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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 24/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle Assurance Instituteur France - La MAIF -, venant aux droits de la société FILIA MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01552 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5W7
Jugement du 14 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 1] – 421
Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Avril 2026, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25novembre 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] A – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010906 du 9 novembre 2023 et 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Mutuelle Assurance Instituteur France – La MAIF -, société d’assurance mutuelle
venant aux droits de la société FILIA MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [P] indique avoir acquis le 17 février 2020 une voiture d’occasion de marque Mercedes type GLA 2.1 immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 30 880 euros, au moyen d’un crédit renouvelable souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, lequel a été intégralement remboursé le 28 juillet 2021. Le véhicule a été assuré suivant un contrat conclu avec la société d’assurance mutuelle MAIF (ci-après la MAIF).
Madame [P] expose que sa voiture a été incendiée entre le 24 et le 25 juin 2023. Une plainte a été déposée et le sinistre déclaré à l’assureur.
Aucune indemnité d’assurance n’ayant été versée, Madame [Q] [P] a fait assigner en garantie la SA FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice signifié le 1er février 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, Madame [Q] [P] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la société FILIA MAIF à lui payer la somme au titre de l’indemnité d’assurance prévue à la police d’assurance auto-moto numéro 7211659K à savoir la somme de 30 880 €
JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER la société la société FILIA MAIF à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTER la société FILIA MAIF de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin
CONDAMNER la société FILIA MAIF à payer à Maître [V] [E] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
CONDAMNER la société FILIA MAIF aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître [V] [E] sur son affirmation de droit
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision
ECARTER la demande de consignation des sommes et de garantie réelle ou personnelle.
Madame [P] conclut à l’application du contrat d’assurance sur le fondement de l’article 1103 du code civil. Elle soutient que son véhicule est irréparable suite à l’incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 juin 2023 « au cours des manifestations et dégradations du mois de juin 2023 ». Elle estime que l’indemnisation doit correspondre au prix d’acquisition du véhicule sinistré, soit 30 880 euros, dès lors qu’il a été acquis moins de 48 mois avant le sinistre.
En réponse à la partie adverse, elle maintient avoir souscrit un crédit renouvelable, suivant une offre émise le 7 février 2020, dont le montant de 31 000 euros est cohérent avec le prix d’achat du véhicule. Elle précise que les fonds ont été débloquées le 17 février. Ainsi elle considère justifier de l’origine des fonds ayant servi à financer l’acquisition, soulignant qu’un assuré n’a pas à justifier de l’origine des fonds ayant servi au remboursement du prêt. Elle soutient que la comparaison entre les revenus de l’assuré et le modèle de la voiture achetée, ou même l’acquisition d’un autre véhicule sont des arguments inopérants. Enfin, elle conteste la nécessité de consigner les sommes dues par la MAIF ou de constituer une garantie réelle ou personnelle, le risque de défaut de restitution n’étant pas démontré.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle MAIF sollicite du tribunal de :
RECEVOIR les écritures de la compagnie MAIF et les déclarer recevables et bien fondées
A titre principal,
DEBOUTER Madame [Q] [P] de sa demande de garantie
A titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Madame [Q] [P], en application du contrat souscrit, à la somme de 29 875 € en application des limites contractuelles
DEBOUTER Madame [Q] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A titre infiniment subsidiaire,
AUTORISER la compagnie MAIF à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1]
IMPOSER subsidiairement à Madame [Q] [P] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [Q] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER Madame [Q] [P] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste BADO, avocat aux offres de droit.
Après avoir rappelé l’obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, impartie notamment aux sociétés d’assurance par les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, la MAIF soutient qu’un assureur peut légitimement refuser la mobilisation d’une police si l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et le paiement effectif du prix. Elle ajoute que le fait de ne pas s’être intéressée aux conditions de la transaction au moment de la souscription du contrat d’assurance est indifférent.
Au cas particulier, elle relève que Madame [P] a déclaré avoir réglé le prix de 30 880 euros le 29 janvier 2020 par un chèque de banque de 30 500 euros et un virement de 380 euros, et indiqué que les fonds avaient pour origine une offre de prêt de la banque CIC d’un montant de 31 000 euros. L’assureur observe que l’attestation du 23 août 2023, par laquelle la banque confirme le remboursement du prêt le 28 juillet 2021, précise une date de crédit au 5 mars 2020, ce qui ne concorde ni avec la date d’achat (29 janvier 2020) ni la date de déblocage des fonds (17 février 2020). La partie défenderesse remarque également que l’origine des fonds ayant servi au remboursement de l’emprunt n’est pas connue, alors que Madame [P] perçoit 2833 euros mensuels et possède un second véhicule haut de gamme. La société MAIF en conclut que l’origine des fonds ayant servi à l’achat de la voiture n’est pas identifiée.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de l’article L. 113-5 du code des assurances, la MAIF soutient qu’aux termes des conditions générales et particulières du contrat, l’indemnisation doit être fixée à concurrence de la valeur de remplacement à dire d’expert augmentée de 20%, déduction faite de la franchise de 125 euros, soit (25 000 + (25 000 x 20%= 5000) – 125 =) 29 875 euros.
A titre infiniment subsidiaire, la MAIF craint un défaut de restitution des fonds en cas d’infirmation en cause d’appel, et réclame une consignation entre les mains d’un tiers ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
En tout état de cause, la MAIF réfute toute résistance abusive, dès lors qu’aucun retard ne lui est imputable.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de la MAIF
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
*La MAIF se prévaut des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, en vertu desquels l’assureur est tenu à une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Aucune de ces dispositions ne restreint l’obligation de vigilance de l’assureur au seul moment où il est actionné en garantie et s’apprête à verser une indemnité en application d’un contrat d’assurance. Le dispositif a d’ailleurs été pensé, notamment, en considération de certains contrats d’assurance qui constituent des placements de fonds dès leur souscription. Cependant il n’opère aucune distinction entre les différents contrats d’assurance. Ainsi, les textes précités précisent bien que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 « n’exécute aucune opération, n’établit, ni ne poursuit aucune relation d’affaires » si elle n’est pas en mesure de vérifier correctement l’identification du client, celle du bénéficiaire de l’opération envisagée, ou l’objet et la nature de la relation d’affaires.
A cet égard, il serait incohérent de considérer qu’un assureur est dispensé de toute vigilance lorsqu’il s’agit de conclure un contrat et d’en encaisser les primes aussi longtemps qu’aucun sinistre ne survient, sans s’interroger sur la licéité des fonds servant à régler les cotisations.
En tout état de cause, l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée notamment aux assureurs en application des articles précités a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, elle ne saurait servir de fondement à la poursuite d’intérêts privés dont relève assurément le refus d’un assureur d’indemniser son assuré pour cet unique motif.
Par conséquent, la MAIF est mal fondée à se prévaloir des dispositions précitées du code monétaire et financier pour conditionner l’exécution de son obligation contractuelle à la justification de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule, en dehors de toute stipulation particulière de la police.
*Les conditions générales produites par la MAIF, référencées M4202VAMA, ne sont pas celles visées aux conditions particulières qui citent les conditions générales F0202VAMA, sans qu’il ne soit établi la conclusion d’un avenant ou une mise à jour portée à la connaissance de l’assurée avant le sinistre.
Ainsi, en l’état des pièces produites au débat, les stipulations contractuelles liant Madame [P] à la MAIF, sont les conditions particulières versées par les parties.
Aux termes de ces conditions particulières, les dommages matériels causés au véhicule de manière accidentelle (suite à une collision, un accident sans tiers, un bris de glaces, un vol, un incendie, une catastrophe naturelle ou technologique, une tempête, de la neige, de la grêle) sont indemnisés de la manière suivante :
Véhicule réparable : à concurrence de la valeur de remplacementVéhicule irréparable :De moins de 48 mois : prix d’acquisition du véhicule sinistré, justifié par l’assuréDe plus de 48 mois : indemnisation de la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre +20%.
Il ressort d’un rapport d’expertise amiable, non discuté par les parties, que la voiture de Madame [P] était économiquement irréparable à la suite de l’incendie.
Contrairement à ce que soutient Madame [P], sa voiture de marque Mercedes type GLA 2.1 immatriculé [Immatriculation 1] a été mise en circulation en 2017, de sorte qu’elle avait plus de quatre ans (48 mois) au jour du sinistre survenu dans la nuit du 24 au 25 juin 2023. La demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions d’indemnisation fixées par le contrat, ne démontre pas que la date d’acquisition du véhicule d’occasion doit être prise en considération pour fixer l’ancienneté de plus ou moins 48 mois.
Ainsi, l’indemnisation doit s’effectuer à partir de la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre, augmentée de 20%. Le rapport d’expertise précité fixe cette valeur de remplacement à dire d’expert à 25 000 euros, sans observation des parties. Il revient donc à Madame [P] la somme de (25 000 € + (25 000 € x 20%= 5000) – 125 € de franchise non contestée =) 29 875 euros.
En définitive, la société MAIF doit être condamnée à verser à Madame [Q] [P] la somme de 29 875 euros en indemnisation du sinistre incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au soutien de sa prétention indemnitaire, Madame [P] se borne à indiquer que la société MAIF a fait preuve « d’une particulière résistance abusive compte tenu de l’ancienneté de ce sinistre », sans étayer son moyen ni démontrer le préjudice distinct du retard dans l’indemnisation. La demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société d’assurance mutuelle MAIF sera également condamnée à payer à Maître Maxime BERTHAUD, avocat de Madame [Q] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, dans les conditions fixées par l’article 700 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La demande de la société MAIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société MAIF sollicite d’être autorisée à consigner les sommes dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1] ou que l’exécution provisoire soit subordonnée à l’obligation faite à Madame [Q] [P] de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante.
Néanmoins, la MAIF se borne à évoquer « la situation économique » de la défenderesse pour soutenir sa crainte d’un défaut de restitution des fonds en cas d’infirmation en cause d’appel. Cette notion de « situation économique » est insuffisante à justifier les demandes de consignation ou de constitution d’une garantie, qui doivent être écartées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à Madame [Q] [P] la somme de 29 875 euros en indemnisation du sinistre incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Madame [Q] [P] de sa prétention au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Maître Maxime BERTHAUD, avocat de Madame [Q] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, dans les conditions fixées par l’article 700 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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