « la présence constante d’humidité en pied de façade, malgré les périodes sèches voir post-caniculaires », « une chaussée composée de matériaux non drainants, meuble et surtout dépourvue de tout entretien », « l’absence de réseaux récoltant les eaux de ruissellement le long de la servitude » ainsi que « la vétusté et l’état de désuétude du trottoir béton avec le développement d’herbes ».
Au regard de ces éléments, l’agent [I] devait alerter les acquéreurs quant aux conséquences potentielles de l’état des abords, via des remontées capillaires, sur la pérennité de la façade, déjà elle-même dans un état vétuste.
En s’abstenant d’alerter M. [T] [C] et Mme [N] [V] de ce risque, la société [X] [B] [I] a manqué à son obligation d’information.
En revanche, s’agissant de la deuxième faute alléguée, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme [D] [K] avait bien procédé à des travaux de rénovation, notamment de la salle de bains et de la cuisine.
L’agent [I], qui n’est pas un professionnel de la construction, ne pouvait par ailleurs pas déceler les problèmes d’humidité de l’appartement, dont les moisissures avaient vraisemblablement été nettoyées par Mme [D] [K].
Dès lors, en présentant l’appartement de 48,38 m² comme un « charmant T2 rénové », la société [X] [B] [I] n’a commis aucune faute.
S’agissant de la troisième faute alléguée, il ressort de l’acte authentique de vente, en page 22, que contrairement à ce que soutiennent M. [T] [C] et Mme [N] [V], ils avaient été informés, d’une part, de ce que « la copropriété [n’avait] ni syndic ni président nommés par les copropriétaires, et « qu’aucune répartition des charges [n’ayant été] effectuée, les organismes collecteurs [recouvraient] directement auprès de chaque copropriétaire le montant de toutes les charges afférentes à leurs lots », d’autre part, « des inconvénients résultant de cette situation et notamment des points suivants : / toute copropriété doit avoir un syndicat de copropriétaires se réunissant au moins une fois l’an, la loi faisant obligation à tout syndicat de copropriétaires de nommer un syndic (…) ».
S’agissant de la quatrième faute alléguée, l’anormalité du comportement de la société [X] [B] [I] à l’égard des acheteurs, qui leur aurait refusé la possibilité de réaliser une deuxième visite avant la signature de l’acte de vente, et aurait été de « connivence » avec Mme [D] [K], n’est pas démontrée.
En conséquence, M. [T] [C] et Mme [N] [V] sont seulement fondés à rechercher la responsabilité de la société [X] [B] [I], et celle de son assureur qui ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie en l’absence de faute intentionnelle ou dolosive de son assurée, en raison du manquement d’information de l’agent [I] sur l’état vétuste de la copropriété et de ses abords.
Sur les préjudices :
M. [T] [C] et Mme [N] [V] demandent la condamnation in solidum, des défendeurs à les indemniser des préjudices suivants :
— le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert judiciaire, de 50 140,27 euros, soit 46 640,27 euros TTC correspondant à la réparation des désordres intérieurs et de l’enduit extérieur, et 3 500 euros TTC correspondant à leur participation, à proportion des tantièmes acquis, aux travaux à engager sur les abords extérieurs à l’immeuble ;
— 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi ;
— 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux ;
— 15 000 euros au titre du préjudice moral.
M. [T] [C] et Mme [N] [V] ne demandent ainsi l’indemnisation d’aucun préjudice causé par le manquement d’information de l’agent [I] sur l’état vétuste de la copropriété et de ses abords, qui ne saurait consister qu’en une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à d’autres conditions.
Ce préjudice est d’ailleurs négligeable voir nul, compte tenu du montant des travaux qui serait mis à la charge de M. [T] [C] et Mme [N] [V] si l’assemblée générale des copropriétaires décidait d’engager des travaux sur les parties communes, soit la façade et les abords, évalué par l’expert judiciaire à 2 565 euros TTC pour la réfection de l’enduit extérieur, et à 3 500 euros TTC pour la réfection des abords, au regard du nombre de tantièmes des parties communes acquis (19/920 èmes pour le garage et 119/920 èmes pour l’appartement de 48,38 m²).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [C] et Mme [N] [V] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société [X] [B] [I] et son assureur.
En revanche, il résulte de l’article 1644 du code civil que, dans le cas de la garantie des vices cachés, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Par ailleurs, en application de l’article 1645 du même code, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il en résulte que M. [T] [C] et Mme [N] [V] sont fondés à demander la condamnation de la venderesse, Mme [D] [K], qui connaissait nécessairement l’état d’humidité excessive de l’appartement pour y avoir elle-même vécu plusieurs années, à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices, pour autant que ceux-ci soient établis.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’hygrométrie excessive de l’appartement et le développement de moisissures dans plusieurs pièces ont pour cause un système de ventilation défaillant ainsi que des malfaçons sur les ouvrages en plaques de plâtre et en faïence, qui sont « largement impactés par l’humidité et la moisissure ».
Par suite, la reprise des désordres consécutifs à ces vices cachés nécessite des travaux de plâtrerie d’un montant de 8 882,50 euros HT, ainsi que des travaux de démolition, d’électricité, de peinture et de plomberie induits par les travaux sur doublages en plaques de plâtre, de 6 300 euros HT (démolition), 4 000 euros HT (électricité dont installation d’une VMC), 4 715,75 euros HT (peinture) et 3 000 euros HT (plomberie). En revanche, ni M. [T] [C] et Mme [N] [V] ni l’expert judiciaire ne justifient de la nécessité, au regard des causes et des conséquences des désordres, de refaire les revêtements de sols. Le montant total des travaux s’élève ainsi à 26 898,25 euros HT. A cette somme s’ajoutent les frais de maîtrise d’œuvre, évalués à 15 % du montant des travaux, soit à 4 034,74 euros HT.
Le préjudice de M. [T] [C] et Mme [N] [V] correspondant au coût des travaux de reprise s’élève ainsi, frais de maîtrise d’œuvre inclus, à 30 932,99 euros HT, soit à 34 026,29 euros TTC.
Compte tenu de la valeur locative d’un logement équivalent, de 414,45 euros par mois hors charges selon le bail souscrit par M. [T] [C] et Mme [N] [V] le 8 avril 2023, le préjudice de jouissance subi peut être évalué à 200 euros par mois de la date d’acquisition, le 5 février 2020 jusqu’au déménagement dans un autre logement le 8 avril 2023, soit à 7 200 euros au cours de cette première période, puis au montant du loyer exposé depuis cette date, soit à 14 505,75 euros au cours de cette seconde période, soit à un montant total de 21 705,75 euros de l’acquisition du bien jusqu’à la date du présent jugement.
Compte tenu de la durée des travaux, estimée à 3 mois, le préjudice de jouissance à subir pendant les travaux peut être évalué à 1 244,25 euros.
Enfin, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice moral subi par M. [T] [C] et Mme [N] [V] en l’évaluant à 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [T] [C] et Mme [N] [V] sont seulement fondés à obtenir la condamnation de Mme [D] [K] à leur verser les sommes de 34 026,29 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, de 21 705,75 euros au titre du préjudice de jouissance subi, de 1 244,25 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux, et de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner Mme [D] [K], partie perdante, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [T] [C] et Mme [N] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de la faute commise par l’agent [I], il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [T] [C] et Mme [N] [V] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société [X] [B] [I] et son assureur,
DÉBOUTE M. [T] [C] et Mme [N] [V] de leurs demandes à l’égard de Mme [D] [K] concernant l’état de délabrement de la façade et la chute du meuble haut et du bar de la cuisine,
CONDAMNE Mme [D] [K] à verser à M. [T] [C] et Mme [N] [V], au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs à l’hygrométrie excessive et au développement de moisissures au sein de l’appartement, la somme de 34 026,29 euros TTC,
CONDAMNE Mme [D] [K] à verser à M. [T] [C] et Mme [N] [V] une somme de 21 705,75 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
CONDAMNE Mme [D] [K] à verser à M. [T] [C] et Mme [N] [V] une somme de 1 244,25 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux,
CONDAMNE Mme [D] [K] à verser à M. [T] [C] et Mme [N] [V] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Mme [D] [K] à verser à M. [T] [C] et Mme [N] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE M. [T] [C] et Mme [N] [V] du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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