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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 janv. 2024, n° 20/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00147 du 24 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01857 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWJW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le 06 Mai 1951 à SALZHAUSEN (ALLEMAGNE)
80 avenue Frédéric Mistral
13600 LA CIOTAT
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître Frédérique LEVY, mandataire judiciaire de la SA NORMED – ETS DE LA CIOTAT
102 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
non comparant, ni représenté
Appelés en la cause:
Organisme FIVA
Tour Altaïs
1 place Aimé Césaire – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
13421 MARSEILLE CEDEX 20
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : [K] [U]
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] a été employé par la société CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANNEE (ci-après la société NORMED), établissement de LA CIOTAT, du 16 décembre 1968 au 28 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1988 en qualité d’oxycoupeur tuyauteur.
Le 31 mars 2016, la société NORMED a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de PARIS.
Par ordonnance en date du 30 mars 2017, le président du tribunal de commerce de PARIS a désigné la SELAFA MJA, représentée par Maître [J] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société NORMED, et ce pour toutes les actions intentées à son encontre avant le 31 décembre 2020.
Le 19 octobre 2017, M. [S] [T] a adressé à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 octobre 2017 par le Docteur [V] [I] mentionnant une « néoplasie pulmonaire lobe inférieur gauche ».
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 2 janvier 2018. Un taux d’incapacité permanente de 67 % a été retenu et une rente a été attribuée à M. [S] [T] à compter du 3 octobre 2017.
M. [S] [T] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) le 15 janvier 2018 et accepté l’offre d’indemnisation proposée par ce dernier le 14 mars 2018.
Le 28 novembre 2019, M. [S] [T] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société NORMED dans la survenance de son affection.
Par courrier du 3 février 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a constaté l’absence d’existence juridique de la société NORMED du fait de sa radiation et l’impossibilité subséquente d’envisager une conciliation.
Par requête expédiée le 17 juillet 2020, M. [S] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société NORMED dans la survenance de son cancer broncho-pulmonaire.
En suite d’une procédure de mise en état et d’une ordonnance de clôture intervenue avec effet différé au 8 octobre 2023, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son conseil, M. [S] [T] sollicite le tribunal aux fins de :
déclarer recevable et bien-fondé son recours ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société NORMED, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [J] [H] ; en conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui est attribuée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et ce quel que soit le taux d’incapacité partielle dont elle suivra l’évolution ; dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l’avance des sommes allouées ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [T] fait valoir qu’au cours de son contrat de travail, il a été massivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’il n’a jamais été avisé des risques encourus pour sa santé ni bénéficié de protection individuelle ou collective de sorte que la faute inexcusable de son employeur doit être retenue.
Bien que régulièrement convoquée, Me [J] [H] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle a fait parvenir à la juridiction un courrier expliquant qu’en raison de l’impécuniosité de la société NORMED, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de faire assurer sa représentation et de participer au suivi de la procédure.
Le FIVA, intervenu à la procédure et représenté par son conseil à l’audience, réitère ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par M. [S] [T], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur;déclarer sa propre demande recevable en tant que subrogé dans les droits de M. [S] [T] ;dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société NORMED prise en la personne de Maître [J] [H], son mandataire ad hoc ; fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [S] [T] et dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette majoration à M. [S] [T] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [S] [T] en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [T] comme suit : souffrances morales : 24.800 euros ;souffrances physiques : 12.600 euros ;préjudice d’agrément : 12.500 euros ;préjudice esthétique : 1.000 euros ;total : 50.900 euros
dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA expose essentiellement les raisons de droit et de faits justifiant les indemnités dont devraient bénéficier M. [S] [T].
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l’audience, indique dans ses conclusions écrites s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société NORMED. Dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle demande au tribunal de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la majoration de la rente et l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. [S] [T] et de son préjudice esthétique ;débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément;par conséquent, limiter le règlement maximal à intervenir entre les mains du FIVA pour l’indemnisation des divers préjudices de M. [S] [T] à hauteur de 38.400 euros ;dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui n’est que mise en cause ; débouter les différentes parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône soutient principalement que le FIVA ne rapporte par la preuve de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie justifiant l’existence d’un préjudice d’agrément.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis à savoir la conscience du danger et l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver et ce quand bien même la caisse aurait reconnu le caractère professionnel de la maladie ou du décès.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exposition au risque
En ce qui concerne l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué.
Après avoir pu admettre que seules la fabrication et l’utilisation de l’amiante comme matière première étaient susceptibles d’engager la faute inexcusable de l’employeur, il est acquis aujourd’hui que l’exposition au risque peut résulter de l’utilisation de matériels fabriqués avec de l’amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l’entreprise.
La Cour de cassation a, par ailleurs, posé le principe selon lequel l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
En l’espèce, M. [S] [T] fait valoir qu’il a travaillé en qualité d’oxycoupeur-tuyauteur du 16 décembre 1968 au 28 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1988 pour le compte de la société NORMED, et que ce poste l’a directement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il explique que son travail consistait à réparer les bateaux et machines en découpant, soudant, montant et démontant des tuyaux garnis de plaques, matelas et joints en amiante.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [T] verse aux débats un certificat de travail qui corrobore les périodes de travail alléguées au sein de la société NORMED bien que sa qualification professionnelle n’apparaisse pas.
M. [S] [T] produit également l’attestation de M. [W] [X], accompagné de son certificat de travail, lequel établit qu’il a travaillé à la NORMED du 1er septembre 1971 au 31 mai 1973 puis du 10 juin 1974 au 31 mai 1991, soit sur les mêmes périodes que lui. Après avoir précisé qu’il exerçait également la fonction d’oxycoupeur machine et manuel, soit en ateliers soit à bord des navires, il a confirmé la présence d’amiante sur le lieu de travail ainsi que l’exposition habituelle aux poussières d’amiante existant dans l’air ambiant tant à bord des bateaux qu’au sein de l’atelier.
Le colloque médico-administratif de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a retenu que l’exposition au risque de M. [S] [T] telle que prévue au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles était établie.
La société NORMED a par ailleurs été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Aucun élément versé aux débats n’est de nature à contredire ces éléments précis et concordants.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [S] [T] a été exposé directement et durant plusieurs années à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son contrat de travail au sein de la société NORMED, et que cette exposition a généré un risque élevé de développer une pathologie grave.
Sur la conscience du danger de l’employeur
L’amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, dont les effets toxiques sur la santé humaine ont été mis en évidence par des publications scientifiques fort nombreuses à partir des années 1930.
La société NORMED, si elle ne fabriquait ni ne transformait de l’amiante, en utilisait couramment dans les chantiers navals, et ne pouvait ignorer les dangers de ce produit dans la mesure où :
il existait dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913 une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail, mettant à la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés ; concernant spécifiquement l’amiante, le risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières enfermant de la silice ou de l’amiante, et que cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951 créant le tableau n° 30 propre à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ;ce risque d’asbestose a été identifié dès le début du XXe siècle et de nombreuses études scientifiques ont été publiées sur les conséquences de l’inhalation des poussières d’amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977.
Compte-tenu de son importance, de son activité et de son organisation, la société NORMED ne pouvait ignorer ces informations.
Il s’ensuit que la société NORMED avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés à l’époque où M. [S] [T] était employé, ainsi que des risques sanitaires graves liés aux poussières d’amiante.
Sur l’absence de mesures prises pour la protection du salarié
Ayant nécessairement eu conscience de la toxicité de l’amiante, il incombait donc à la société NORMED d’évaluer le risque induit par l’inhalation de poussières d’amiante par ses salariés et de prendre des dispositions pour le prévenir.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [S] [T] a bénéficié dans les temps suivants son embauche d’une formation de sensibilisation aux risques de l’amiante.
Il n’est pas davantage établi qu’il a été doté d’équipements de protection individuelle spécifiques à l’amiante.
Il n’est pas justifié enfin de mesures répétées de contrôle de la concentration en fibres d’amiante dans l’air.
Il résulte au contraire de l’attestation de M. [W] [X], ancien collègue, que M. [S] [T] travaillait dans un environnement professionnel chargé de poussières – dont des poussières d’amiante – sans avoir bénéficié d’une information par l’employeur quant aux dangers de l’amiante sur sa santé.
Il s’ensuit que l’employeur ne justifie pas de mesures de prévention et de protection de ses salariés, et spécifiquement de M. [S] [T], contre les risques auxquels ils étaient exposés du fait de leurs conditions de travail.
Il ressort des développements qui précèdent que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] [T] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société NORMED.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
Selon l’article L. 452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application de la législation sur les risques professionnels.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, aucun texte n’exclut la possibilité pour l’ayant droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l’employeur alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d’une telle majoration.
Par courrier du 23 février 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [S] [T] un taux d’IPP de 67 % et l’attribution d’une rente à compter du 3 octobre 2017.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par M. [S] [T] à son taux maximum et de dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Il y a également lieu d’ordonner que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de M. [S] [T].
Dans la mesure où le FIVA n’a pas indemnisé M. [S] [T] au titre de l’incapacité fonctionnelle, la majoration de rente sera versée directement à ce dernier.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [T]
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
M. [S] [T] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre dans la mesure où il a accepté l’indemnisation des préjudices proposée par le FIVA lequel est donc subrogé dans les droits de la victime.
Compte-tenu de la nature de l’affection dont est atteint M. [T], il est établi que son état de santé se dégrade rapidement alors que, connaissant les causes de sa pathologie, il ne peut ignorer le caractère irréversible de ses lésions, de sorte que l’indemnisation de ses préjudices sera fixée de la manière suivante :
* Souffrances morales : M. [S] [T] est atteint d’un adénocarcinome pulmonaire, maladie due à une exposition à l’amiante et dont il n’ignore ni la gravité ni les divers degrés d’évolution. Ses souffrances morales seront réparées à hauteur de 24.800 euros.
* Souffrances physiques : Il ressort des pièces médicales versées aux débats par le FIVA que la maladie dont souffre M. [S] [T] entraîne une perte de capacité respiratoire irréversible, et que celui-ci a dû subir des traitements invasifs tels qu’une biopsie par thoracoscopie et une lobectomie. Il doit recevoir des soins morphiniques et plus généralement un traitement médicamenteux particulièrement lourd. Ses souffrances physiques seront indemnisées à hauteur de 12.600 euros.
* Préjudice d’agrément : L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve de l’exercice d’une activité spécifique de loisir ou sportive antérieure à la maladie afin de démontrer que les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. [W] [X], ancien collègue de M. [S] [T], que ce dernier pratiquait régulièrement des activités de jardinage et de pêche qu’il a dû cesser du fait de sa maladie. L’attestation de l’épouse de M. [S] [T] corrobore cet état de fait. Le préjudice d’agrément de M. [S] [T] sera donc indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
* Préjudice esthétique : M. [S] [T] a subi une lobectomie en raison de laquelle il doit désormais supporter une cicatrice. Il doit désormais porter un appareil d’oxygénothérapie. Son préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Par conséquent, la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser directement au FIVA la somme de 40.900 euros correspondant au montant de l’indemnité globale lui étant allouée en sa qualité de créancier subrogé.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du même code ajoute que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société NORMED a fait l’objet d’une radiation du registre des commerces et des sociétés le 31 mars 2016.
Elle n’a donc plus d’existence juridique de sorte que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d’action récursoire à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société NORMED n’ayant plus d’existence légale, les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.
Compte-tenu de l’ancienneté des faits et de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de M. [S] [S] [T] ;
DÉCLARE recevable l’action du FIVA ;
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] [T] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANNEE ;
ORDONNE la majoration de la rente servie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à M. [S] [T] à son taux maximum ;
DIT que la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation ;
DIT que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [T] à la somme totale de 40.900 euros se décomposant comme suit :
souffrances morales : 24.800 euros ;souffrances physiques : 12.600 euros ;préjudice d’agrément : 2.500 euros ;préjudice esthétique : 1.000 euros ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 40.900 euros au FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [T] ;
DIT que l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra être exercée à l’encontre de la société CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE, compte-tenu de sa disparition ;
DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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