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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 24/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 24/04495 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NICB
— ------------
[P] [M] [U] épouse [X]
C/
[L] [I] [B] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me AUBRY
CE + CCC Me DROUET
CCC dossier
Extrait caf
notice
Le
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
[P] [M] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (ESPAGNE) ([Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me AUBRY de la
la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
— 138
ET :
[L] [I] [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES
— 350
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [P] [M] [U], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (ESPAGNE)
ET
Monsieur [L] [I] [B] [X], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16] (51)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 11] (ESPAGNE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 20 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [L] [X] le véhicule SEAT LEONE immatriculé [Immatriculation 12].
CONSTATE que Madame [P] [M] [U] et Monsieur [L] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Pour le cas où Madame [P] [M] [U] resterait en région nantaise,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— Hors vacances scolaires de Noël et d’été : Du vendredi sortie des classes/crèche des semaines impaires au vendredi sortie des classes/crèche des semaines paires chez le père, inversement pour la mère ;
— Pour les vacances de Noël : le père accueillera les enfants la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, inversement pour la mère ;
— Pour les vacances d’été : le père accueillera les enfants la première et la troisième quinzaine des vacances les années paires et la deuxième et la quatrième les années impaires, inversement pour la mère.
DIT que chacun des parents conservera la charge engendrée par la présence des enfants à son domicile,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
Pour le cas où Madame [P] [M] [U] déménagerait en région parisienne,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [L] [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [M] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Période scolaire : le week-end des semaines paires du vendredi 20H (heure d’arrivée des enfants en région parisienne) au dimanche 19h (heure de retour des enfants au domicile du père)
— l’intégralité des vacances de la [Localité 18] et de Pâques,
— Pour les vacances de Noël et de Février : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour la mère, inversement pour le père
— Pour les vacances d’Été : la première et la troisième quinzaine des vacances les années impaires et la deuxième et la quatrième les années paires, inversement pour le père,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 150 euros ( cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [L] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur les autres points.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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