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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00275
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYD3
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [I] [V], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [W] [L] [T],
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 03.01.2024 et prenant effet le 09.01.2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 10] moyennant un loyer d’un montant de 431,45 € par mois.
Par LRAR en date du 20 août 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [W] [L] [T] de régler la somme de 2 278,85 € au titre des loyers et charges impayés, en vain.
Un commandement de fournir les justificatifs d’assurance et de payer la somme de 2 353,64 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [W] [L] [T] le 2 octobre 2024 (acte remis à domicile).
C’est dans ces conditions que par acte du 23 janvier 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 03/01/2024 et rappelée dans le commandement du 02/10/2024 au profit de TERRES D’ARMOR HABITAT, et ce, à compter du 03/12/2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [L] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’ils occupent au [Adresse 11], si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier,
• Condamner Monsieur [W] [L] [T] au paiement d’une somme de 2 911.11 € au titre des loyers, charges et pénalités assurances impayées ; solde arrêté au 31/12/2024,
• Condamner Monsieur [W] [L] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
• Condamner Monsieur [W] [L] [T] au paiement d’une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner Monsieur [X] [J] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 02/10/2024 d’un montant de 141,88 €, de la dénonciation du CCAPEX au 03/10/2024 d’un montant de 22,40 € et de la présente assignation,
• Demande à Monsieur [W] [L] [T] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité,
• Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 28 avril 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [I] [V], suivant pouvoir écrit en date du 7 avril 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait à 2 894,99 €. Le bailleur social a précisé que le loyer mensuel était de 487,75 € et que locataire avait repris le paiement depuis le mois d’octobre 2024. Néanmoins, il a constaté que les versements effectués par le locataire ne couvraient pas la totalité du loyer ainsi qu’un défaut d’assurance depuis juillet 2024. Le bailleur social a ajouté qu’il a été radié de la CAF et que le suivi social était entravé par la barrière de la langue. Il a précisé que le locataire percevait un revenu de 1 400 € par mois, qu’il était âgé de 45 ans, célibataire, avec un enfant en garde alternée. Enfin, il a déclaré son absence d’opposition à l’octroi d’un délai de paiement s’il avait été présent.
Monsieur [W] [L] [T], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 3 octobre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 24 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 2 octobre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [W] [L] [T] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 3 décembre 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant et le défaut de comparution de Monsieur [W] [L] [T] le jour de l’audience afin d’évaluer sa situation financière, ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [L] [T] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 2 599,84 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens) selon le décompte arrêté au 28 avril 2025 (échéance de mars 2025 incluse).
Monsieur [W] [L] [T] sera donc condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 2 599,84 € au titre de l’arriéré locatif.
La condamnation interviendra en « deniers et quittances », afin de déduire des sommes dues les versements volontaires du locataire.
Par ailleurs, Monsieur [W] [L] [T], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 487,75 € par mois à compter du mois d’avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur l’attestation d’assurance
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. »
Il convient de rappeler Monsieur [W] [L] [T] de fournir une attestation d’assurance du bien loué en cours de validité.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [L] [T] sera condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 100 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [W] [L] [T], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 3 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [L] [T] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [W] [L] [T] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 2 599,84 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 28 avril 2025 (échéance de mars 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [T] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 487,75 € par mois, à compter du mois d’avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
RAPPELLE Monsieur [W] [L] [T] de produire une attestation d’assurance locative en cours de validité portant sur le logement loué ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [T] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [T] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 2 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [W] [L] [T]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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