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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 mai 2025, n° 24/82132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/82132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKD
N° MINUTE :
CE defenderesse
CCC demanderesse
CCC avocat toque
le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HMS
RCS de [Localité 5] 828 501 502
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1133
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats
Madame Lise JACOB lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une contrainte du 3 octobre 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a réclamé le paiement par la société HMS d’une somme de 557.642 euros correspondant à un redressement de cotisations dues pour les années 2021 et 2022.
Cette contrainte a été signifiée à la débitrice le 9 octobre 2024.
Le 29 octobre 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société HMS ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire pour un montant de 558.837,39 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 60.320,29 euros, a été dénoncée à la débitrice le 31 octobre 2024.
Par acte du 29 novembre 2024 remis à personne morale, la société HMS a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société HMS a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
La déclare recevable en ses demandes ;Annule la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution ;Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement des dépens ;Rejette les demandes de l’URSSAF d’Ile-de-France.
La demanderesse conteste l’exigibilité de la créance poursuivie par l’URSSAF. Elle considère la mesure d’exécution nulle en ce qu’elle n’est pas fondée sur un titre exécutoire, la contrainte n’ayant pas été précédée de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale répondant aux conditions des articles R. 244-1 et L. 244-2 du même code.
Pour sa part, l’URSSAF a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare la société HMS irrecevable et mal fondée en ses demandes ;Condamne la société HMS au paiement des dépens ;Condamne la société HMS à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse conteste toute irrégularité de la contrainte et donc de la saisie-attribution pratiquée sur son fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 29 octobre 2024 a été dénoncée à la société HMS le 31 octobre 2024. La contestation formée par assignation du 29 novembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société HMS produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 29 novembre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 3 décembre 2024. Le 29 novembre 2024 étant un vendredi, la réception du mardi 3 décembre implique un envoi au plus tard le lundi 2 décembre, soit le premier jour ouvrable suivant l’assignation.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution désigne comme titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la société HMS ne conteste pas qu’une contrainte datée du 3 octobre 2024 lui a été signifiée le 9 octobre 2024. Cette signification mentionnait que le titre pouvait être contesté par opposition formée devant le tribunal judiciaire de Paris dans un délai de quinze jours.
Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de contrôler la régularité de la procédure ayant mené à la contrainte, ce contentieux relevant du juge compétent pour connaître de l’opposition au titre.
Il n’est pas prétendu qu’une opposition aurait été formée sur cette contrainte par la demanderesse.
Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF d’Ile-de-France était fondée sur un titre exécutoire. Les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie présentées par la demanderesse seront rejetées.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société HMS, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société HMS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France sur les comptes de la société HMS ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire ;
DEBOUTE la société HMS de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France sur ses comptes ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire ;
DEBOUTE la société HMS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France sur ses comptes ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire ;
CONDAMNE la société HMS au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société HMS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HMS à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 05 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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