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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 23/04602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 23/04602 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEPE
86B Demande en nullité d’une clause, d’une convention ou d’un accord collectif
AFFAIRE :
S.A.S. PERRENOT ROUEN
C/
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE,
Syndicat L’Union Départementale CGT Seine Maritime
DEMANDERESSE
S.A.S. PERRENOT ROUEN
dont le siège social est sis 335 avenue Raymond Pavon
26260 ST DONAT SUR L’HERBASSE
représentée par Maître François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 72
Plaidant par Maître GOJOSSO Avocat à la SELARL GALLET & GOJOSSO Avocats au barreau de Poitiers
DEFENDERESSES
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE,
dont le siège social est sis 268 rue Enseigne Renaud – 76000 ROUEN
ayant constituée avocat par Maître Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 145
Syndicat L’Union Départementale CGT Seine Maritime,
dont le siège social est sis 189 rue Albert Dupuis – 76000 ROUEN
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 10 Mars 2025 sans opposition des avocats devant :
Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente rapporteur
GREFFIERE : Annick SAUVAGE, Greffière
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENTE : Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente
JUGES : Lucie ANDRE Juge
Alexandra GOUIN Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
La Présidente étant empêché, le présent jugement a été signé, en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile, par Lucie ANDRE Juge et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2022, la société CASINO a dénoncé à la SAS PERRENOT ROUEN leurs relations commerciales au motif que les prestations proposées par cette société ne correspondaient plus à l’évolution de ses besoins et qu’elle souhaitait se réorienter vers une prestation directe au bénéfice du consommateur.
La société CASINO a conditionné la continuité des relations à l’adaptation de l’organisation du travail, à savoir la cessation des horaires de nuit mais la présence d’activité le samedi.
Le Comité Social et Économique (CSE) a été consulté sur la réorganisation envisagée et a émis un avis favorable le 27 janvier 2023.
Le 21 février 2023, un accord de performance collective a été signé entre la SAS PERRENOT ROUEN et les organisations syndicales, à savoir l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT SEINE-MARITIME.
Le 23 février 2023, les salariés ont été informés individuellement du contenu de l’accord de performance collective et de leur faculté de refuser son application.
Postérieurement à l’adoption de l’accord, une nouvelle information/consultation sur le contenu même de l’accord de performance collective a été réalisée auprès du CSE qui a rendu un avis favorable le 9 mars 2023.
Par lettre du 16 mars 2023, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME a dénoncé l’accord conclu le 21 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, la société PERRENOT ROUEN a interrogé le syndicat sur le maintien de sa dénonciation.
Par acte du 12 octobre 2023, la SAS PERRENOT ROUEN a assigné l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT SEINE-MARITIME devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir prononcer la nullité de la dénonciation du 16 mars 2023.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SAS PERRENOT ROUEN demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la dénonciation de l’accord d’entreprise de performance collective notifiée par l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME ;
— condamner l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME aux dépens ;
— condamner l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles L2261-9, L2261-10, L2254-2 du code du travail ainsi que de l’article 1104 du code civil, la SAS PERRENOT ROUEN indique que l’accord de performance collective a été signé par l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise et a même été soumis à la consultation du CSE. Elle reproche à l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME de ne pas avoir contesté la validité de cet accord conformément à l’article L2262-14 du code de travail mais de l’avoir dénoncé seulement un mois après sa signature et alors qu’il avait été notifié aux salariés. Elle considère ainsi que la dénonciation caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat signé ainsi qu’un manque de loyauté.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L2261-13 du code du travail, la SAS PERRENOT ROUEN explique que la dénonciation a pour effet de garantir de manière pérenne aux salariés les primes qui avaient vocation à disparaitre. Elle considère ainsi que cette dénonciation est frauduleuse et précise qu’une renégociation est presque impossible.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME demande au tribunal de :
— débouter la SAS PERRENOT de ses demandes ;
— condamner la SAS PERRENOT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME soutient que la personne qui a signé l’accord n’était plus délégué syndical au moment de la signature de sorte que la validité de l’accord était affectée. Elle indique toutefois qu’elle ne pouvait pas remettre en cause cette validité car elle n’était plus dans les délais.
Elle ajoute que cette dénonciation n’a aucun impact puisqu’il suffit à l’employeur d’engager une nouvelle négociation pour qu’un nouvel accord soit signé.
Elle considère que la preuve d’une fraude n’est pas rapportée et qu’elle s’est contentée d’exercer un droit prévu par l’article L2261-10 du code du travail.
L’UNION DEPARTEMENTALE CGT SEINE-MARITIME, partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 mars 2025 puis mise en délibéré au 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025.
***
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité de la dénonciation de l’accord d’entreprise de performance collective notifiée par l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME
L’article L2261-9 du code du travail dispose que la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
L’article L2261-10 du même code prévoit que lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Il en est de même, à la demande d’une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-12, s’agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l’accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n’emporte d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 21 février 2023, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME a signé un accord de performance collective et que le 16 mars 2023, elle a dénoncé ce même accord, soit moins d’un mois après la signature.
Toutefois, dès lors que l’article L2261-9 du code du travail susvisé prévoit la possibilité de dénoncer l’accord collectif, qu’il ne prévoit pas de délai minimum entre la signature de l’accord et sa dénonciation et qu’il ne prévoit pas non plus que la dénonciation est impossible si le délai de contestation n’a pas expiré, il ne saurait être considéré que l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME a exécuté de mauvaise foi l’accord signé et a manqué de loyauté dans l’exercice de sa faculté de dénonciation.
Par ailleurs, si, d’une part, en application de l’article L2261-13 du code du travail, lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois et si, d’autre part, il est de principe que la fraude corrompt tout, la SAS PERRENOT indique, sans en justifier, qu’une renégociation est « quasi impossible » et ne rapporte pas la preuve que l’accord collectif dénoncé ne pouvait pas être remplacé dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis. Dès lors, elle échoue à démontrer que la dénonciation litigieuse avait pour objet de maintenir des avantages qui avaient vocation à disparaitre. La fraude n’est donc pas caractérisée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de nullité de la dénonciation de l’accord d’entreprise de performance collective notifiée par l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS PERRENOT ROUEN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS PERRENOT ROUEN, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de nullité de la dénonciation de l’accord d’entreprise de performance collective notifiée par l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME ;
CONDAMNE la SAS PERRENOT ROUEN aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS PERRENOT ROUEN à payer à l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE SEINE-MARITIME la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS PERRENOT ROUEN formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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