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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 17/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ], Société [ 6 ], CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00525 – N° Portalis DBYQ-W-B7B-F76F
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur [B] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [N]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 12]
Représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES INTERVENANTES :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [U] [D], audiencière, munie d’un pouvoir,
La Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, non présent à l’audience
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 29 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
— dit que l’accident de travail dont Monsieur [H] [F] a été victime le 22 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la société SARL [9] ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, aux compagnies [6] et SASU [15] ainsi qu’à Messieurs [Y] [M] et [V] [R] en leur qualité de coliquidateurs de la [7] ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [H] [F] ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des honoraires de l’expert médical ;
— dit que la Caisse primaire versera directement à Monsieur [H] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Monsieur [H] [F] à l’encontre de la SARL [9] ainsi que les frais d’expertise et a condamné l’employeur à ce titre ;
— réservé les dépens ;
— alloué à Monsieur [H] [F] une provision de 1.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— condamné la SARL [9] à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
— dit que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
Un premier expert ayant décliné la mission confiée, le Docteur [K] [W] a été désigné par ordonnance de remplacement du 13 janvier 2022 ; le médecin-expert a remis son rapport le 15 décembre 2022.
Sur appel interjeté par la société [9], la cour d’appel de LYON par arrêt du 1er avril 2025 a confirmé le jugement entrepris sauf à :
— constater que Monsieur [V] [R] est désormais seul liquidateur de la société [7],
— retirer de la mission d’expertise l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle de Monsieur [F],
— rappeler que la juridiction de la sécurité sociale est matériellement incompétente pour statuer dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur sur les demandes formées par ou contre les assureurs de ce dernier,
— dire n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à [6], à la société assurance PILLIOT ainsi qu’à Monsieur [V] [R] en sa qualité de liquidateur de la [7] sa demande étant sans objet ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [F] représenté demande au tribunal de condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 18.100 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— préjudice sexuel : 20.000 euros,
— préjudice d’agrément : 8.000 euros,
Juger que la Caisse primaire versera directement les sommes octroyées à Monsieur [F],
Condamner la société [9] à payer à Monsieur [F] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire,
A l’appui de ses demandes il sollicite que ses préjudices soient indemnisés intégralement compte tenu des circonstances de l’accident et de leurs impacts sur sa vie quotidienne, l’ampleur et la durée des traitements médicamenteux ayant eu des effets importants sur son organisme.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [6] et la SARL [9] représentées demandent au tribunal de :
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux compagnies [6], [5] et [7],
— Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie [6],
— Rejeter la demande de Monsieur [F] de condamnation de la société [9] à lui régler le montant des préjudices extrapatrimoniaux,
Liquider les préjudices subis par Monsieur [F] ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire : 7.537,50 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice sexuel : 2.000 euros,
— Rejeter les demandes formulées au titre du préjudice d’agrément à défaut lui allouer la somme de 1.000 euros,
— Déduire de l’indemnisation allouée à Monsieur [F] la provision perçue de 1.000 euros,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [F] en application des articles L452-2 alinéa 6 et L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
A l’appui de ses demandes la société [6] soutient que les pôles sociaux des tribunaux judiciaires ne peuvent statuer dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur sur les demandes formées par ou contre les assureurs de ce dernier, elle entend se réserver le droit de débattre de sa garantie tant dans sa mise en œuvre que dans son entendue devant les juridictions compétentes. Elle maintient qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [M] et Monsieur [V] [R] coliquidateurs de la société [7] représentés demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que Monsieur [R] est désormais seul liquidateur de la société [7],
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’encontre de [7] et de son unique liquidateur Monsieur [V] [R],
Limiter le montant maximum des indemnités de Monsieur [F] au montant suivant :
— déficit fonctionnel temporaire : 6.934,50 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice sexuel : 4.000 euros,
— préjudice d’agrément : 2.000 euros
soit un total de 16.934,50 euros
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [F], la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, la société [6] et la société [5] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— Rejeter toute demande de condamnation de la compagnie [8] et de Monsieur [A] notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [9] ou toute partie succombante à payer au liquidateur de la société [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle rappelle que seul Monsieur [A] est liquidateur de la [8] ; elle fait valoir qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la [8] et de son liquidateur, d’une part la juridiction sociale étant incompétente et d’autre part en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la [8] en cours ;
La société SAS [5] qui a sollicité une dispense de comparution demande au tribunal :
— Rappeler que la juridiction de la sécurité sociale est incompétente pour statuer dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur sur les demandes formées par ou contre les assureurs de ce dernier,
En conséquence :
— Débouter la société [9] de sa demande tendant à voir le jugement à intervenir commun et opposable à la société [5],
— Constater que Monsieur [F] ne formule aucune demande à l’encontre de la société [5],
— Condamner la société [9] à verser à la société [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire,
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [F], déduction faite de la provision de 1.000 euros et qu’elle recouvrera auprès de l’employeur, ou le cas échéant auprès de son assureur, l’intégralité des sommes versées.
* * * *
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est rappelé, en application des dispositions de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, que les demandes formées contre l’assureur de l’employeur qui trouvent leur cause dans la garantie de ce dernier ne relèvent pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, l’assureur pouvant seulement se voir déclarer opposable le jugement ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de LYON dans son arrêt du 1er avril 2025. Etant observé que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon a constaté que Monsieur [V] [R] était désormais seul liquidateur de la société [7]
1. Sur la liquidation des préjudices
La victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances endurées ;
— du préjudice esthétique ;
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Pour rappel il est établi que Monsieur [H] [F] alors âgé de 54 ans, a été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2014 dans les circonstances suivantes : à l’issue d’un entretien avec sa direction il a été victime d’une crise d’angoisse se traduisant par des douleurs thoraciques et une détresse respiratoire ayant nécessité une prise en charge médicale rapide. L’état de santé de Monsieur [F] a été déclaré guéri le 31 mars 2016 sans séquelles.
Il est rappelé que Monsieur [F] ne peut prétendre à la majoration de la rente prévue par l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Au surplus il sera rappelé également que compte tenu de sa date de guérison seuls peuvent être indemnisés dans le cadre de la procédure relative à la faute inexcusable de son employeur les préjudices subis par Monsieur [F] entre le 22 juillet 2014, date de la constatation médicale de ses lésions, et le 31 mars 2016, date de sa guérison, et non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Il est admis que l’indemnisation peut être proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Aux termes des conclusions expertales ont été retenues :
— Un DFTT du 31 aout 2015 au 23 décembre 2015 à la clinique de [Localité 14]
— Un DFTP de 40% après les faits dommageables et jusqu’à l’hospitalisation soit du 22 juillet 2014 au 30 aout 2015, l’état psychique est précaire et la première séquence de soins hospitaliers ne suffira pas à contrôler au moins partiellement la symptomatologie dépressive anxieuse et post traumatique.
— Un DFTP de 25% du 23 décembre 2015 au 30 mars 2016, l’état psychique s’améliore et l’intensité des signes cliniques diminue.
Les parties ne contestent les périodes retenues et la durée du DFTP et du DFTT mais uniquement la base journalière à retenir.
Monsieur [F] sollicite en application du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, une indemnité de 18.100 euros se décomposant de la manière suivante :
900€ (40%) X 13 mois + 1000€ (100%) X 4 mois + 800€ (25%) X 3 mois
Le liquidateur de la société [8] propose la somme de 6.934,50 euros sur la base journalière de 23 euros par jour.
La société [6] et la SARL [9] proposent une indemnisation de 7.537,50 euros retenant une base journalière de 25 euros par jour.
Selon le référentiel cité, la base journalière est de 25€ à 33€ selon que la victime est plus ou moins handicapée.
Compte tenu des conclusions expertales il sera alloué à Monsieur [F] de ce chef de préjudice la somme totale de 7.537,50 euros ;
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
En l’espèce l’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 compte tenu des signes cliniques, de la nécessité des soins psychiatriques lourds (encore en cours à ce jour avec prise de psychotropes et consultations spécialisées régulières avec deux séjours en milieu hospitalier psychiatrique dont un avant consolidation totalisant environ cinq mois de soins spécifiques).
Monsieur [F] sollicite la somme de 8.000 euros compte de l’importance de ses lésions, des souffrances psychiques (3000 jours de traitement, 15 comprimés minimums par jour, 1824 boîtes de cachets et gélules avec prise de psychotropes et consultations spécialisées régulières). Il indique que l’ampleur et la durée du traitement ont un impact négatif sur son organisme (foie, pancréas, reins et cerveau). Il en justifie par la production de photographies de sacs et emballages remplis de boites de médicaments et de prescriptions médicamenteuses jusqu’au 18 juillet 2022.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Ce poste est contesté par les parties adverses dans son montant.
Le liquidateur de la société [8] propose la somme de 4.000 euros relevant que les photographies produites, de mauvaises qualités, ne permettent pas d’identifier les médicaments supposés.
La société [6] et la SARL [9] proposent une indemnisation de 4.000 euros.
Compte tenu des conclusions expertales qui retiennent la gravité du retentissement psychologique de l’accident et alors que la victime est engagée dans des soins depuis huit ans sans interruption, il sera alloué à Monsieur [F] de ce chef de préjudice la somme totale de 5.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément ;
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Monsieur [F] était âgé de 54 ans au moment de l’accident ; il indique qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement le cyclisme et la plongée sous-marine. Il était un passionné de rencontre de football et était supporter du groupe [10]. Il produit la photographie du cadre d’un vélo, d’un permis mer délivré en 1997, d’un livret de plongée sous-marine dont la dernière sortie date 11 mai 2014 et une attestation de Monsieur [E] initiateur de plongée sous-marine témoignant d’une pratique assidue de ce sports avant l’accident traumatique et indiquant que depuis l’accident il n’est plus inscrit en raison de son traitement médicamenteux alors qu’il s’était entrainé durement pour passer son niveau 2 prévu fin 2015; Monsieur [F] produit également des abonnements de club de 1996 à 2000.
Il sollicite la somme de 8.000 euros.
L’expert indique que Monsieur [F] ne pratique plus la plongée. Il ressort des conclusions expertales que Monsieur [F] pratique le jardinage.
Le liquidateur de la société [8] propose la somme de 4.000 euros relevant que la photographie d’un cadre de vélo ne suffit pas à attester de la pratique régulière de cette activité et le fait d’être le supporteur d’une équipe de football ne justifie pas plus le droit à une quelconque indemnisation. Enfin il indique que l’expert n’a pas relevé une impossibilité à reprendre une activité sportive.
La société [6] et la SARL [9] proposent une indemnisation de 1.000 euros relevant que les photographies produites ne sont pas datées et ne permettent pas de les rattacher à une activité sportive qu’aurait eu Monsieur [F]. Elle relève que le permis mer a été délivré en 1997 et que le dernier abonnement au club [4] date de 2000.
Seule la lecture du livret de plongée sous-marine de Monsieur [F] permet de constater une activité régulière de la plongée sous-marine dès le début de chaque période estivale de mai 1995 à aout 1995 (18 sorties) d’avril 1996 à juillet 1996 (22 sorties) de mars 1997 à juin 1997 (10 sorties) mais également en 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 jusqu’en 2014 totalisant plus de 95 sorties.
En considération de ces éléments et du traitement médicamenteux de monsieur [F] qui a perduré pendant plus de 8 ans, et qui justifie à lui seul l’arrêt de toute pratique de plongée sous-marine, il lui sera alloué une somme de 4.000 euros de ce chef de demande.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer ;
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime ;
Il doit être rappelé que la réparation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Monsieur [F] était âgé de 55 ans à la date de sa guérison ; il indique à l’expert qu’il connait un effondrement de sa libido depuis l’événement traumatique ce que confirme sa compagne Madame [C] [G] précisant que les rapports sont quasi définitifs compte tenu de la persistance de pensées négatives, de ruminations, de la prise du traitement médicamenteux, qu’il néglige considérablement son hygiène ; Il sollicite la somme de 20 .000 euros.
Dans son attestation médicale du 24 novembre 2022 le Docteur [Z] [P] du service d’urologie andrologie du CHU de [Localité 17] mentionne une absence de libido, une dysfonction érectile, une anéjaculation, une absence de plaisir sexuel et une anorgasmie ; elle conclut que cette absence de libido et les dysfonctions sexuelles sont liées à la fois au syndrome antidépressif sévère en lien direct avec les faits professionnels du 22 juillet 2014 et aux traitements chimiques prescrits pour lutter contre ce syndrome anxio-dépressif sévère.
Le liquidateur de la société [8] propose la somme de 4.000 euros relevant Monsieur [F] subit une perte de libido et que le médecin ne relève que des dysfonctions sexuelles.
La société [6] et la SARL [9] proposent une indemnisation de 2.000 euros demandant au tribunal d’écarter l’attestation de la compagne de Monsieur [F] qui ne répond pas aux règles imposées par le code de procédure civile.
Il est suffisamment démontré que le fait dommageable a eu des répercutions psychologiques importantes sur la victime qui ont directement causé une perte de libido et réduit sa capacité érectile de sort qu’il y a lieu de considérer qu’il a eu un retentissement sur la vie sexuelle de la victime.
Aussi l’altération des conditions sexuelles de Monsieur [F] étant caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu de son âge, une somme de 5.000 euros à ce titre ;
**************
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Par ailleurs Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à juger que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles, cette révision étant de droit.
2. Sur l’action récursoire de la Caisse primaire
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [F] ainsi que des frais d’expertise, sous déduction de la provision de 1.000 euros précédemment accordée ;
La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société [9] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent jugement sera opposable à la société [5], à la société [6] et à Monsieur [V] [A] liquidateur de la société [7].
3. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 26 septembre 2016 il convient de dire que les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 resteront à la charge du trésor public ;
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
La société [9] sera condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aucune demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant formée à l’encontre de la société [6], de Monsieur [V] [A] liquidateur de la société [7] et de la société [5], ces demandes sont sans objet.
La société [5] et Monsieur [V] [A] liquidateur de la société [7] seront pour leur part déboutées de leur demande qu’elles ont formée sur le même fondement.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature de la décision, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] [F] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DECLARE le présent jugement opposable aux compagnies d’assurance : la société [6], la société [5] et à Monsieur [V] [A] liquidateur de la société [7] ;
CONSTATE que Monsieur [V] [A] est désormais seul liquidateur de la société [7] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [H] [F] comme suit :
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 7.537,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
RAPPELLE que les sommes allouées Monsieur [H] [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [H] [F] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire après déduction de la provision de 1.000 euros allouée précédemment ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des sommes accordées à Monsieur [H] [F] à l’encontre de la société [9] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 resteront à la charge du Trésor public ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [F]
S.A.R.L. [9]
[6]
S.A.S. [5]
Société [11]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
l’AARPI AVOCATS PARALEX
la SELARL [13]
Me Pascal ORMEN
CPAM DE LA LOIRE
Le
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