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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 21/06069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, ACM IARD SA en qualité d'assurance de, La BPCE ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
19ème chambre civile
N° RG 21/06069
N° MINUTE :
Assignation des :
— 30 Mars 2021
— 30 Avril 2021
EXPERTISE
RENVOI
[W]
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Reprenant l’instance, à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y], décédé en cours d’instance
Représentée par Maître Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0098 et par la SELARL D’AVOCATS COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX; avocat plaidant
DÉFENDEURS
La BPCE ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
Monsieur [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 26 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 21/06069
PARTIE INTERVENANTE
ACM IARD SA en qualité d’assurance de Monsieur [Y]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2019, Monsieur [Z] [Y], conduisant un véhicule TRIKE de marque BOOM ST1, assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ci-après ACM), dans la commune de [Localité 17], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un cycliste, Monsieur [C] [A], assuré auprès de la BPCE ASSURANCES (BPCE), qui circulait devant lui, sur une ligne droite. Monsieur [Y] a décidé de le doubler, se faisant, a heurté la roue arrière du vélo et glissé sur la chaussée avant de s’immobiliser dans un poteau EDF.
Monsieur [Z] [Y] a été grièvement blessé, devenu tétraplégique avec des répercussions importantes sur son expression orale. Son épouse, Madame [B] [Y], a, quant à elle, subi 2 fractures d’un bras et d’un métacarpe ainsi que des abrasions sur la cuisse gauche.
Monsieur [C] [A] a subi des contusions.
Les circonstances de cet accident font l’objet d’un débat entre les parties. La BPCE s’est opposée à toute demande d’indemnisation, relevant que Monsieur [Z] [Y] avait commis des fautes devant l’exclure.
Par acte en date des 30 mars et 30 avril 2021, Monsieur [Z] [Y] a assigné devant le présent tribunal la BPCE, M. [A] et la CPAM de l’Artois aux fins de :
— voir la responsabilité de Monsieur [C] [A] reconnue ;
— obtenir un droit à indemnisation intégral ;
— voir Monsieur [C] [A] condamné, avec la garantie de la BPCE, à l’indemniser des préjudices subis résultant de l’accident de la circulation du 12 mai 2019 ;
— voir un expert judiciaire nommé aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— se voir verser une provision d’un montant de 100.000 €.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par la BPCE, qui a sollicité la nomination d’un expert en accidentologie, a :
DÉBOUTE la BPCE Assurances de sa demande d’expertise en accidentologie ;
DIT que la présente décision sera opposable à la CPAM de l’ARTOIS ;
RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la BPCE Assurances aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Madame [B] [Y], née le [Date naissance 3] 1955, reprenant l’instance, à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 5] 1950, décédé en cours d’instance le 22 janvier 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242, alinéa 1er du code civil :
— Faire droit à la demande de reprise d’instance de Madame [B] [Y], à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [Y], concernant l’assignation délivrée par ce dernier,
— Reconnaître la responsabilité pleine et entière de Monsieur [C] [A] dans l’accident survenu le 12 mai 2019 ;
Par conséquent,
— Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y] est plein et entier,
— Condamner Monsieur [C] [A], sous la garantie de son assurance responsabilité civile BPCE ASSURANCES, à indemniser les préjudices ayant résulté pour Monsieur [Z] [Y] de l’accident du 12 mai 2019 ;
— Rendre opposable le jugement à la COMPAGNIE BPCE ASSURANCES, assureur de Monsieur [C] [A]
Avant dire-droit :
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec mission d’évaluer les préjudices de Monsieur [Z] [Y], tel que précisé dans la mission ci-dessus,
— Allouer à Madame [Y], en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [Y] une provision d’un montant de 100.000€ à valoir sur l’indemnisation finale des préjudices subis par ce dernier de son vivant du fait de l’accident du 12 mai 2019 ;
— Réserver l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sollicité.
— Allouer à Madame [B] [Y], en qualité de victime indirecte, la somme de 20.000€, à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
— Réserver l’indemnisation des préjudices de Madame [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sollicité ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Artois ;
— Condamner solidairement la compagnie BPCE ASSURANCES et Monsieur [C] [A] à régler à Madame [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Débouter le défendeur de toutes demandes contraires.
La position en demande consistant à faire valoir, à titre principal, au visa de l’article 1242 alinéa 1er, subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil, que Monsieur [Z] [Y], après avoir actionné son clignotant pour commencer sa manœuvre de dépassement, a vu le vélo soudainement déboîter sans pouvoir éviter la collision, malgré ses efforts.
C’est son épouse qui a été interrogée, Monsieur [Y], admis en réanimation puis hospitalisé pendant plusieurs mois, n’ayant jamais été entendu avant son décès.
Il est produit un avis technique unilatéral rendu par Monsieur [X], cabinet d’expertise accident.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la BPCE assurances demande au tribunal, au visa des articles 1242 du code civil :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [Z] [Y] a commis de graves fautes de conduites exclusives de l’accident ;
EXONERER Monsieur [A] de sa responsabilité puisqu’il a été mis dans l’impossibilité d’éviter 1'accident et le dommage subi par [Z] [Y] ;
DEBOUTER Madame [Y] et les ACM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
NOMMER tel Expert en accidentologie qu’il plaira au tribunal, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur, et lui confier la mission définie ci-après :
— Convoquer les parties ;
— Se faire remettre tout document (y compris médical, avec l’accord des parties concernées) utile pour l’analyse des circonstances précises de l’accident survenu le 12 mai2019 ;
— Exposer le plus précisément possible le rôle de chaque véhicule dans l’accident ;
— Décrire les chocs subis par le TRIKE et le vélo, ainsi que par les occupants de ces derniers (contre quels véhicules, quelles parties des véhicules, etc…)
— A partir des éléments recueillis des parties, du procès-Verbal de gendarmerie, en entendant tout sachant, déterminer les circonstances de l’accident survenu le 12 mai 2019 sur la route départementale 75 sur la commune de [Localité 16] dans lequel Monsieur [Y] a été blessé ;
— Remettre un pré-rapport et recueillir l’avis des parties, et laisser un délai de 4 semaines pour déposer des éventuels dires puis un rapport définitif.
JUGER que les frais de consignation seront à la charge de la BPCE ASSURANCES.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la responsabilité de Monsieur [A] doit être limitée à 30 % compte tenu des fautes commises par [Z] [Y] ;
JUGER que la BPCE ASSURANCES ne s’oppose pas à la mission d’expertise telle que sollicitée par Madame [Y] et en y ajoutant :
Dire si le décès d'[Z] [Y] est imputable ou non à l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 mai 2019
Débouter Madame [Y] et les ACM de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
La défenderesse produit une note d’investigation du 18 novembre 2021, réalisée deux ans après les faits par le cabinet ERGET, qu’elle a mandaté dont elle déduit la faute exclusive du conducteur de la motocyclette Trike, exonératoire de responsabilité, selon elle, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par dernières conclusions récapitulatives d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 24 octobre 2022, les ACM demandent au tribunal, au visa des articles 1240 à 1243, 1346 et 1346-1 du code civil :
— Condamner la BPCE in solidum avec monsieur [A] à payer 586.973,26EUR aux ACM avec intérêts au taux légal depuis la notification des présentes conclusions,
— Condamner la BPCE à payer aux ACM la somme de 3000EUR au titre de l’art.700 du CPC.
Considérant qu’elles se trouvent subrogées, suivant les termes des quittances signées, dans les droits de madame et monsieur [Y], partant, recevables à demander la condamnation du responsable de l’accident et de son assurance à leur rembourser la somme totale de 514.022 (monsieur [Y]) + 72951,26EUR (madame [Y]) soit 586.973,22EUR.
La CPAM de l’Artois et M. [A], régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et sera déclaré commun à la CPAM.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Appelée pour être plaidée le 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’indemnisation des dommages, causés par un cycliste, même au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ce dont conviennent les parties ;
L’article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
D’où il résulte que, pour s’exonérer de sa responsabilité civile délictuelle, le cycliste, auteur du dommage, doit prouver l’existence d’un cas de force majeure de nature à limiter voire exclure le droit à indemnisation du conducteur, s’il est démontré que la faute de ce dernier aurait été de nature à exonérer totalement le cycliste par son caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, la question juridique sur laquelle s’opposent les parties est de savoir si, en entrant en collision avec Monsieur [Z] [Y], alors qu’il tournait à gauche pour emprunter un chemin de terre, situé perpendiculairement sur la voie de circulation inverse, lui-même se trouvant le long du bas-côté de la voie de circulation empruntée également par le conducteur, arrivant derrière lui à bord de son véhicule Trike, Monsieur [C] [A], s’est rendu responsable de l’ensemble des préjudices subis par le demandeur, en l’absence de toute notion d’imprévisibilité avérée.
Sur ce,
Chaque partie invoque son propre avis d’expertise technique unilatéral, respectivement rapport du Cabinet ERGET du 18 novembre 2021 pour la BPCE Assurances, et, rapport de [U] [X], expert inscrit près la cour d’appel de Paris, du 27 février 2023, pour la demanderesse, lesquels reprennent principalement les déclarations des seuls témoins de l’accident, Madame [Y] et Monsieur [A], pour les interpréter.
Du procès-verbal de police du 12 mai 2019 et de l’enquête préliminaire qui s’en est suivie, clôturée le 5 octobre 2019, il ressort les éléments suivants :
Il s’agit d’un accident corporel entre une motocyclette à 3 roues et un vélo sur la route départementale 75 (bidirectionnelle à 2 voies). Le conducteur du vélo manifeste sa volonté de tourner dans un chemin de terre, il se fait alors percuter à l’arrière par la moto. A la suite du choc, le conducteur du vélo aurait glissé sur la chaussée sur quelques mètres tout comme le conducteur du trike moto. Le trike moto et sa passagère sont allés s’arrêter sur le bas-côté de la route contre un poteau électrique EDF. La passagère n’a pas été éjectée de son véhicule. De notre enquête, il ressort qu’une infraction peut être retenue envers le conducteur du trike, en raison d’une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
— À la rubrique « facteur présumé de l’accident lié au lieu », il est mentionné dans le PV de gendarmerie : « aucun facteur identifié » p9/52.
Madame [B] [Y], entendue le 3 août 2019, a indiqué aux enquêteurs :
Nous connaissons par cœur cette route, nous passons toujours là, pour aller sur la côte. Nous empruntions déjà cette route il y a des années pour déposer notre fils. En arrivant dans la commune, il n’y a rien de spécial,… en continuant sur cette route, nous apercevons un cycliste dans notre sens de circulation, devant nous. Sur le trike, je suis assise à l’arrière, un peu surélevée par rapport à mon mari. J’ai donc vu le cycliste avec son casque et son gilet vert. Un véhicule arrivait de l’autre côté, dans l’autre sens, nous n’avons pas pu le doubler. On reste alors derrière le vélo. Une fois que le véhicule dans le sens opposé est passé, nous avons mis notre clignotant gauche afin de le dépasser. Nous ne l’avions pas encore dépassé, n’avions mis que le clignotant. J’ai vu alors que le cycliste a tourné sa tête vers l’arrière dans notre direction. J’ai alors vu le cycliste tourner vers la gauche. J’ai alors dit qu’est-ce qu’il fait celui-là. Suite à cela, j’ai un trou de mémoire.
SI : à quel moment avez-vous vu le vélo sur la route de la colline ?
Je l’ai vu à une dizaine de mètres. Quand mon mari l’a vu en conduisant, un véhicule arrivait sur la voie inverse, nous ne pouvions pas le dépasser. Il a donc ralenti, est resté derrière le vélo. Une fois que le véhicule en sens opposé est passé, mon mari a mis son clignotant et a commencé à doubler le vélo. C’est à ce moment-là que j’ai vu le cycliste tourner la tête et commencer à tourner à gauche.
Avez-vous vu le cycliste manifesté son intention de tourner à gauche avant que votre mari ne commence à le dépasser ?
Non du tout. Je voyais tout ce qu’il se passait étant au-dessus de mon mari. J’ai vu le cycliste tourner la tête immédiatement et tourner sur la gauche.
De l’audition de Monsieur [C] [A], le 30 mai 2019, dans le cadre de l’enquête préliminaire, les circonstances de l’accident sont ainsi précisées :
(…) J’ai suivi le parcours VTT indiqué par des flèches, il s’agissait d’une flèche jaune avec une vague rouge en dessous pour se repérer. Je ne connaissais pas ces parcours, j’ai décidé de suivre le parcours de 62 km. (…) Dans cette rue qui monte, je circule sur 300 m, je vois qu’à une dizaine de mètres, mon fléchage me signale de tourner sur ma gauche, dans un petit chemin. De là, je signale mon intention de tourner sur ma gauche en tendant la main gauche sur le côté. Une fois que je tourne le guidon de mon vélo, j’ai entre-aperçu la moto arriver à vive allure dans ma direction. Comme je n’ai pas le temps de me retourner, la moto m’a percuté. J’ai été projeté sur quelques mètres, je sais juste que j’ai atterri de l’autre côté de la route dans l’herbe.
SI : il s’agit d’une route à deux voies, une voie dans chaque sens de circulation. Étant à vélo, je circulais dans mon sens de circulation en longeant le trottoir. (…) J’étais à 25 km/h. J’ai vu une première flèche à 150 m et une seconde à 100 m. C’est juste après celle-là, que j’ai vu la dernière flèche qui se trouvait au niveau du chemin de terre.
Qu’avez-vous fait lorsque vous avez vu les flèches ?
La première, je n’ai pas réagi. Dès que j’ai franchi la deuxième, j’ai aperçu la troisième flèche, j’ai alors indiqué mon intention de tourner à gauche en tendant mon bras gauche sur le côté. J’ai remis ma main sur mon guidon pour finir les quelques mètres restants, j’ai tourné.
À quelle distance vous trouviez-vous du chemin de terre lorsque vous avez indiqué votre volonté de tourner sur la gauche ?
Même pas 75 m. Il devait rester à peu près 30 m avant que je ne tourne.
Avez-vous regardé derrière vous avant de commencer à tourner sur votre gauche ?
NON.
Pour moi, j’ai entendu un bruit de moteur derrière moi. Je pensais que c’était une voiture qui restait derrière moi. Voyant qu’il ne me doublait pas, je me suis engagé. Au moment où je tourne, je me rends compte qu’il ne s’agit pas d’une voiture mais d’une moto.
Combien de temps avant l’accident avez-vous entendu le bruit du moteur ?
Pas longtemps avant même pas une minute cela s’est passé tellement vite que lorsque vous me demandez le temps, je ne sais trop vous dire.
Selon vous, le véhicule dont vous entendiez le moteur vous suivait sans vous dépasser ?
Oui c’est ça. Car pour moi, il a vu que j’avais indiqué mon intention de tourner à gauche il y avait un virage un peu plus loin. Ces deux arguments me disaient qu’il me suivait sans me dépasser.
D’où il résulte :
— que Monsieur [C] [A] participait à un parcours cycliste de 62 kms qu’il ne connaissait pas avant de l’emprunter le matin-même, découvrant ses étapes par des indications artisanales, fléchées au sol, à la peinture rouge, supposant une concentration en continu pour rester sur la bonne direction, même en cas de bifurcation ;
— qu’il circulait à bonne allure ;
— qu’il a dû à la fois décélérer et découvrir en temps réel l’entrée très peu visible du chemin de terre à emprunter, et, qu’il n’est pas démontré qu’il aurait préalablement à sa manœuvre vérifié qu’il pouvait changer de direction sans danger, et, quand bien même il aurait tendu son bras, aucun élément versé aux débats ne permet pas de considérer qu’il aurait correctement signalé cette intention et avec assez de temps pour qu’elle soit visible du conducteur ;
— qu’aucune vitesse excessive n’est démontrée à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] à l’encontre duquel aucun défaut de maîtrise n’a été relevé in fine, le procureur de la République ayant prononcé un non-lieu, le 2 décembre 2020, ne retenant aucune infraction ;
Qu’en effet, aucun rapport de constatations ou de mesures prises par les gendarmes n’a permis de la caractériser, avec certitude, en présence de déclarations non concordantes mais pas si contradictoires des 2 témoins impliqués dans la collision ;
— que, de surcroît, les déclarations du cycliste selon lesquelles il a entendu le moteur approchant alors qu’il décidait d’effectuer sa manœuvre aurait supposé qu’il attende plus prudemment son passage avant d’entreprendre le sien, ce dernier précisant ne s’être jamais retourné pour s’assurer de l’absence d’obstacle avant de tourner ;
— qu’ainsi, aucune imprévisibilité de l’arrivée du véhicule Trike ne peut être invoquée par le cycliste, au titre d’une force majeure l’exonérant de sa responsabilité, en ce qu’il a eu connaissance de la proche présence d’un véhicule derrière lui et qu’il a changé brutalement de direction sans l’en avertir.
Pour conclure, il est établi que les époux [Y] se sont rapprochés de la bicyclette pour la dépasser, le cycliste a tourné à angle droit pour emprunter le chemin à gauche de la route, sans marquer aucun arrêt, qu’il s’est retrouvé au milieu de la chaussée, qu’il n’était plus possible de l’éviter pour le conducteur du trike que le cycliste avait bien entendu arriver quasiment à sa hauteur, ce dernier, de ses propres déclarations, ayant eu la conscience « qu’une voiture le suivait et ne le doublait pas à cause d’un virage plus loin » que les photographies du lieu de l’accident n’ont au demeurant pas mis en évidence.
En conséquence de quoi, aucun évènement imprévisible ne peut être invoqué par Monsieur [C] [A], qui doit être jugé responsable de l’entier dommage causé à Monsieur [Z] [Y] dont le droit à indemnisation est total.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Monsieur [Z] [Y] a été admis en service de réanimation du 12 au 23 mai 2019 pour la prise en charge d’un traumatisme médullaire cervical sur une fracture transversale transcorporéale complète de C5 avec distraction antérieure et extension du trait de fracture aux interlignes zygapophysaires C5-C6 bilatéralement ; dissection de l’artère vertébrale droite en C5 et C6, fracture non déplacée du coin antéro-supérieur de T3 et du tiers antérieur du plateau supérieur de T3, selon certificat descriptif du CHU de [Localité 19] en date du 24 mai 2019, tableau clinique confirmé par un rapport d’expertise médicale unilatérale, établi dans le cadre de la garantie dommages corporels du conducteur, réalisé par le docteur [S] [T], le 9 décembre 2021, qui a fixé notamment une AIPP de 90%.
Compte tenu des graves blessures ainsi subies par la victime, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale sur dossier, sollicitée par Madame [B] [Y] en sa qualité d’ayant-droit de son époux défunt, ainsi qu’à une provision d’un montant de 70.000€ à valoir sur l’indemnisation finale des préjudices subis par ce dernier de son vivant, du fait de l’accident du 12 mai 2019, étant tenu compte des provisions éventuellement avancées par les ACM à son profit.
Pour le surplus, il sera ordonné un sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de Monsieur et Madame [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ainsi que sur les demandes de provision de Madame [B] [Y], en son nom personnel, étant tenu compte des provisions éventuellement avancées à son bénéfice par les ACM.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1- formée par la BPCE Assurances
En vertu de l’ordonnance précédemment rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2022 et de la solution du litige dans le cadre de la présente décision avant dire-droit, la BPCE Assurances sera déboutée de sa demande tendant à voir nommer un expert en accidentologie.
2- formée par les ACM
Au vu de la solution du litige et de la présente décision avant dire-droit, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par les ACM à l’encontre de la BPCE Assurances au titre de son recours subrogatoire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les entiers dépens seront réservés, à ce stade de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens et qu’elle a dû réellement engager pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera donc alloué une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution du litige, la demande des ACM formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT les ACM en leur intervention volontaire ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y] des suites de son accident de la circulation survenu le 12 mai 2019 est entier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et son assureur la BPCE ASSURANCES à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [Z] [Y] du fait de l’accident du 12 mai 2019 ;
DÉBOUTE la BPCE Assurances de sa demande aux fins d’expertise en accidentologie ;
ORDONNE une expertise médicale sur dossier de Monsieur [Z] [Y] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [R] [V]
Groupe hsopitalier Nord-Essone
Hopital [Localité 20] [Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 23]
avec pour mission :
Après avoir fait appel, le cas échéant à tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Examiner le dossier medical de la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances, le cas échéant à l’époque ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen aurait dû être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui pouvaient l’être en l’état ;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; en particulier ; Dire si le décès de Monsieur [Z] [Y] est imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 mai 2019 ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de:
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à mille deux cent euros (1.200 euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par Madame [B] [Y] au plus tard le 04 février 2025 inclus au service de la régie ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 04 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 11 février 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation par Madame [B] [Y] ;
CONDAMNE la BPCE à verser à Madame [B] [Y] la somme de 70.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [Y] ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de provision de Madame [B] [Y] à valoir sur la réparation de son préjudice propre ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par les ACM à l’encontre de la BPCE Assurances au titre de leur recours subrogatoire ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Artois ;
RESERVE les dépens, à ce stade de l’instance ;
CONDAMNE la BPCE à verser à Madame [B] [Y] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les demandes des ACM au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 20] le 26 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 15], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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