Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 3 juin 2025, n° 23/06400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2025
N° RG 23/06400 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YW27
N° Minute : 25/55
AFFAIRE
[B] [U]
C/
[T] [L] [H] [Z] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1510, Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
Madame [T] [L] [H] [Z] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332, Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [U] et Madame [T] [S] se sont rencontrés en 2004.
De leur relation sont issus deux enfants :
[E], né le [Date naissance 4] 2009 etFlavien, né le [Date naissance 3] 2013.
Aux termes d’un acte du 15 juin 2010, ils ont acquis en indivision, à hauteur de 58 % pour Monsieur [U] et de 42% pour Madame [S], un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] [Localité 13][Adresse 1] [Localité 11] , auquel sont rattachés une cave et une place de stationnement, qui a constitué le logement de la famille.
Le 4 septembre 2013, ils ont conclu un pacte civil de solidarité ([20]), sous le régime de la séparation de biens.
Madame [S] a quitté le domicile familial en septembre 2016. Par acte du 23 octobre 2017, Madame [S] a rompu le PACS.
Par jugement du 14 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;fixé au profit du père un droit de visite et d’hébergement libre et organisé ;fixé à 150 euros par enfant la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants.
Par acte du 25 février 2021, Monsieur [U] a fait assigner Madame [S] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage de l’indivision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Avant dire droit en cas de contestation sur les montants avancés :
ordonner une mesure d’expertise permettant de déterminer précisément le montant total de la créance de Monsieur [U] sur Madame [S], aux frais avancés par les deux parties de moitié chacun ;À titre principal :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ainsi que des comptes existants entre Monsieur [U] et Madame [S], et à cet effet :commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;désigner le notaire qu’il plaira au tribunal de céans ;constater l’absence de prescription des créances invoquées par Monsieur [U] et en conséquence débouter Madame [S] de ses demandes y afférents ;fixer à la somme de 59.832,69 euros la créance que Monsieur [U] possède sur l’indivision au titre des dépenses de conservation effectuées ;fixer à la somme de 7.904,73 euros la dette dont Madame [S] est redevable envers Monsieur [U] au titre de la contribution aux dépenses du ménage ;ordonner la compensation des créances dans les opérations de partage ;constater l’exclusivité de la propriété de la [24] de Monsieur [U] et en conséquence, débouter Madame [S] de ses demandes y afférents ;ordonner, sauf vente amiable convenue entre les parties dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision, qu’il sera procédé à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur quant au lot ainsi composé :Un appartement situé au [Adresse 5], à [Adresse 14] [Localité 2] composé de trois lots : Lot 234 : un appartement de trois pièces d’une superficie de 61,63 m2 ; Lot 472 : un box situé en sous-sol ; Lot 341 : une cave située en sous-sol ; mise à prix à 139.000 euros ;
débouter Madame [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;A titre extrêmement subsidiaire et si par extraordinaire la demande d’indemnité d’occupation était accueillie dans son principe :
fixer l’indemnité d’occupation au montant de 55.350 euros dont 23.247 euros revenant à Madame [S] ;rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;condamner Madame [S] à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;mettre à la charge de Madame [S] les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [T] [S] et Monsieur [B] [U] ;désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller ces opérations ;ordonner, sauf vente amiable convenue entre les parties dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, que sur la poursuite de la requérante et en présence des autres parties, ou elle dûment appelées, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera procédé en l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Nanterre sur le cahier des charges qui sera à cet effet dressé et déposé au greffe dudit Tribunal par Maître Vergonjeanne avocat au barreau des Hauts-de-Seine et après accomplissement des formalités légales, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur quant au lot ainsi composé :un appartement situé au [Adresse 7]) composé de trois lots : lot 234 : un appartement de trois pièces d’une superficie de 61,63 m² : lot 472 : un box situé en sous-sol : lot 341 : une cave située en sous-sol,mise à prix à 220.000 euros ;dire que la vente sera annoncée au moyen de trois parutions dans un journal à diffusion locale ainsi que par une annonce légale dans un journal d’annonces légales ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge des contestants ;condamner Monsieur [B] [U] à payer à Madame [T] [S] la somme de 45.856 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis de septembre 2016 à juin 2024, sauf à parfaire à la date du jugement ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.030 euros mensuels due par Monsieur [U] à l’indivision ;ordonner l’indexation de cette indemnité d’occupation sur l’indice IRL (Indice de Référence des Loyers) au 1er janvier de chaque année ;ordonner la restitution par Monsieur [B] [U] à Madame [T] [S] de ses biens propres et notamment du [Localité 21] Roland et de son siège ;débouter Monsieur [B] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;À titre subsidiaire et reconventionnel,
ordonner la compensation entre la créance réclamée par Monsieur [U] et la créance de Madame [S] à l’égard de Monsieur [U] à hauteur de 36.748,79 euros (15.274,85+14.918,72+6.555,22) au titre de la contribution de Madame aux charges du ménage depuis son compte personnel pendant la période du PACS ;condamner Monsieur [B] [U] à payer à Madame [T] [S] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 avril 2025 pour être mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise
Monsieur [U] demande à voir ordonner une mesure d’expertise avant dire droit dans l’hypothèse ou les parties s’opposeraient sur les sommes dues.
Madame [S] ne formule aucune observation sur cette demande.
La demande d’expertise sollicitée par Monsieur [U] qui n’est pas motivée et qui ne repose sur aucun texte est rejetée. Il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de partage de faire les comptes entre les parties.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [M] [F], notaire, sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de Madame [S] au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [S] fait valoir que Monsieur [U] est redevable à son égard de la somme provisionnelle de 45.856 euros au titre de l’occupation privative du bien indivis pour la période du 1er septembre 2016 au 1er juin 2024. Elle soutient que l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée à 1.030 euros et est due jusqu’à la vente ou au partage. Enfin, elle fait valoir que l’opposition de Monsieur [U] au paiement d’une quelconque indemnité compte tenu de la clause figurant à l’article 11 du [20] n’est pas légitime : parce que cette clause est potestative, parce que cette clause ne s’applique qu’en cas de rupture par la volonté unilatérale de l’une des parties du [20], parce que c’est Monsieur [U] qui est à l’origine de la nécessité de dissoudre le [20] puisqu’il n’a pas exécuté le contrat de manière loyale et/ou de bonne foi. Enfin, elle ajoute que le [20] ayant été dissout en 2017, l’indemnité serait due en tout état de cause à compter de cette date, jusqu’à la date du jugement.
Monsieur [U] s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation en se prévalant de la clause figurant à l’article 11 du contrat de [20]. Il réfute les arguments de Madame [S] en faisant valoir que la clause n’est pas potestative puisque Madame [S] pouvait sortir de l’indivision à tout moment, en vertu de l’article 815 du code civil ; que, les moyens tirés des articles 1170 et 1174 anciens du code civil ne sont pas applicables puisque la clause n’est pas stipulée au profit d’une seule des parties. A titre subsidiaire, Monsieur [U] fait valoir qu’il n’a pas disposé de la jouissance privative du bien et enfin, que la valeur locative est surestimée par Madame [S].
— Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Aux termes de la clause figurant à l’article 11 du PACS : Logement en propriété : « en cas de rupture du PACS par la volonté unilatérale de l’un, le logement pourra être occupé par l’autre partenaire jusqu’à la vente du dit logement avec dispense de paiement d’une quelconque indemnité d’occupation ».
Cette disposition prévoit l’absence d’obligation au titre de la jouissance privative du bien en cas de rupture du PACS par la volonté unilatérale d’une des parties. Il convient par conséquent de déterminer si le [20] a été rompu par la volonté unilatérale de Madame [S] et dans l’affirmative, s’il résulte de cette résiliation unilatérale une dispense de paiement d’une quelconque indemnité d’occupation.
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles ne formaient plus un couple depuis 2014 et qu’elles vivaient ensemble dans l’appartement commun par intermittence (pour employer les termes de Monsieur [U]). En septembre 2016, une dispute intervient qui aboutit à la saisine du parquet par Madame [S] au titre de violences conjugales et à ce que celle-ci quitte définitivement le domicile. A l’été 2017 elles ont décidé de rompre communément leur PACS ainsi que cela résulte clairement des échanges de textos entre elles sur trois jours entre les 2 et 5 juillet 2017.
Ainsi, si Madame [S] a signifié la dissolution du [20] à Monsieur [U] de manière unilatérale le 24 octobre 2017 c’est uniquement parce que ce dernier refusait de lui transmettre les pièces nécessaires à la dissolution conjointe alors pourtant qu’il affirmait être d’accord pour dissoudre le [20] conjointement.
Madame [S] a donc rompu unilatéralement le [20] le 24 octobre 2017. Il convient de dire si cette rupture unilatérale entraîne l’absence d’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent s’exécuter de bonne foi.
En l’espèce, les parties entendaient se séparer et n’avaient plus de vie de couple depuis plusieurs années lors de la dissolution du [20]. Monsieur [U] a fait venir neuf mois après la rupture, en août 2018, sa nouvelle compagne et les enfants de cette dernière dans le bien indivis.
Dès le mois de juillet 2017, Madame [S] a fait part à son ex-concubin du fait qu’elle ne pouvait plus continuer à payer sa part du loyer en ses termes « et il faudrait qu’on trouve une solution pour l’appartement. Je ne peux pas rester chez mes parents et payer pour toi une deuxième année ». Monsieur [U] de répondre « tu ne paies pas pour moi puisque tu es propriétaire » faisant ainsi fi de l’absence de paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien.
Madame [S] a réitéré sa demande tendant à la vente du bien indivis par l’intermédiaire de son conseil le 25 octobre 2018. Monsieur [U] n’a pas donné suite à ce courrier, tout comme il n’a pas donné suite aux demandes de Madame [S] tendant à lui adresser les pièces nécessaires à la rupture commune du PACS.
Ainsi, Monsieur [U] a entendu vivre neuf années dans le bien indivis et ce avec une nouvelle compagne et les enfants de celle-ci depuis sept ans, sans indemniser d’une quelconque manière Madame [S] au motif qu’elle aurait procédé seule à la dissolution du [20], alors même qu’il s’agissait là d’une décision commune du couple qui n’en était plus un depuis a minima une année.
Monsieur [U] a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat. La clause figurant à l’article 11 du contrat de [20] ne saurait par conséquent trouver à s’appliquer et est dite nulle et de nul effet.
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [U] conteste tout occupation privative du bien en faisant valoir que Madame [S] y a laissé ses affaires personnelles pendant de nombreuses années et qu’elle et son père auraient conservé les clefs de l’appartement et de la cave ainsi que les bips du garage.
Madame [S] soutient qu’elle a quitté le domicile conjugal à la suite des violences de Monsieur [U] qui depuis l’empêche non seulement de l’occuper mais aussi de récupérer ses affaires personnelles. Elle fait valoir qu’elle ne dispose plus des clefs puisque Monsieur [U] a fait changer les serrures du bien indivis.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] vit dans le bien indivis. Il n’est pas plus contesté que Madame [S] n’a à aucun moment après la séparation du couple occupé le bien. Elle est partie définitivement est s’est installée dans un premier temps chez ses parents. Le seul fait que Madame [S] ait gardé les clefs, s’il était avéré, du logement ne saurait constituer la preuve de la jouissance divise. Il est constant qu’il importe peu que l’ex-partenaire ait conservé un jeu de clefs, si le partenaire qui occupe le bien en a la seule jouissance. En tout état de cause, il a été établi que Monsieur [U] avait fait changer les serrures du bien indivis.
Enfin, en ce qui concerne l’argument afférent au fait que Madame [S] aurait laissé des affaires dans le bien, il est démontré que cette dernière souhaitait récupérer ses effets personnels, qui avaient été entreposés dans le garage indivis, et que même cela a été rendu difficile par le comportement de Monsieur [U]. Cet argument ne saurait par conséquent prospérer.
Il est dit que Monsieur [U] a la jouissance exclusive du bien indivis depuis le 1er septembre 2016 et doit à ce titre une indemnité d’occupation à l’indivision, jusqu’au partage ou la vente du bien.
— Sur le montant de l’indemnité due
Madame [S] fait valoir que la valeur locative mensuelle peut être estimée à 1.300 euros par mois, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre de la précarité de l’occupation pour parvenir à une indemnité d’occupation à hauteur de 1.040 euros par mois. Elle produit à cet effet des estimations du site [22]. Madame [S] propose également une valorisation résultant de la valeur foncière du bien qui est de 204.000 euros à partir de laquelle en appliquant une rentabilité de 6 % on peut fixer une valeur locative mensuelle de 1.020 €. La moyenne des deux sommes étant de 1.030 euros, elle soutient que l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée à cette somme.
Monsieur [U] fait valoir que l’indemnité ne saurait être due sur une période de plus de soixante mois, compte tenu de la prescription quinquennale. Par ailleurs, il soutient que la valeur vénale retenue par Madame [S] pour calculer l’indemnité d’occupation est erronée dans la mesure où la valeur foncière du bien doit être revalorisée et réduite de 19.500 euros (compte tenu de travaux à réaliser sur le bien).
En l’espèce, la prescription a été interrompue par la délivrance de l’assignation, le 25 février 2021. Aucune demande au titre de l’indemnité d’occupation n’est formulée antérieurement au mois de septembre 2016. Aucune prescription n’est par conséquent encourue.
S’agissant de la valeur locative mensuelle, Monsieur [U] ne conteste pas le mode de calcul de Madame [S], se fondant sur une rentabilité à 6 % de la valeur du bien. La demande tendant à voir réduite la valeur vénale compte tenu de travaux devant être entrepris dans le bien est rejetée dans la mesure où elle n’est fondée que sur la présentation d’un devis portant sur le changement des fenêtres du logement, sans plus d’explication.
Il est dit que l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Monsieur [U] est de 1.030 euros par mois.
Cette indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est cependant assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que Madame [S] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil et de solliciter sa part provisionnelle dans la répartition des bénéfices.
Monsieur [U] est par conséquent condamné à payer à Madame [S] la somme de 1.030 x 106 mois = 109.180 euros x 42 % = 45.856 euros, à titre de provision au titre de l’occupation du bien indivis du 1er septembre 2016 au 1er juin 2024.
Par ailleurs, il est dit que Monsieur [U] doit à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 1.030 euros jusqu’au partage ou la libération des lieux. Cette somme ne sera pas indexée selon l’indice IRL puisqu’il ne s’agit pas d’un loyer.
Sur la demande de licitation
Les parties s’accordent pour dire qu’à défaut de vente amiable du bien, il convient d’en ordonner la licitation. Elles ne s’accordent pas sur le délai qui doit être accordé par le tribunal avant d’ordonner la licitation.
Madame [S] demande à voir ordonner la licitation à défaut de vente amiable dans un délai de trois mois, Monsieur [U] souhaite que le délai soit fixé à un an.
Compte tenu du temps écoulé depuis la séparation du couple en 2016, il est dit qu’à défaut de vente amiable du bien dans le délai de trois mois à compter du jugement, la licitation du bien sera ordonnée, avec une mise à prix de 220.000 euros, compte tenu des estimations produites par les parties.
Sur les comptes d’administration
— sur la prescription des créances antérieures à la conclusion du [20] soulevée par Madame [S]
Madame [S] fait valoir que les créances revendiquées par Monsieur [U] antérieures à la conclusion du [20] sont prescrites, au visa des articles 2224 et 2236 du code civil.
Monsieur [U] soutient que la prescription n’est pas encourue compte tenu des tentatives de conciliation entre les parties qui ont interrompu toute prescription, au visa de l’article 2238 du code civil.
Aux termes de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation… ».
En l’espèce, les pourparlers entre avocats ou les réunions devant le notaire ne sont pas constitutifs d’une cause de suspension aux termes de l’article 2238 qui ne s’applique pas à de simples pourparlers.
Ainsi, les demandes de remboursement de créances sont prescrites selon les règles de droit commun. En l’espèce, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’assignation a été délivrée le 25 février 2021, ainsi toute créance antérieure au 25 février 2016 est prescrite. Toutefois, la conclusion du [20] a suspendu la prescription entre le 1er juillet 2013 et le 10 octobre 2017. Ainsi, toutes les créances nées avant le 1er janvier 2013 sont prescrites.
— Sur les créances de Monsieur [U] postérieures au 1er janvier 2013 et antérieures au 17 octobre 2017
Demandes au titre des travaux d’embellissement de l’appartement
Pour les dépenses postérieures au 1er janvier 2013, Monsieur [U] produit des factures ainsi que des tickets de caisse afin de justifier de dépenses dites d’embellissement. Toutefois, ces tickets de caisse et ces factures portent pêle-mêle sur de l’outillage, des ampoules, des spots, du vernis, du mastic, de sorte qu’il n’est pas possible de dire s’il s’agit de dépenses d’entretien courant ou de dépenses d’amélioration donnant droit à créance.
La demande au titre des dépenses d’embellissement à hauteur de 4.565,47 euros est rejetée.
Demandes au titre du paiement des charges de copropriété, de la taxe foncière, du remboursement des crédits immobiliers
Monsieur [U] soutient qu’entre le 15 juin 2010 et le 31 décembre 2021, il s’est acquitté personnellement du paiement des charges de copropriété et des taxes foncières afférentes au bien à hauteur de 36.556,99 euros ainsi que de la somme de 38.576,03 euros au titre du remboursement des crédits afférents aux biens indivis.
Monsieur [U] fait par conséquent valoir une créance sur l’indivision à hauteur de 50.393,03 euros au visa de l’article 815-13 du code civil.
Madame [S] fait valoir que pour les créances antérieures au [20] il y a prescription. Pour les créances nées entre le 4 septembre 2013 et le 23 octobre 2017, Monsieur [U] n’a fait que s’acquitter par ces dépenses de son devoir d’aide mutuelle et matérielle, conformément aux dispositions de l’article 515-4 du code civil.
Les créances issues de dépenses antérieures au 1er janvier 2013, sont prescrites, ainsi qu’il a été statué infra.
Pour les créances nées postérieurement à la conclusion du PACS, il convient de dire si les dépenses faites par Monsieur [U] excèdent sa contribution aux charges des concubins pacsés. Aux termes de l’article 3 du PACS, les partenaires contribuent aux dépenses à part égales. Le montant de l’aide, si besoin est, sera au maximum égal au tiers des revenus mensuels de la partie contractante.
Or, en l’espèce, il n’est pas avéré que Monsieur [U] aurait aidé Madame [S] au delà du tiers de ses revenus mensuels dans le cadre du paiement des charges de la vie courante.
Il résulte des pièces produites que les parties avaient un compte commun ainsi que chacun un compte personnel. Elles effectuaient des dépenses à partir du compte commun qu’elles abondaient toutes les deux, mais également depuis leurs comptes personnels. Elles n’ont dressé aucun tableau de dépenses pendant le PACS de telle sorte qu’il est impossible de déterminer ce qu’elles ont chacune dépensé au bénéfice du ménage, des enfants, de l’indivision où pour leur propre compte.
En outre, Madame [S] a arrêté de travailler pendant plus d’un an ne percevant ainsi aucun revenu. Elle participait néanmoins aux charges du ménage notamment en s’occupant à temps plein des enfants du couple. Par la suite, Madame [S] a contribué aux charges du ménage certaines années à hauteur de 90 % de son salaire. Enfin, il n’est pas établi que Madame [S] se serait enrichie pendant la durée du PACS et ce d’autant qu’elle a été contrainte de retourner vivre chez ses parents, ne pouvant financer seule la charge des enfants, un nouveau logement et le paiement des frais afférents à la possession du bien indivis sur lequel elle ne percevait aucun loyer.
Il est dit que le paiement des charges de copropriété, de la taxe foncière ainsi que les remboursements de l’emprunté réalisés par Monsieur [U] jusqu’au 23 octobre 2017, date de la rupture du PACS a été fait en proportion des facultés contributives de Monsieur [U] et participent de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. Par conséquent, Monsieur [U] ne saurait bénéficier d’une créance à l’égard de l’indivision à ce titre.
Sur les créances postérieures au 23 octobre 2017
Monsieur [U] ne ventile pas ses demandes. Il est donc dit qu’il sera créancier à l’égard de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières, des charges de copropriété afférentes à la propriété du bien, du paiement des emprunts, du paiement de la taxe d’habitation pour la période postérieure au 23 octobre 2017. Il appartiendra au notaire d’en établir le montant au regard des justificatifs qui seront produits.
Sur la demande de Monsieur [U] au titre de sa sur-contribution aux charges du ménage
Monsieur [U] fait valoir une créance sur l’indivision à hauteur de 7.904,73 euros au titre de sa sur-contribution aux charges du ménage. Il soutient qu’il a payé les impôts de Madame [S] portant sur les années 2015 à 2017, les frais de cantine des enfants ainsi que de l’électroménager. Il fait valoir qu’en tout état de cause, les dépenses effectuées par lui constituent pour Madame [S] un enrichissement personnel, au visa de l’article 1303 du code civil.
Madame [S] fait valoir qu’il n’y a pas eu de surcontribution de Monsieur [U], au contraire, c’est elle qui aurait surcontribué aux charges du ménage.
Les factures afférentes aux frais de cantine des enfants et à l’achat de produits ménagers ne sont pas produites. Ces dépenses ne seront ainsi pas prises en compte.
Il est constant que la contribution de chacun des époux séparés de biens à l’impôt sur le revenu ne constitue pas une charge du mariage et est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée. En l’espèce, les concubins sont pacsés sous le régime de la séparation de bien. Il convient par conséquent de dire que le paiement de Monsieur [U] des impôts de Madame [S] ne constitue pas une charge du ménage.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] a acquitté en totalité l’impôt sur le revenu des deux concubins entre 2015 et 2017. Madame [S] sera donc redevable de la part de cet impôt qui lui incombe à hauteur de 5.571 euros.
Sur la demande au titre du véhicule Volkswagen PASSAT
Monsieur [U] fait valoir qu’il est seul propriétaire du véhicule Volkswagen Passat acquis en juin 2009.
Madame [S] soutient au contraire que le véhicule a été acheté à partir de fonds prélevés sur le compte joint des parties et que le véhicule est indivis.
Le bon de commande de la voiture ainsi que la facture sont au nom de Monsieur [B] [U] seul. Toutefois, la carte grise est au nom des deux parties (mentions C.1 et C.4.1). Par ailleurs, les parties ont souscrit ensemble un emprunt à hauteur de 8.000 euros pour financer partiellement cet achat et enfin, le remboursement de l’emprunt s’est fait à partir du compte joint et non du compte personnel de Monsieur [U].
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [U] tendant à voir dire que ce véhicule lui appartiendrait en propre.
Sur les demandes de restitution de Madame [S]
Madame [S] fait valoir que Monsieur [U] refuse de lui restituer un piano Rolan d’une valeur de 944 euros ainsi que son siège, biens dont elle est seule propriétaire.
Monsieur [U] ne se prononce pas sur cette demande.
Dans la mesure où la facture du piano ainsi que son siège sont produites et où Monsieur [U] ne conteste pas détenir ces biens, il lui sera enjoint d’avoir à les restituer à Madame [S].
Sur le surplus
Dès lors qu’il a été fait droit à certaines demandes de chacune des parties tandis que d’autres ont été rejetées, les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [U] et Madame [T] [S] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [K] [F], notaire à [Localité 23], [Courriel 18] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la [15] et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires [16] et [17] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT prescrite toute créance antérieure au 1er janvier 2013 ;
ORDONNE, à défaut de vente amiable du bien indivis dans le délais de trois mois des présentes sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
le bien immobilier situé [Adresse 8], composé de trois lots, 234, 472 et 342 soit un appartement de trois pièces d’une superficie de 61,63 m², un box situé en sous-sol et une cave située en sous sol ;
FIXE la mise à prix à 220.000 euros ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le produit de ces ventes sera versé en l’étude de Maître [F] ;
DIT que Monsieur [B] [U] est redevable à l’égard de l’indivision au titre de l’occupation privative du bien indivis à compter du 1er septembre 2016 à hauteur de 1.030 euros et ce jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [T] [S] la somme de 45.856 euros au titre de l’occupation du bien du 1er septembre 2016 au 1er juin 2024 ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [B] [U] à Madame [T] [S] du [Localité 21] Roland et de son siège ;
DIT que Madame [T] [S] est redevable à l’égard de Monsieur [B] [U] de la somme de 5.571 euros au titre du paiement de ses impôts sur le revenus portant sur les années 2015, 2016 et 2017 ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer la créance de Monsieur [B] [U] sur l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation à compter de 2019, du paiement des charges de copropriété à compter du 23 octobre 2017 et du remboursement des emprunts à compter de cette même date ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Conditions de vente ·
- Iran ·
- Roumanie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Régularisation ·
- Bail ·
- Réclame
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Huissier de justice ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Famille
- Avance ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Partage ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rôle ·
- International ·
- Suppression ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Au fond ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Constat
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Information ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.