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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 sept. 2025, n° 25/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 septembre 2025 à
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 septembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05/09/2025 à 15h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3441;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Septembre 2025 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI,
[L] [M]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [K] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [M] été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYX et RG 25/3441, sous le numéro RG unique N° RG 25/03440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [M] le 19 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 septembre 2025 notifiée le 04 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Septembre 2025 , reçue le 06 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/09/2025, reçue le 05/09/2025, [L] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [L] [M] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [L] [M] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, en exposant en premier lieu disposer de garanties suffisantes de repésentation qui auraient dû conduire l’autorité administrative à prendre à son égard une mesure d’assignation à résidence, en second lieu qu’il présente une situation de vulnérabilité et enfin en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Attendu que le requérant produit une attestation d’hébergement chez une tierce personne à l’appui de sa requête, qui s’avère être identique à celle déclarée dans son audition en date du 22 août 2025 devant les services de police, et qu’il rappelle que lors de cette audition il avait produit une photocopie de ses documents de voyage ;
Mais attendu que l’autorité administrative fonde la décision de placement en rétention sur l’absence de garantie de représentation de l’intéressé en ce qu’il ne justifie pas de la réalité de son hébergement chez une tierce personne, notamment en se déclarant être sans domicile fixe devant les services pénitentiaires ; qu’au demeurant, la réalité d’un hébergement chez un tiers ne représente pas en soi des garanties suffisantes de représentation ; que la remise de la photocopie du passeport ne saurait être considérée comme la production en original des documents de voyage ; qu’il apparait donc que c’est par une motivation suffisante et exempte d’erreur que l’autorité administrative a fondé sa décision de placement en rétention à l’égard de l’intéressé quant à son absence de garantie de représentation ;
Attendu que l’intéressé se prévaut d’une situation de vulnérabilité en ce qu’il a déclaré devant les services de police en date du 22 août 2025 qu’il souffrait de deux hernies inguinales et avoir été opéré à l’hopital à [Localité 2] en juin 2025 ; que la fiche d’évaluation d’un état de vulnérabilité est largement illisible mais permet de constater qu’une mention a été apposée quant à un problème de santé ;
Mais attendu que l’intéressé fait lui même état dans ses auditions de police qu’il a été opéré pour ses hernies inguinales ; qu’en conséquence, il ne présente aucun état de vulnérabilité médicalement prouvé ; qu’au surplus, l’intéressé n’allègue ni ne rapporte la preuve d’une demande d’examen médical dans le cadre de sa rétention en lien avec sa situation de vulnérabilité ;
Attendu que le requérant soutient ne présenter aucune menace pour l’ordre public ;
Mais attendu qu’il convient de relever que le placement en rétention administrative fait suite à la levée d’écrou du centre pénitentiaire de l’intéressé ; qu’il est établi qu’il a purgé une peine de 4 mois à la suite d’une condamnation en comparution immédiate pour des faits de détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants ; qu’il est indifférent que le condamné ait bénéficié de crédit de réduction de peine, prévus par la loi ; qu’il doit être souligné que cette même condamnation a donné lieu à un refus d’octroi d’une mesure de libération sous contrainte pourtant prévue de plein droit par la loi ; qu’une telle décision de la juridiciton de l’application des peines combinée à cette condamnation démontre au contraire que l’intéressé présente une menace actuelle pour l’ordre public ;
Que la décision de placement en rétention est suffisamment motivée quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [L] [M] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Septembre 2025, reçue le 06 Septembre 2025 à 15h10, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé déclarait lors de son audition devant les services de police en date du 22 août 2025 ne pas vouloir retourner en Algérie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYX et 25/03441, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [L] [M] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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