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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société HOIST GROUP PORTUGAL S A, Société COFIDIS, Société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, 923 BANQUE DE FRANCE, Société IMOPERGULA UNIPESSOAL LTD, Société DUO-CAPITAL, Société BPCE FINANCEMENT, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00707 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC2O
N° MINUTE :
26/00156
DEMANDEURS :
[Y] [K]
[R] [U] épouse [K]
DEFENDEURS :
Société DUO-CAPITAL
Société IMOPERGULA UNIPESSOAL LTD
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Société HOIST GROUP PORTUGAL S A
Société BPCE FINANCEMENT
Société CARREFOUR BANQUE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K]
53 RUA DE ABRIL SITIO
NAZARE ( PORTUGUAL)
représenté par son épouse [R] [K] née [U]
Madame [R] [U] épouse [K]
53 RUA DE ABRIL SITIO
NAZARE ( PORTUGUAL)
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société DUO-CAPITAL
DUARTE MARQUES MANO AV DE 5 OUTUBRO N 124
GALERIA 1050 061 LISBOA
PORTUGAL
non comparante
Société IMOPERGULA UNIPESSOAL LTD
RUA CHAO DO GALEGO 555
2460 795 TURQUEL ALCOBACA
PORTUGAL
représentée par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0912
Société COFIDIS
CHEZ [J]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société HOIST GROUP PORTUGAL S A
PRACA DE ALVALADE B 6 4 FRENTE
PT 1700 234 LISBOA
PORTUGAL
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
4 BOULEVARD EUGENE DERUELLE
A L’ATTENTION DE MARIE EVE SUBRA
SERVICE SURENDETTEMENT
69003 LYON 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [K] et [R] [K] née [U] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24/03/2025.
Par décision du 15/05/2025, la commission a déclaré le dossier de [Y] [K] et [R] [K] née [U] recevable.
Par décision du 28/08/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 262 euros par mois, et un effacement partiel de la dette à l’issue du plan à hauteur de 48890,44 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Y] [K] et [R] [K] née [U] le 03/09/2025, qui l’ont contestée le 18/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2026.
[Y] [K], régulièrement représenté par son épouse [R] [K] née [U], et [R] [K] née [U], comparante en personne, maintiennent leur contestation des mesures imposée, actualisent la dette auprès de la société DUO-CAPITAL à la somme de 4224,69 euros et sollicitent à titre principal l’effacement de leurs dettes et subsidiairement une mensualité moins élevée.
A l’appui de leur demande, ils affirment être dans une situation irrémédiablement compromise, leurs revenus actuels ne leur permettant pas de faire face à leurs charges courantes, comme par exemple les frais d’électricité (variables en 120 euros et 150 euros selon les mois et les températures). Ils expliquent devoir solliciter des petites sommes d’argent à leurs amis pour régler l’entièreté des charges chaque mois, et leur restituer ensuite l’argent quand ils perçoivent leur retraite. Ils ajoutent avoir souscrit des contrats d’obsèques et une nouvelle mutuelle adaptée à leurs besoins réels en frais de santé compte tenu de leur âge (74 et 73 ans). Ils ajoutent qu’à partir de l’année prochaine, ils devront régler des impôts auprès de l’Etat portugais, et que durant 3 ans ils ont eu la charge de leur fils de 42 ans, victime d’un accident. Ils estiment que ces éléments contribuent à la fragilisation de leurs finances.
La société IMOPERGULA UNIPESSOAL LTD, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes des débiteurs, la confirmation du plan et subsidiairement la mise en place d’un plan avec des mensualités moins élevées.
Elle estime que les débiteurs ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise et disposent de ressources suffisantes pour régler la mensualité fixée par la Commission. Elle affirme qu’ils se sont installés au Portugal afin de bénéficier d’un régime fiscal favorable à leur tranche d’âge, que les températures de leur lieu de vie sont constantes et n’entraînent pas des frais de chauffe et d’électricité variables. Elle ajoute que les débiteurs ont fait le choix de s’installer au Portugal en opportunité, et ne peuvent venir soutenir le futur versement d’impôts portugais alors même qu’ils connaissaient le régime fiscal applicable. Elle soutient que [Y] [K] et [R] [K] née [U] invoquent la souscription de contrats d’obsèques et d’une mutuelle plus chères dans le seul but de diminuer leur capacité de remboursement mensuel.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 par mise à disposition au greffe.
[Y] [K] et [R] [K] née [U] étaient autorisés à produire en cours de délibéré les justificatifs de souscription de contrats de frais d’obsèques et de mutuelle. Ils produisaient l’ensemble des documents par courriels contradictoires des 30/01/2026 et 11/02/2026. Le conseil de la société IMOPERGULA UNIPESSOAL LTD formulait ses observations sur ces pièces par courriel contradictoire du 25/02/2026.
Les débiteurs envoyaient un courriel de réponse le même jour. Ce dernier échange n’étant pas autorisé, seuls l’envoi des pièces puis les observations de la créancière ayant été autorisés seront retenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 03/09/2025 à [Y] [K] et [R] [K] née [U], qui l’ont contestée le 18/09/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, la débitrice peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, [Y] [K] et [R] [K] née [U] produisent un courriel du conseil de la société DUO-CAPITAL du 08/01/2026 actualisant la créance de la société bancaire à la somme totale de 4224,69 euros, ventilée comme suit :
— 2172,97 euros relatifs à la carte de crédit n°4544963296081000-4888888062295000 ;
— 2051,71 euros relatifs à un découvert sur le compte courant.
Les débiteurs ne contestent ni le principe, ni le montant de la créance. La créancière, convoquée à l’audience, n’a pas transmis d’informations supplémentaires.
Par conséquent, et pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, il convient de fixer les créances de la société DUO-CAPITAL de la sorte :
— 2172,97 euros relatifs à la carte de crédit n°4544963296081000-4888888062295000 en lieu et place de la créance HOIST GROUP PORTUGAL SA de 1953 euros ;
— 2051,71 euros relatifs à un découvert sur le compte courant en lieu et place de la somme de 1433 euros.
Il convient de rappeler que la présente procédure suspend l’application des frais et d’intérêts sur ces sommes, qui ne peuvent dès lors évoluer au cours de l’entièreté de la procédure.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par la débitrice, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si la débitrice ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Conformément à l’article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, la débitrice saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
L’endettement total de [Y] [K] et [R] [K] née [U] est égal à 71309,35 euros après vérification des créances. Ils ne disposent d’aucun patrimoine.
[Y] [K] et [R] [K] née [U] sont respectivement âgés de 74 et 73 ans, retraités et locataires.
Leurs ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 02/10/2025, des déclarations faites par les intéressés à l’audience, et des documents justificatifs remis à l’audience et en cours de délibéré (attestations CNAV et AG2R sur l’année 2025, déclaration de revenus sur l’année 2024).
Elles se composent de la manière suivante :
— 1820 euros : retraite et complémentaire retraite de [Y] [K] ;
— 440 euros : retraite et complémentaire retraite d'[R] [K] née [U] ;
Soit un total de 2260 euros.
Leurs charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission et des documents remis à l’audience et en cours de délibéré.
Concernant le contrat de garantie frais d’obsèques de 33 euros mensuels par personne, il convient d’écarter cette dépense, qui ne correspond pas à un besoin essentiel des débiteurs pour leur vie quotidienne mais à un choix d’assurance décès afin d’anticiper des frais funéraires à la charge de leurs proches. Les débiteurs, qui sont endettés à l’égard de nombreux créanciers, ne peuvent privilégier la souscription d’une assurance facultative. Cette souscription pourra se faire s’ils le souhaitent et le peuvent après la mise en place de la mesure de désendettement. La procédure de surendettement étant en effet un régime de protection des débiteurs, qu’ils ont choisi de solliciter, et qui n’a pas pour objet de privilégier leurs choix de dépenses au détriment des créanciers.
Concernant les frais de contrat de santé de 98 euros par mois, ils seront inclus dans les charges courantes afin de se rapprocher de la situation réelle des débiteurs. Le fait que les documents soient en portugais ne prive pas la juridiction de la compréhension de leur contenu, étant par ailleurs relevé que la société IMOPERGULA UNIPESSOAL LTD a elle-même produit uniquement des pièces entièrement rédigées en langue portugaise.
Leurs charges se composent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes :
— 853 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 163 euros : forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 167 euros : forfait chauffage ;
— 850 euros : loyer ;
— 98 euros : frais de santé METLIFE ;
Soit un total de 2131 euros.
[Y] [K] et [R] [K] née [U] disposent donc d’une capacité réelle de remboursement de 227 euros. A titre indicatif, la part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 570,72 euros par mois.
Compte tenu de la capacité réelle de paiement, et de l’absence d’actif disponible, la situation de surendettement de [Y] [K] et [R] [K] née [U] est caractérisée.
De plus, la décision de la Commission de surendettement préconisant une mensualité de 262 euros n’est plus adaptée à la situation des débiteurs et sera infirmée.
[Y] [K] et [R] [K] née [U] sollicitent le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, actuellement, les débiteurs disposent d’une capacité de paiement de 227 euros, prenant en compte leurs charges réelles et les ressources actualisées. Compte tenu de l’existence d’une capacité de remboursement mensuel, leur situation n’est pas irrémédiablement compromise et la demande de prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement total des dettes) n’est pas justifiée.
S’ils évoquent à l’audience le paiement à venir d’impôts, cette charge n’est à ce jour que futur et hypothétique, et son montant n’est pas déterminé. Il appartiendra aux débiteurs de saisir la Commission de surendettement ou l’organisme fiscal compétent si le règlement d’impôts ne leur permettait plus de respecter la mesure qui sera fixée par la présente décision.
Aussi, la prise en charge de leur fils de 42 ans pendant plusieurs années n’est pas de nature à modifier leur capacité de paiement, celui-ci n’étant pas à ce jour à leur charge.
Enfin, il sera relevé que les relevés de comptes bancaires produits mettent en évidence un solde créditeur à chaque fin de mois (environs 700 euros), de sorte que les dires des débiteurs sur des difficultés de paiement dès la moitié du mois ne sont pas corroborées.
En l’état, l’analyse des revenus et des charges des débiteurs, en prenant en compte l’ensemble des dépenses courantes mensuelles (incluant un devis de frais de santé), permet de dégager une capacité de paiement de 227 euros par mois.
[Y] [K] et [R] [K] née [U] n’ont jamais bénéficié d’une mesure de désendettement par le passé, de sorte qu’ils bénéficient d’une durée légale maximale de remboursement de 84 mois.
Il y a donc lieu de mettre en place une mesure de rééchelonnement des dettes, avec une mensualité maximale de 227 euros sur 84 mois.
Un taux d’intérêt annuel de 0 % sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière des débiteurs. A l’issue du plan, les dettes non apurées seront effacées.
Il sera rappelé à [Y] [K] et [R] [K] née [U] qu’il leur est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce plan, à défaut de quoi, ils pourraient être déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Ils devront par ailleurs continuer à régler leurs loyers, charges courantes et cotisations d’assurance en matière de prêt.
Comme évoqué précédemment, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il leur appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de leur domicile d’une nouvelle demande.
4. Sur les mesures accessoires
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par [Y] [K] et [R] [K] née [U] ;
DEBOUTE [Y] [K] et [R] [K] née [U] de leur demande de prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PRONONCE une mesure de rééchelonnement des dettes ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 227 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [Y] [K] et [R] [K] née [U] selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision (ANNEXE 1), qui entre en vigueur le 15/04/2026 ;
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [Y] [K] et [R] [K] née [U] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que durant l’exécution des mesures de redressement, les débiteurs continuer à régler leur loyer, leurs indemnités d’occupation, leurs charges courantes et leurs cotisations d’assurance de prêt ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [Y] [K] et [R] [K] née [U] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [Y] [K] et [R] [K] née [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge ou de la Commission, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Y] [K] et [R] [K] née [U] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge des contentieux de la protection
ANNEXE 1 : Tableau de rééchelonnement des dettes de [Y] [K] et [R] [K] née [U]
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