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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 août 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01278
Minute n° 25/565
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [H]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [E]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [O] [H]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Alexiane RIGUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [B], en date du 04/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 04 Août 2025, reçu au Greffe le 04 Août 2025, concernant Mme [O] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Août 2025 de Mme [O] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 28 juillet 2025 avec maintien en date du 30 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 août 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir qu’il est indiqué dans les certificats médicaux que la patiente n’est pas capable de donner un avis libre et éclairé.
Mme [O] [H] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du second récépissé de convocation, alors même qu’elle avait indiqué vouloir se présenter à l’audience dans le premier récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [O] [H] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le certificat médical de 24 heures est intervenu le même jour que le certificat initial d’hospitalisation. Sur le fond, elle explique que Mme [H], avec laquelle elle s’est entretenue par téléphone, dit avoir conscience qu’elle a besoin d’une thérapie et ne demande pas nécessairement la mainlevée de la mesure, parce qu’elle un peu perdue et éprouvée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’établissement du certificat médical dit de 24 heures avant le terme
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
En l’espèce, le conseil de Mme [H] fait valoir que le certificat médical des 24 heures, établi le 28 juillet 2025 à 19h20, a été établi trop tôt dès lors qu’il a été établi le même jour que le certificat médical initial, lequel a été établi le 28 juillet 2025 à 08h28.
Il résulte toutefois des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 24 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
En tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la patiente n’est établie dans la mesure où les évaluations médicales postérieures à ce certificat médical ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce et le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] [R] en date du 28 juillet 2025 que Mme [O] [H], patiente connue pour avoir une maladie psychiatrique chronique avec des antécédents d’hospitalisation, en rupture de traitement depuis un an et ayant des consommations régulières de toxiques, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact méfiant et réticent, tension psychique importante et agitation psychomotrice, affects prédominants d’angoisse et d’agressivité, thymie sur un versant exalté, cours de la pensée marquée par un relâchement des associations, idées délirantes à thématique de persécution, de référence et des fausses reconnaissances à thématiques multiples, hallucinatoire, interprétatif et intuitif, avec une adhésion totale, très forte distractibilité par les éléments de l’environnement, altération marquée des fonctions instinctuelles, absence de conscience des troubles et refus des soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le médecin indique que la mère de la patiente a été informée de la nécessité des soins en hospitalisation complète mais qu’elle ne souhaite pas se porter tiers. Il précise encore qu’il y a un risque majeur d’aggravation des troubles à court terme et de mise en danger.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre une dissociation au 1er plan avec une dépersonnalisation et une désorganisation psychique, outre qu’il est fait état d’insomnies totales les jours précédant l’hospitalisation et de ce que la patiente est dans le déni du diagnostic de schizophrénie (vécu comme très stigmatisant).
Par avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 1er août 2025 joint à la saisine, la patiente est encore décrite comme très désorganisée sur le plan psychique, que son discours est décousu avec des fuites des idées, qu’elle présente des éléments de persécution de mécanismes interprétatifs et qu’elle présente des troubles des fonctions instinctuelles. Le psychiatre considère qu’elle n’est pas en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [H] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Août 2025 à :
— Mme [O] [H]
— Me Alexiane RIGUET
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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