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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00233 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6OS
N° MINUTE : 25/00375
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille ROBERT, avocate au barreau de Laval
DÉFENDERESSES:
[13]
[Adresse 20]
[Localité 5]
reoprésentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES avocate au barreau de Paris, subsitutée par Maître Vincent LHUISSIER avocat au barreau de Paris
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [B] [O], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Décembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] (la salariée) a été embauchée au sein de la société établissements Jacques Bignon (l’employeur ou la société) du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Préalablement, elle y a été affectée du 2 mai 2023 au 31 mai 2023 dans le cadre d’un contrat d’intérim, son employeur étant alors la société [12].
Le contrat à durée déterminée précise qu’elle exerce ses fonctions en qualité d’opératrice de poste qualification ouvrier, niveau 2, échelon 2, coefficient 120. Les bulletins de paie pour la période du 1er juin au 30 novembre 2023 indiquent que son emploi est « menuisier bois » et l’attestation renseignée par l’employeur destinée à [18] précise également que le dernier emploi tenu est « menuisier bois ».
La salariée a été victime d’un accident le 13 septembre 2023 à 15h30 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail :
« Lors de l’usinage, il est nécessaire de pousser avec des gabarits. La salariée a mis le gabarit dans le mauvais sens et des morceaux de bois ont été éjectés du centre d’usinage. Ils ont provoqué un choc dans le poignet et ventre de la [salariée] ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] [Localité 17] (la caisse) qui a considéré l’assurée consolidée à la date du 10 avril 2025, un taux d’incapacité temporaire de travail de 3 % lui ayant été notifié, taux qu’elle a contesté.
Considérant que la faute inexcusable de l’employeur est établie, la salariée a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 20 septembre 2024 au greffe.
Suivant des conclusions dites conclusions n°1 remises à l’audience du 8 octobre 2025, Madame [K] [E] demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Dire et juger que l’accident dont a été victime Madame [E] le 13 septembre 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [14] ;
En conséquence,
— Dire que la rente ou le capital servi sera majoré au maximum ;
— Procéder à la fixation des créances d’indemnisation des préjudices de Madame [E] ;
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sa-chant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandates par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaille en fonction des lésions initiales et des do-léances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre, ses activités per-sonnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
7 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
8 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce per-sonne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule a son handicap ;
10 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions con-sécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice, en distin-guant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distincte-ment les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
13 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la Libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant a des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents ;
17 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
18 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dire que l’expert bénéficiera d’un délai de 2 mois pour réaliser sa mission à compter de la délivrance de l’ordonnance ;
— Dire que l’expert une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous formes de dires à annexer au rapport définitif ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [9] [Localité 17] ;
— Dire que la [10] doit faire l’avance de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E], et en récupérer le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
— Fixer à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] et dont l’avance sera faite par la [9] [Localité 17] ;
— Dire qu’il appartiendra au service administratif de la [9] [Localité 17] de transmettre sans délai à l’expert le dossier administratif de la victime et tous documents utiles à son expertise ;
— Condamner la société [14] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la [11] [Localité 17].
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 8 octobre 2025, la société établissements Jacques Bignon prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
— débouter Madame [K] [E] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable, la faute inexcusable n’étant ni présumée ni prouvée ;
À titre subsidiaire,
— sur la demande de majoration de rente, juger que seul le taux de 3 % définitivement opposables à l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rand mis à la charge de l’employeur ;
— sur la mise en œuvre d’une expertise médicale, ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause de la fixation de la date de consolidation, du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle et du préjudice professionnel, des dépenses de santé future ;
— sur la demande de provision, réduire la demande d’indemnité professionnelle de Madame [K] [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— sur la demande au titre des frais irrépétibles et dépens, à titre principal débouter Madame [K] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur ces demandes dans l’attente de la liquidation des préjudices invoqués par Madame [E].
La caisse a déposé des conclusions datées du 26 juin 2025 à l’audience du 8 octobre 2025 aux termes desquelles elle déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par Madame [E] et, dans le cadre de son action récursoire, sollicite la condamnation de la société Jacques Bignon au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à Madame [E].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la faute inexcusable
La salariée explique que l’accident est intervenu dans les circonstances suivantes :
— le 13 septembre 2023 il lui a été indiqué par un responsable qu’elle allait être formée à l’utilisation de la machine « Colombo » et il lui a été précisé à ce titre qu’il n’était pas possible d’être autonome sur cette machine avant deux mois et demi ;
— Monsieur [L], salarié diplômé d’un CAP menuiserie et affecté à cette machine « Colombo » était en charge d’assurer sa formation sur cette machine ;
— après avoir observé Monsieur [L] utiliser la machine, elle a émis le souhait de participer et a alors commencé à introduire des pièces dans la machine ;
— se rendant compte qu’elle appréhendait bien le fonctionnement de la machine, Monsieur [L] a décidé d’aller à l’arrière de la machine afin d’apposer des étiquettes et de gagner ainsi du temps ;
— elle était ainsi seule avec la responsabilité d’insérer les morceaux de bois dans la machine, notamment la pièce dénommée « martyre », dernière pièce de bois qui doit être insérée et qui est une pièce formée ;
— elle s’est trompée de sens d’insertion de la pièce et l’a insérée à l’envers, ce qui a conduit au rejet de la pièce et à sa blessure.
La salariée fait ainsi valoir que deux heures après avoir commencé à travailler sur cette machine, elle s’est retrouvée seule à l’utiliser alors qu’elle n’avait pas les compétences nécessaires pour effectuer les tâches confiées. Elle souligne qu’elle a été embauchée à un poste de menuisier pour lequel elle n’avait aucune formation, ni aucune expérience et qu’avant d’être affectée à cette machine « Colombo », elle a été amenée à utiliser des ciseaux à bois ou encore une scie circulaire et s’est ainsi blessée le 31 août 2023 sur le dessus de la main avec des ciseaux à bois et a dû consulter un médecin. Elle s’oppose ainsi à la description des faits tel qu’effectué par Monsieur [L] et relève à ce titre que tant que la toute dernière pièce appelée « martyre » n’est pas insérée, une personne doit absolument rester devant la machine afin d’insérer les pièces de bois de sorte que Monsieur [L] n’aurait pas dû quitter l’avant de la machine sans s’assurer qu’une nouvelle pièce pouvait pousser la précédente. Elle considère ainsi qu’il est évident qu’elle insérait la nouvelle pièce avec l’autorisation de ce dernier.
Elle estime ainsi que l’inadéquation du poste occupé avec sa qualification caractérise la connaissance par son employeur du danger qu’elle courait et que ce dernier n’a pourtant rien mis en place pour le prévenir de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
Elle invoque également la faute inexcusable présumée et rappelle à ce titre qu’elle a été embauchée dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée et que la machine « Colombo » présentait bien des risques particuliers pour la santé et la sécurité des travailleurs temporaires ou titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de sorte qu’elle aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
En réponse, sur la faute inexcusable présumée, la société fait valoir que la salariée a été embauchée en qualité d’opératrice de production et non en qualité de menuisier, que les tâches confiées à la salariée étaient des tâches simples ne nécessitant pas de diplôme particulier et que le poste occupé au moment de l’accident ne nécessitait pas d’être diplômé d’un CAP menuiserie ni d’une haute qualification particulière. Il est expliqué que la machine « Colombo » est une machine de travail du bois automatisée qui permet de travailler des pièces de bois et que pour ce faire, l’opérateur doit insérer un gabarit ainsi que des morceaux de bois non usinés d’un côté de la machine et ces derniers ressortent à la bonne forme de l’autre côté de la machine. Il est relevé qu’il n’y a pas d’autre intervention de l’opérateur.
La société considère que le poste usinage « Colombo » ne peut être qualifié de poste présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié dans la mesure où le document unique d’évaluation des risques ne mentionne que trois risques pour cette machine, dont deux ne la concernant pas et l’autre ne portant que sur le risque lié à la pénibilité du fait de la manutention manuelle du bois et n’est pas en soit de nature à constituer un poste à risques particuliers au sens précité.
S’agissant du grief tiré de l’absence de système de sécurité suffisant, il est relevé que la machine avait été installée peu de temps avant l’accident et que le constructeur est intervenu le 27 juin 2022 et a indiqué à ce titre « tout fonctionne parfaitement ». La société indique que la machine est équipée d’un système de bouton d’arrêt d’urgence et qu’elle est conforme aux normes de la réglementation communautaire.
La société considère que ce n’est pas un défaut de la machine qui a provoqué l’accident mais une utilisation non conforme de celle-ci soit le fait d’avoir inséré un morceau de bois dans le mauvais sens alors que la salariée ne devait pas intervenir sur la machine.
Sur la faute inexcusable prouvée, la société considère que la salariée n’apporte aucun élément objectif de nature à démontrer que son employeur aurait eu conscience des dangers particuliers pour sa santé et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il souligne à nouveau que l’accident est dû à un geste imprévisible et imprudent de sa part telle que relatés par Monsieur [L]. Il est relevé que selon le responsable des archives de Monsieur [L], sa version des faits est parfaitement plausible.
***
La salariée invoque tant la faute inexcusable présumée que la faute inexcusable prouvée de l’employeur. La faute inexcusable présumée est ainsi traitée en premier.
Sur la faute inexcusable présumée
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir ; la faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.
Il incombe à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter " la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ".
Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a cependant, été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (dont la définition est donnée à l’article R.4624-23 du code du travail), ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail (article L. 4154-3 du Code du travail).
Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article L. 4154-2 du Code du travail que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La présomption joue :
o même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
o quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;
o même si le matériel employé est d’utilisation courante ;
o même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière.
Mais il s’agit d’une présomption simple. L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n’était pas à risque, ou, s’il l’était, que le salarié a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable.
Aux termes de l’article R. 4624-23 du code du travail :
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ".
En l’espèce, il est constant que la salariée a été engagée en qualité d’opératrice de poste et son contrat n’indique effectivement pas qu’il s’agit d’un poste à risque étant néanmoins observé que les bulletins de paie des mois de juin à novembre 2023 mentionnent clairement comme emploi « menuisier bois » sans qu’il puisse en être tiré de conclusions à ce stade sans examen précis des tâches confiées et réalisées.
La liste des postes à risques que doit établir l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique n’a pas été produite dans le cadre de cette instance.
Il n’a été apporté aucune explication à ce titre et l’employeur s’est contenté de dire que son poste ne la plaçait pas dans la catégorie des salariés dont le poste présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, la dispensant de toute obligation de sécurité renforcée.
Le défaut de production de la liste des postes à risques que doit établir l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique ne permet pas de vérifier que les missions confiées à la salariée ne figuraient pas dans cette liste.
Ce défaut production de la liste des postes à risques qu’il incombe à l’employeur d’établir en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4154-2 du code du travail, prive de pertinence son affirmation suivant laquelle le poste auquel a été affecté la salariée était un poste sans risques particuliers.
Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées à la salariée permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l’exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail.
En l’espèce, la salariée indique qu’avant le jour de l’accident, elle était amenée à poncer, réparer de grands ouvrants en bois ainsi qu’à fixer des gueules de loup et que dans le cadre de ces activités, elle était amenée à utiliser des outils potentiellement dangereux tels que ponceuse, marteau, scie circulaire, ciseaux à bois ou encore meuleuse pour affuter les outils.
La société considère que les missions confiées étaient des tâches simples ne nécessitant pas de diplôme particulier. Elle ne conteste néanmoins pas la liste des outils cités par la salariée qu’elle était amenée à utiliser.
Or, si certains de ces outils sont vendus dans des magasins de bricolage comme relevé par la société, ce seul élément ne permet pas pour autant d’en déduire que les missions confiées nécessitant d’utiliser ces outils ne présentaient pas de risques particuliers alors que s’agissant tout particulièrement de la scie circulaire elle permet de procéder à l’aide d’une lame à des coupes de bois nécessitant de procéder au préalable à des précautions d’utilisation – telles que le port d’équipements individuels de protection, adéquation de la lame à la découpe à effectuer, technicité du geste à respecter, …- et requiert d’y être formé, ce dont il n’est d’ailleurs nullement justifié alors qu’il n’est pas contesté que la salariée n’avait aucune expérience antérieure ou formation en la matière et que le manque d’expérience professionnelle constitue en soi une situation à risque.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que la salariée s’est blessée le 31 août 2023 sur le dessus de la main avec des ciseaux à bois, sans que les conditions de cet évènement ne soient plus précisées, témoignant néanmoins d’un risque de blessure s’étant déjà réalisé.
S’agissant plus particulièrement de l’accident en cause, suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur sans réserve, les circonstances de l’accident sont les suivantes :
« Lors de l’usinage, il est nécessaire de pousser avec des gabarits. La salariée a mis le gabarit dans le mauvais sens et des morceaux de bois ont été éjectés du centre d’usinage. Ils ont provoqué un choc dans le poignet et ventre de la [salariée]. "
Il est également constant que le jour de l’accident, il a été indiqué à la salariée qu’elle allait être formée à l’utilisation de la machine « Colombo » et que Monsieur [L], salarié diplômé d’un CAP menuiserie et affecté à cette machine a été missionné pour assurer la formation de la salariée sur cette machine.
L’accident s’est donc produit dans le cadre de la formation de cette machine, la salariée faisant état du fait qu’elle a été mise en situation de responsabilité à ce poste sans formation renforcée et l’employeur soutenant que la salariée a eu un geste imprévisible dans le cadre de la formation. En tout état de cause, il n’est pas nié que cette formation s’est bien inscrite dans le cadre d’une affectation à ce poste.
Or cette machine est une machine automatisée d’usinage de pièces en bois qui a pour finalité de façonner des pièces et qui requiert de bien respecter le sens d’introduction des pièces dans la mesure où si tel n’est pas le cas, des morceaux de bois sont éjectés du centre d’usinage comme ce fut justement le cas pour la salariée. Et il n’est pas contesté que cette machine ne dispose pas de système de sécurité empêchant l’éjection des morceaux de bois vers la personne en poste quand le sens d’insertion n’est pas respecté, tel que cela s’est produit.
Ainsi, au regard de la finalité de la machine et des enjeux de sécurité relatifs au bon positionnement des pièces, il est manifeste que ce poste exposait la salariée à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Si l’extrait du document unique d’évaluation des risques produit aux débats, dont il est indiqué que la date est le 15 décembre 2021 – soit datant de puis près de deux ans au moment de l’accident -, ne fait état que de risque de pénibilité dans le cadre de la manutention manuelle – les autres risques ne concernant pas la salariée comme relevé par l’employeur – il n’est pas pour autant possible d’en conclure au vu des éléments sus-relevés que ce poste ne présentait pas de risques particuliers pour la santé ou la sécurité de la personne l’utilisant.
Il convient à ce stade de rappeler que l’employeur ne justifie nullement d’avoir assuré à la salariée une formation générale à la sécurité à compter de son embauche ou après alors que l’employeur est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité pour tous les salariés en application de l’article L. 4141-2 du code du travail, et ce alors que la salariée s’était déjà justement blessée en utilisant des outils.
De même, il n’est nullement justifié d’une formation de la salariée aux missions confiées avant d’être affectée en formation à la machine « Colombo ».
Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée a bien été affectée à des postes l’exposant à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et n’a pas disposé à ce titre de formation renforcée à la sécurité avant d’être affectée à ces postes ou même avant d’être mise en situation de formation à cette machine « Colombo ».
La société ne renverse pas la présomption de faute inexcusable de l’article L4154-3 du code du travail et ce nonobstant le geste imprévisible allégué.
La faute inexcusable présumée de la société est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée de majoration à son maximum du capital, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à la salariée de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l’expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n’a pas fait l’objet de contestation.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3000 € la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime la totalité des frais exposés jusqu’à présent et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la société à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la salariée.
Une expertise étant ordonnée, l’instance se poursuit de sorte qu’il sera statué sur les dépens ultérieurement.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Dit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 13 septembre 2023 de Madame [K] [E] ;
Ordonne la majoration au taux maximum du capital versé à Madame [K] [E] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Madame [K] [E] ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Mail : [Courriel 19] avec la mission suivante, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Madame [K] [E], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 13 septembre 2023, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, la date de consolidation étant le 10 avril 2025 ;
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
o du déficit fonctionnel temporaire,
o de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
o des souffrances endurées avant consolidation de son état,
o du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
o du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son carac-tère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette al-légation,
o du préjudice sexuel,
o du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psycholo-giques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les condi-tions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
o de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
o de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Madame [K] [E] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal cinq mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1000 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [9] Mayenne à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval dans le mois de la notification du présent jugement ;
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [K] [E];
Dit que les sommes dues à Madame [K] [E] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la [8] [Localité 16] ;
Condamne la société [15] à rembourser à la [8] [Localité 16] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Condamne la société [15] à payer à Madame [K] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d’expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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