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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/50091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50091 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBONI
AS M N° : 10
Assignation du :
05 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS – #C2416
DEFENDERESSE
S.A.S. MYREDGO COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS – #D0849
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2018, M. [S] a donné à bail commercial à la société Myredgo company des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2018, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 20 000 euros, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, M. [S] a fait délivrer à la société Myredgo company un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 8 126, 62 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 22 octobre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, fait assigner la société Myredgo company devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil et 835 du code de procédure civile :
« JUGER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti à la société MYREDGO COMPANY à la date du 30 Novembre 2025 ;
ORDONNER l’expulsion de la société MYREDGO COMPANY en vertu du bail et des articles L. 145-41 du Code de Commerce et 1103 du Code Civil, l’évènement prévu au contrat s’étant réalisé, ainsi que celle de toute personne de son chef dans les lieux loués avec, si besoin, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;
DIRE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNER la société MYREDGO COMPANY par provision au paiement de la somme de 12.184,74 €, décomposée comme suit :
— 8 126,62 € arrêtés au 30 octobre 2025 couvrant les loyers impayés, correspondant à (i) décembre 2024, (ii) un reliquat de 20,83 € sur les loyers du premier semestre 2025, et (iii) les loyers et charges de juillet 2025 à octobre 2025 ;
— 2 029,06 € chacun pour les loyers de novembre et décembre 2025, soit une somme de 4.048,12 €.
Avec intérêt conventionnel de 15 % par mois de retard à compter de la date d’échéance des factures, outre un intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer,
CONDAMNER la société MYREDGO COMPANY au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux.
JUGER que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur.
REJETER toute éventuelle demande de délai qui serait formulée par la défenderesse sur le fondement de l’article L. 1343-5 du Code Civil ;
CONDAMNER la société MYREDGO COMPANY au paiement d’une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. "
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 mars 2026, M. [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Il a précisé que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 18 273, 02 euros.
La société Myredgo company, représenté par son conseil, a sollicité des délais de paiement de trois mois, exposant souhaiter céder le fonds de commerce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement a été délivré le 30 octobre 2025 par M. [S] à la société Myredgo company pour avoir paiement de la somme de 8 126, 62 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 22 octobre 2025.
Il n’est pas contesté que, dans le délai d’un mois de sa délivrance, la société Myredgo company ne s’est pas acquittée des causes de ce commandement de payer.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 novembre 2025.
La société Myredgo company sollicite des délais de paiement, ayant pour projet de céder le fonds de commerce.
Toutefois, elle ne justifie pas de sa situation financière et, par voie de conséquence, de sa capacité à régler l’arriéré locatif et ce d’autant qu’elle n’a procédé à aucun versement depuis le mois de juillet 2025.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le commandement de payer qui sera, en conséquence, rejetée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [S] tendant à ce qu’il soit constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 30 novembre 2025 et que le bail est résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Myredgo company jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de M. [S].
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
M. [S] sollicite la somme de 18 273, 02 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2026.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé versé en pièce 8 que seule la somme de 18 271, 92 euros est due par la société Myredgo company.
Dans ces conditions, cette dernière sera condamnée à payer à titre provisionnel à M. [S] la somme, non sérieusement contestable, de 18 271, 92 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 26 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse).
M. [S] sollicite que cette somme produise intérêts au taux conventionnel de 15 % par mois de retard à compter de la date d’échéance des factures, outre au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer.
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que la somme de 18 271, 92 euros portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 8 126, 62 euros, à compter de la délivrance de l’assignation sur la somme de 4 048, 12 euros et à compter de la décision sur le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
M. [S] sollicite la conservation du dépôt de garantie conformément aux stipulations du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [S] de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La société Myredgo company, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à M. [S] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 30 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Rejetons les demandes de la société Myredgo company de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Myredgo company et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Myredgo company à payer à M. [S] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Myredgo company à payer à M. [S] la somme de 18 271, 92 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés 26 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 sur la somme de 8 126, 62 euros, à compter du 5 janvier 2026 sur la somme de 4 048, 12 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Condamnons la société Myredgo company aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Myredgo company à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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