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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 22/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 22/00316 – N° Portalis DB2B-W-B7G-D6P3
NAC : 54A
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S.U. BFM [Y] FERMETURE MENUISERIE SASU BFM N° RCS [Localité 2] 807 448 626
[Adresse 2]
[Localité 3]/[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Novembre 2025, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, a tenu seule l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 11 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, a rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, RENARD Muriel, Présidente et VRAIN Anaïs, Vice-présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 11 FEVRIER 2026 le jugement , rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [U] a fait construire une maison à usage d’habitation sur un terrain lui appartenant sis à [Adresse 3] (Hautes-Pyrénées), [Adresse 4].
Il a confié la fourniture et la pose des menuiseries extérieures à la SARL [Y] FERMETURE MENUISERIE (ci-après la société BFM) selon devis signé le 1er juillet 2021, pour un prix de 18.428,21 euros TTC.
Monsieur [U] a payé un premier acompte de 7.300 euros le 15 juillet 2021, puis un second de 5.000 euros, soit la somme totale de 12.300 euros.
Le 17 novembre 2021, la société BFM a établi une facture n°190100779 d’un montant de 6.128,21 euros TTC représentant le solde du marché.
Monsieur [U] a toutefois déploré les malfaçons affectant la pose des menuiseries, et des discussions se sont engagées entre le maître de l’ouvrage et la société BFM quant à la réalité des désordres et les travaux de reprise propres à y remédier, sans que les parties ne parviennent à un accord.
Monsieur [U] a fait appel au cabinet JFB EXPERTISE, expert en bâtiment, qui a établi un rapport le 20 décembre 2021.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 décembre 2021, le conseil de Monsieur [U] a notifié à la société BFM la résolution du contrat d’entreprise conclu le 1er juillet 2021à raison de malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés, et a mis en demeure cette société de lui restituer la somme de 12.300 euros.
Les discussions menées ensuite entre les conseils des parties n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
Selon acte d’huissier de justice du 11 février 2022, Monsieur [U] a assigné la société BFM devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu les articles 1224, 1227, 1229 et 1231-1 et suivants du Code civil,
JUGER que la société BFM a manqué gravement à ses obligations contractuelles ;CONSTATER et au besoin PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société BFM au 28 décembre 2021 ;JUGER que les fautes de la société BFM dans l’exécution de sa prestation de fourniture et pose des menuiseries sont à l’origine des préjudices causés à Monsieur [U] ;CONDAMNER la société BFM à régler à Monsieur [U] la somme de :> 12.300 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2021 au titre de la restitution des sommes versées pour des travaux inutiles,
> 670 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2021 au titre des frais d’expert technique,
> 2.712 € TTC à actualiser sur l’indice BT01 au titre des frais de dépose/nettoyage des menuiseries,
> 429,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des frais de constat d’huissier,
CONDAMNER la société BFM sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à évacuer l’intégralité de ses ouvrages et à les évacuer définitivement de la propriété de Monsieur [U] ;CONDAMNER la société BFM à régler à Monsieur [U] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société BFM à régler à Monsieur [U] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société BFM aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [U] demande au tribunal de :
DÉCLARER régulières et recevables les demandes de M. [P] [U] ;
Vu les articles 1224, 1225, 1227, 1229 et 1231-1 et suivants du Code civil,
JUGER que la société BFM a manqué gravement à ses obligations contractuelles ;CONSTATER ou au besoin PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société BFM au 28 décembre 2021 ;JUGER que les fautes de la société BFM dans l’exécution de sa prestation de fourniture et pose des menuiseries sont à l’origine des préjudices causés à M. [U] ;CONDAMNER la société BFM à régler à M. [U] la somme de:> 12.300 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2021 au titre de la restitution des sommes versées pour des travaux inutiles,
> 670 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2021 au titre des frais d’expert technique,
> 2.712 € à actualiser sur l’indice BT01 au titre des frais de dépose/nettoyage des menuiseries,
> 429,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des frais de constat d’huissier,
> 2.700 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de la réintervention du charpentier qui a été nécessitée par les malfaçons des ouvrages de la société BFM ;
CONDAMNER la société BFM sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à évacuer définitivement l’intégralité de ses ouvrages de la propriété de M. [U] ;CONDAMNER la société BFM à régler à M. [U] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;DEBOUTER la société BFM de sa demande de voir la résolution du contrat prononcée aux torts partagés des parties ;DEBOUTER la société BFM de l’intégralité de ses demandes de paiement de la somme de 6.128 € au titre du paiement du solde de sa facture et de 2.000 € au titre d’un prétendu préjudice ;Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société BFM à régler à M. [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société BFM aux entiers dépens ;DEBOUTER la société BFM de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le demandeur revendique le constat et à défaut le prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société BFM à la date du 28 décembre 2021, aux torts exclusifs de celle-ci, à raison des manquements de l’entreprise à son obligation de résultat, s’agissant de la prestation de fourniture et de pose de menuiseries extérieures qu’il lui a confiée.
Il expose que la société BFM était tenue, avant réception, de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, qu’elle a établi sa facture de solde le 17 novembre 2021, et qu’il a été constaté ensuite les multiples désordres et non-conformités affectant la pose des menuiseries lors de la réunion de chantier du 30 novembre 2021.
Monsieur [U] se prévaut du test d’infiltrométrie réalisé le 28 novembre 2021 par la société HABITAT ECO ACTION ainsi que du rapport d’expertise établi le 20 décembre 2021 par le cabinet JFB EXPERTISE, et souligne que la société BFM a commencé par contester tout manquement à ses obligations, puis a proposé de procéder à des travaux de reprise manifestement insuffisants, avant de consentir tardivement, le 9 février 2022, à réaliser la dépose et repose des menuiseries.
Il souligne que la société BFM avait connaissance de l’urgence pour lui à voir procéder à la reprise des travaux, afin de permettre la poursuite du chantier de construction de la maison qui allait constituer sa résidence principale, et alors qu’il était soumis à de fortes contraintes économiques.
Quant aux moyens élevés par la société BFM relatifs à l’immixtion fautive de Monsieur [U], qualifié de maître d’œuvre, ce dernier affirme qu’il est profane en matière de construction et n’a pas assuré la maîtrise d’œuvre des opérations de construction, que la société BFM n’a déploré aucune difficulté dans l’exécution de sa prestation, notamment quant à une désorganisation dont il aurait été responsable, et qu’il n’a jamais refusé à l’entreprise d’accéder au chantier, mais que celle-ci a au contraire refusé de procéder aux travaux de reprise permettant de remédier aux désordres, jusqu’à ce qu’elle reconnaisse la nécessité de la dépose et repose des menuiseries car elle savait son assignation imminente.
Monsieur [U] ajoute que la société BFM ne peut critiquer utilement le rapport d’expertise dont il se prévaut alors qu’elle n’a jamais communiqué d’avis technique divergent ni organisé de réunion d’expertise contradictoire.
Par ailleurs, Monsieur [U] expose que la société BFM échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère qui seule lui permettrait de s’exonérer de sa responsabilité. Il estime notamment que la défenderesse ne justifie pas de manquements des autres intervenants du chantier, et qu’elle se doit en tout état de cause de refuser d’intervenir sur un support qu’elle jugerait non-conforme.
Monsieur [U] soutient enfin que les prestations réalisées par la société BFM n’ont présenté aucune utilité, dans la mesure où il a été nécessaire de procéder à la dépose de la totalité des menuiseries qui n’ont pu être réutilisées, de sorte que la défenderesse se doit de lui restituer l’intégralité des sommes qu’il a payées en exécution du marché, et de venir reprendre les menuiseries déposées qu’elle a jusqu’ici refusé de venir chercher.
Le demandeur revendique par ailleurs l’indemnisation de divers préjudices, soit les frais de l’expertise réalisée par le cabinet JFB EXPERTISE et les frais du constat d’huissier du 18 janvier 2022, le coût de la dépose des menuiseries et du nettoyage ayant dû être réalisés pour qu’une nouvelle entreprise puisse intervenir, les frais de la reprise des appuis de fenêtre en zinc rendue nécessaire par les malfaçons affectant la pose des menuiseries, et la réparation de son préjudice moral.
En dernier lieu, le demandeur conclut au rejet des demandes reconventionnelles formées par la société BFM au titre du paiement du solde de sa facture et de la réparation de son préjudice, affirmant que la résolution du contrat est imputable exclusivement à cette société à raison de ses manquements à son obligation de résultat, et qu’elle ne rapporte la preuve ni d’une faute lui étant imputable, ni du préjudice qu’elle aurait subi, ni du lien de causalité entre ceux-ci.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société BFM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* à titre principal,
JUGER les demandes de la société BFM recevables et bien fondées ;DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONSTATER l’existence de causes exonératoires à sa responsabilité par l’immixtion fautive du maître d’ouvrage et de l’acceptation délibérée des risques du maître d’ouvrage ;En conséquence,
CONSTATER l’absence de responsabilité de la société BFM ;* à titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties ;* à titre très subsidiaire,
OCTROYER les plus larges délais de paiement à la société BFM ;* à titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 6.128 euros au titre du solde de sa facture ;CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.* en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens ;RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
En premier lieu, la société BFM expose que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels qui lui seraient imputables dans la mesure où le rapport d’expertise et le constat d’huissier dont il se prévaut ont été établis non contradictoirement, que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, et que le demandeur lui a interdit l’accès au chantier afin de réaliser les « prestations prévues ».
Elle conteste l’existence des malfaçons et non-conformités relevées en ces deux rapports, ou encore le fait qu’elles lui soient imputables, et souligne qu’elle a fait preuve de bonne foi en proposant de réintervenir gratuitement, tandis que Monsieur [U] lui a refusé l’accès au chantier. Elle estime ainsi que le contrat ne saurait être résolu, et que les demandes en réparation formées à son encontre doivent être rejetées, ajoutant qu’elle est privée de la possibilité de solliciter une expertise judiciaire puisque le demandeur a fait appel à une société tierce pour finaliser les travaux.
Par ailleurs, la société BFM allègue de l’exonération de sa responsabilité à raison de l’immixtion fautive de Monsieur [U], soutenant que ce dernier dispose de connaissances techniques certaines en matière d’ingénierie, qu’il s’est comporté tel un maître d’œuvre au cours du chantier, et qu’il « s’est entêté pour que la société BFM pose le matériel dans les conditions qu’il estimait adéquates » alors même qu’elle lui indiquait avoir respecté les conditions de pose de son fournisseur.
À titre subsidiaire, la société BFM entend voir prononcer une résiliation du contrat aux torts partagés, faisant valoir ses propositions de réintervention afin de finaliser les travaux, son éviction fautive du chantier par Monsieur [U], la mise en œuvre de constat et expertises hors sa présence. Elle ajoute que l’acompte qu’elle a reçu correspond à son intervention sur le chantier avant que l’accès lui en soit interdit.
Encore plus subsidiairement, la défenderesse fait état d’une situation économique délicate, du fait de la fragilisation de son activité par la pandémie Covid-19, alléguant de la diminution de son chiffre d’affaires et d’une trésorerie limitée pour solliciter des délais de paiement.
En dernier lieu, à titre reconventionnel, la société BFM revendique le paiement du solde du marché, faisant état des fautes ainsi que de la mauvaise foi de Monsieur [U] qui l’a évincée du chantier, a rompu tout dialogue, a invoqué des malfaçons qu’elle aurait pu corriger, et a refusé la réalisation d’un constat par un expert en construction qu’elle proposait de mandater. Elle ajoute avoir subi un préjudice puisqu’elle a connu une véritable paralysie, ne pouvant finaliser un chantier pour lequel elle avait mobilisé du matériel et du personnel, et qu’elle a été victime des manœuvres déloyales de son cocontractant dont le comportement a empêché d’établir la nature des prétendus défauts affectant les travaux et de procéder à la réception de l’ouvrage.
***
Selon ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 7 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 4 novembre 2025.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes formées par Monsieur [U] tendant à voir « juger que », et celles de la société BFM tendant à voir « constater », ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont que le rappel des moyens invoqués.
I/ Sur la résolution du marché de travaux
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Ici Monsieur [U] demande au tribunal de « constater ou au besoin prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société BFM au 28 décembre 2021 », se prévalant ainsi en premier lieu de la notification de résolution adressée à la défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2021. Il convient dès lors d’aborder en premier lieu la résolution par notification et en second lieu, le cas échéant, la résolution judiciaire du marché de travaux.
1) Sur la résolution par notification du créancier
L’article 1226 dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
En l’espèce, Monsieur [U] entend voir constater la résolution du marché de travaux conclu le 1er juillet 2021 avec la société BFM, exposant que « la résolution du contrat notifiée le 28 décembre 2021 et réitérée le 19 janvier 2022 doit être confirmée ».
La société BFM estime pour sa part que Monsieur [U] ne lui a pas permis de réintervenir sur le chantier, puisqu’elle lui a interdit l’accès à celui-ci, lui a notifié la résolution du contrat par courrier du 28 décembre 2021, puis de nouveau le 19 janvier 2022, avant de l’attraire en justice alors que des pourparlers étaient en cours. Elle conteste ainsi qu’un délai raisonnable lui ait été laissé par le demandeur pour réintervenir sur le chantier.
En tout état de cause, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Sur ce, il est constaté que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2021 adressée par Monsieur [U] à la société BFM consiste en la notification à celle-ci de la résolution du marché de travaux conclu entre eux, ainsi qu’en sa mise en demeure de restituer la somme de 12.300 euros correspondant à la partie du prix de la prestation qu’il a payée.
Aucun des courriers électroniques adressés antérieurement par Monsieur [U] à la société BFM ne peut s’analyser, à l’examen de leur contenu, comme valant mise en demeure de cette société d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles, dans un certain délai, sous peine de résolution du contrat. En effet, les échanges de courriels produits par les parties, intervenus entre le 30 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, relèvent de discussions amiables quant aux désordres déplorés par le maître de l’ouvrage et les travaux de reprise qu’il estime nécessaires, lesquels sont jugés excessifs par l’entreprise, mais n’évoquent ni mise en demeure de procéder aux réparations, ni délai d’exécution, ni la possibilité d’une résolution en cas d’absence de réaction « adéquate » de la société BFM.
Dès lors, peu important qu’un second courrier ait été adressé le 19 juillet 2022 par le conseil de Monsieur [U] à celui de la société BFM afin de « confirmer » cette résolution, en réponse à une missive de la société du 13 janvier 2022, dans la mesure où le demandeur ne justifie, pas plus qu’il n’allègue, avoir expressément mis en demeure son cocontractant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sous peine de résolution du contrat, selon les exigences de l’article 1226 du code civil.
De plus, si l’urgence peut justifier que le créancier ne procède pas à cette mise en demeure, Monsieur [U] évoque, sans autre précision ni production de pièce à cet égard, la nécessité de voir progresser le chantier du fait de contraintes économiques pesant sur lui. Il échoue ainsi à justifier de l’urgence requise lui permettant de se dispenser de mettre en demeure la société BFM.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [U] tendant à voir constater que la résolution du contrat est intervenue le 28 décembre 2021 par la notification faite à la société [U] ne peut être accueillie.
2) Sur la résolution judiciaire
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Tel que le prévoit l’article 1224 du même code, son prononcé requiert une inexécution suffisamment grave.
L’article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
À titre liminaire, il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie, hors la présence de l’autre partie, si ce rapport a été versé aux débats et ainsi soumis à la libre discussion des parties, et si les éléments issus de ce rapport sur lesquels la juridiction fonde sa décision sont corroborés par un autre élément de preuve.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter purement et simplement le rapport d’expertise du cabinet JFB EXPERTISE réalisé à la demande de Monsieur [U], hors la présence de la société BFM, non conviée aux opérations. Il appartient au tribunal d’apprécier si le demandeur rapporte la preuve de l’inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société BFM, au moyen de ce rapport d’expertise corroboré par toute autre pièce versée aux débats.
Il en va de même du procès-verbal de constat du 18 janvier 2022 produit par Monsieur [U], qui ne saurait être écarté au seul motif qu’il a été réalisé hors la présence de la société BFM.
Sur ce, en application de l’article 1231-1 du code civil, en l’absence de réception de l’ouvrage, ou avant réception, le maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, et celui-ci est débiteur d’une obligation de résultat.
Dès lors, il suffit au maître de l’ouvrage de prouver l’absence du résultat promis pour se prévaloir d’une inexécution de ses obligations par le constructeur.
En l’espèce, les prestations que la société BFM s’est engagée à exécuter consistent en la fourniture et pose de menuiseries extérieures selon le détail figurant au devis signé le 1er juillet 2021.
En dépit des contestations élevées à cet égard par la société BFM, Monsieur [U] rapporte la preuve que cette société avait effectivement exécuté les prestations lui incombant à la date du 17 novembre 2021, produisant à cet égard :
la facture de solde établie par la société BFM à cette date du 17 novembre 2021, attestant de la fin de l’intervention de la société sur le chantier à raison de l’exécution de sa prestation ;les échanges de courriers électroniques entres les parties intervenus du 30 novembre 2021 au 8 décembre 2021, dont il résulte sans ambiguïté que la société BFM avait bien achevé les travaux avant le 30 novembre, que le maître de l’ouvrage a déploré des malfaçons et non-conformités affectant la pose des menuiseries, et qu’une discussion s’est engagée quant aux travaux de reprise que l’entreprise accepterait de réaliser.
La société BFM ne peut ainsi valablement invoquer l’absence de manquement à ces obligations au motif qu’elle n’avait pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés lorsque Monsieur [U] lui a signalé son mécontentement.
De même, tel qu’indiqué ci-avant, le fait que les travaux n’aient pas été réceptionnés n’est aucunement un obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage.
S’agissant du manquement de la société BFM à son obligation de résultat, Monsieur [U] se prévaut de l’expertise non judiciaire réalisée à sa demande par le cabinet JFB EXPERTISE, et la lecture attentive du rapport établi le 20 décembre 2021 permet au tribunal de retenir que :
aucune des menuiseries n’a été posée en tunnel tel que cela est pourtant prévu au devis ;la porte d’entrée est posée en applique intérieure, sur un seuil béton qui a été coupé, et les rejingots latéraux sont absents ;les fenêtres et portes-fenêtres, conçues pour une pose en tunnel, ont été posées avec un recul intérieur dans la quasi-totalité de leur épaisseur, sans que soit sollicitée l’installation des appuis nécessaires et sans mise en œuvre d’équerres de renfort, de sorte que le défaut de calage des menuiseries est généralisé ;cette malfaçon au niveau de la pose engendre un défaut d’étanchéité à l’eau, dès lors que les dormants des menuiseries ne recouvrent pas suffisamment les rejingots ;s’agissant des menuiseries à châssis coulissants, sur seuil aluminium à rupture de pont thermique, elles ont été posées en retrait intérieur également, la pose n’est pas conforme aux règles de l’art et source de condensation ;l’une des fenêtres coulissantes a été posée avec un ouvrant inversé par rapport au plan joint au devis, la position de la poignée est inversée et anormalement haute ;la pose de la bavette en membrane souple habillant le seuil du châssis coulissant du séjour n’est pas réalisée dans les règles de l’art et ne présente aucune pente permettant d’assurer l’étanchéité ;le seuil du châssis fixe du séjour, habillé par une bavette en zinc, ne présente pas la pente minimale requise et souffre d’un défaut de planéité avec aspect concave ;les calfeutrements des menuiseries sont réalisés en mousse expansive ou joint mastic ne permettant pas d’assurer une étanchéité pérenne ;l’intégralité des réservations relatives aux entrées d’air ont été omises.
Les constats opérés par l’expert, dont le compétence est attestée par le diplôme du brevet de technicien supérieur dans la spécialité « études et économie de la construction » qui lui a été délivré le 4 janvier 2021 (pièce n°33 du demandeur), sont corroborés par plusieurs autres éléments de preuve.
Ainsi, le rapport d’essai relatif à la perméabilité à l’air établi le 5 décembre 2021 par la société HABITAT ECO ACTION relève : « Il faut vérifier que l’utilisation de la mousse est spécifique à l’étanchéité des menuiseries. L’application constatée n’est pas probante ».
De plus, le procès-verbal de constat établi le 18 janvier 2022 par Maître [I] [T], huissier de justice, relève que les menuiseries posées présentent un calfeutrement périphérique en mousse grisâtre de type polyuréthane, que des joints ont été réalisés au bas des fenêtres au moyen d’un simple joint mastic, qu’il n’y a aucun appui bois sur les menuiseries (à l’exception de la porte d’entrée), que ces menuiseries ne sont pas posées en tunnel, que la porte d’entrée repose sur un seuil en béton dépourvu de rejingot, et qu’aucune des menuiseries ne présente de grille de ventilation.
[J] [S], charpentier intervenu sur le chantier, témoigne en son attestation avoir personnellement constaté la mise en œuvre de mousse polyuréthane et de joint mastic impropres à assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures.
S’agissant des moyens invoqués par la société BFM pour contester l’existence de certaines malfaçons et non-conformités, ou dire qu’elles ne lui sont pas imputables, il convient de relever que :
s’agissant de la porte d’entrée, il appartenait à la société BFM de refuser de poser cette menuiserie à raison du support inadapté (seuil en béton) et de conseiller utilement le maître de l’ouvrage à cet égard, et elle ne démontre aucunement avoir averti ce dernier avant l’achèvement de sa prestation, de sorte qu’il est acquis qu’elle a accepté le support et engage ainsi sa responsabilité ;
il ne peut être conclu qu’aucun problème d’étanchéité ne se pose au vu des conclusions des essais relatifs à la perméabilité à l’air réalisés par la société HABITAT ECO ACTION, dans la mesure où l’utilisation de joint mastic et mousse polyuréthane sont inadaptés à raison de leur absence de résistance dans le temps aux intempéries et UV, tel que cela résulte du rapport d’expertise du cabinet JFB EXPERTISE ;
la société BFM ne produit aucune pièce quant à justifier du fait que Monsieur [U] aurait modifié sa commande s’agissant de la VMC, pour renoncer à une VMC double flux au profit d’une VMC simple flux, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir que l’omission des réservations des entrées d’air des menuiseries ne serait pas de son fait, alors que celles-ci figurent sur les plans réalisés par le maître d’œuvre de conception.
Ainsi, considérant l’étendue des malfaçons et non-conformités dont Monsieur [U] rapporte la preuve, qui affectent l’intégralité des menuiseries extérieures posées par la société BFM, il convient de retenir que le demandeur démontre une inexécution suffisamment grave des obligations de la société BFM justifiant le prononcé de la résolution du marché de travaux.
La société BFM invoque l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans l’exécution des travaux, soutenant que Monsieur [U] dispose de compétences techniques, qu’il a assuré la maîtrise d’œuvre au cours du chantier, et que son intervention est à l’origine des malfaçons et non-conformités invoquées.
À cet égard, en premier lieu, si les échanges de courriers électroniques dont se prévaut la société BFM démontrent que Monsieur [U] a transmis des informations aux divers corps de métiers intervenus pour la construction de sa maison, qu’il a centralisé les échanges, et veillé à coordonner chronologiquement l’intervention des entreprises, il est acquis qu’il n’a pas conçu l’ouvrage mais fait appel à la société ECOBAT qui a réalisé les plans et le dossier de consultation des entreprises.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que Monsieur [U] aurait donné des instructions quant à la bonne exécution des travaux, surveillant la réalisation des ouvrages et donnant des instructions aux entreprises quant aux modalités d’exécution de leur prestations.
Enfin, la société BFM prétend justement qu’elle aurait reçu des instructions de Monsieur [U] quant aux modalités de pose des menuiseries en cours de chantier, mais n’en justifie absolument pas. Elle ne démontre ainsi ni que Monsieur [U] se soit comporté en maître d’œuvre, et non uniquement en maître de l’ouvrage normalement diligent, ni qu’il se soit immiscé dans la réalisation des prestations qui lui ont été confiées.
Enfin, la société BFM revendique, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution aux torts partagés des parties, soutenant que Monsieur [U] a manqué à ses obligations en opposant une fin de non-recevoir à ses propositions de réintervention, l’a évincée de manière injustifiée du chantier, a fait réaliser un constat d’huissier et des expertises hors sa présence, et l’a privée de la possibilité de solliciter une expertise judiciaire en faisant appel à une société tierce pour finaliser les travaux. Elle invoque également, au soutien de cette demande, le fait que les deux parties au contrat n’aient pas envisagé la poursuite de la relation contractuelle.
En premier lieu, s’agissant des propositions de réintervention de la société BFM, il a été retenu auparavant que sa prestation était achevée lorsque Monsieur [U] l’a alertée sur les désordres et non-conformités affectant la pose des menuiseries, et il est constaté que la société BFM a ainsi proposé de revenir sur le chantier pour des travaux de reprise, et non pour finir sa prestation.
Les travaux de reprise proposés par la société BFM, tels qu’ils résultent des courriers électroniques échangés par les parties entre le 30 novembre et le 15 décembre 2021, se sont toujours avérés insuffisants, puisque le locateur d’ouvrage s’est toujours refusé à procéder à la dépose et repose des menuiseries, solution pourtant incontournable pour remédier aux malfaçons et non-conformités. Ce n’est que par courrier de son conseil en date du 9 février 2022, alors que la délivrance de l’assignation était en cours (acte d’huissier du 11 février 2022), que la société BFM a envisagé de procéder à la dépose et repose des menuiseries.
Compte tenu de la teneur des discussions intervenues entre les parties, par échange entre elles de courriers électroniques puis par l’intermédiaire de leurs avocats, il ne saurait être considéré que le refus de Monsieur [U] de voir réintervenir la société BFM ait été abusif, considérant l’ampleur des désordres et non-conformités et le refus persistant de la société BFM de procéder aux travaux de reprise nécessaires en dépit des discussions soutenues à cet égard.
De même, la société BFM ne peut se prévaloir d’une faute de Monsieur [U] à raison de son éviction du chantier alors qu’il est démontré qu’elle a achevé sa prestation au cours du mois de novembre 2021, et qu’ainsi le refus opposé par le maître de l’ouvrage n’a concerné que sa proposition de revenir pour procéder à des travaux de reprise manifestement insuffisants à réparer les désordres et non-conformités.
Quant à la réalisation d’un constat d’huissier, d’essais relatifs à la perméabilité de l’air, et d’une expertise non judiciaire par Monsieur [U], le seul fait que ces différents actes, mesures d’investigation ou constat aient été réalisés hors la présence de la société BFM ne saurait constituer une faute.
Enfin, s’agissant de l’intervention d’une société tierce pour reprendre le lot menuiseries extérieures, qui interdit toute désignation d’un expert judiciaire, ce fait ne saurait pas plus constituer une faute imputable à Monsieur [U], qui a tout d’abord tenté de parvenir à une solution amiable avec la société BFM et qui était exposé aux contraintes du chantier (intervention à venir d’autres corps d’état imposant que le lot menuiseries extérieures soit repris).
En dernier lieu, le moyen selon lequel la résolution devrait être prononcée aux torts partagés des parties car ni l’une ni l’autre n’a souhaité la poursuite de la relation contractuelle est inopérant dès lors qu’en l’espèce, seul Monsieur [U] a notifié à la société BFM la résolution du contrat au titre des manquements de celle-ci, sans que cette société ait de son côté manifesté sa volonté de mettre un terme au marché à raison de fautes imputables au maître de l’ouvrage.
En conséquence, la demande de résolution judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la société BFM, est accueillie.
Enfin, l’article 1229, alinéas 1 et 2, prévoit que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, tel que le sollicite le demandeur, la résolution sera prononcée à la date du 28 décembre 2021, date à laquelle ses conditions étaient réunies.
II/ Sur les restitutions
L’article 1229 alinéa 3 et 4 du code civil dispose :
« Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».
Les articles 1352-6 et 1352-7 précisent que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue, et que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, considérant l’ampleur des désordres et non-conformités, affectant l’intégralité des menuiseries extérieures dont la fourniture et la pose ont été réalisées par la société BFM, et l’impossibilité pour Monsieur [U] de réutiliser les menuiseries déposées par une entreprise tierce, il convient de retenir que la somme de 12.300 euros versée par ce dernier n’a pas trouvé de contrepartie.
Dès lors, la demande sera accueillie et la société BFM sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 12.300 au titre de la restitution du prix payé, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, date de la mise en demeure adressée par le demandeur à la défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par courrier électronique.
Réciproquement, Monsieur [U] devra restituer à la société BFM les menuiseries fournies par celle-ci, à charge pour cette dernière de venir les prendre au domicile de Monsieur [U], sous astreinte de 50 euros par jour à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, cette astreinte provisoire courant pendant un délai maximum de six mois.
III/ Sur les demandes principales de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie qui sollicite la résolution du contrat peut revendiquer la condamnation du débiteur à lui payer des dommages et intérêts au titre de la « réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure ».
Enfin, selon l’article 1231-4, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
La société BFM sera condamnée à payer à Monsieur [U], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.712 euros au titre du coût de la dépose des menuiseries et du nettoyage des supports (pièce n°18), outre 2.700 euros au titre du coût de reprise des appuis de fenêtre en zinc ayant subi un écrasement au niveau des relevés d’étanchéité lors de la pose mal exécutée réalisée par la société BFM (pièce n°20), soit 5.412 euros au total.
En revanche, la demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée dans la mesure où le demandeur ne communique aucune pièce quant à démontrer la réalité du préjudice invoqué.
De même, les frais d’expertise non judiciaire et les frais de constat d’huissier ne sauraient être considérés comme une suite directe et immédiate de l’inexécution, de sorte que les prétentions formées à ce titre seront également rejetées.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations à dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles de condamnation à paiement
1) Sur la demande au titre du solde du marché
La société BFM invoque les dispositions des articles 1103, 1104 et 1794 du code civil pour revendiquer la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 6.128 euros au titre de la fraction du prix de sa prestation demeurée impayée.
Dans la mesure où le contrat est résolu à raison exclusivement des manquements de la société BFM à ses obligations, et rappelant ainsi que la défenderesse a échoué à rapporter la preuve tant d’une faute commise par le maître de l’ouvrage dans l’exécution du marché de travaux que de la mauvaise foi de celui-ci, la société BFM ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation à paiement.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Les dispositions précitées de l’article 1231-1 du code civil sont ici également applicables.
Ici encore, la société BFM ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle échoue à démontrer une quelconque faute de Monsieur [U], tel que cela a été exposé précédemment au titre de la résolution du contrat.
À titre surabondant, il est relevé que la société BFM ne justifie pas plus du préjudice qu’elle allègue avoir subi, consistant en la paralysie de son activité.
Dès lors, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V/ Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société BFM allègue de difficultés de trésorerie qui justifieraient de lui octroyer les plus larges délais de paiement. Toutefois, elle communique uniquement une attestation d’expert-comptable faisant état de « difficulté financières liées à l’absence de rentabilité au sein de sa structure économique » et du risque de « compromettre davantage la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements », sans aucun élément chiffré permettant de rendre compte de sa situation économique réelle (chiffre d’affaires, résultat).
Dès lors, sa demande sera rejetée.
VI/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société BFM succombant, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à voir dire que le marché de travaux conclu avec la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIE a été résolu par notification le 28 décembre 2021 ;
PRONONCE la résolution du marché de travaux conclu le 1er juillet 2021 entre Monsieur [P] [U] et la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIE à la date du 28 décembre 2021, aux torts exclusifs de la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIE ;
CONDAMNE la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIE à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 12.300 euros au titre de la restitution du prix, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 ;
DIT que Monsieur [P] [U] devra restituer à la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIE les menuiseries extérieures objet du devis, à charge pour la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIE de venir les prendre sur la propriété de Monsieur [P] [U], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour courant pendant six mois, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIE à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 5.412 euros à titre de dommages et intérêts, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIES de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIES de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
CONDAMNE la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIE à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Y] FERMETURE MENUISERIE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par VERENNES Morgane, greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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