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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2024, n° 17/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de c/ La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 46]
TOTAL COPIES 25
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
17
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
17
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 17/00498 – N° Portalis DBYB-W-B7B-KWO6
Pôle Civil section 1
Date : 19 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 44] D’HIVER, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON, immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le n° 414920884, sise [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 48] sous le numéro 397 942 004, dont le siège social est sis [Adresse 13], venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER, anciennement immatriculée au RCS [Localité 57] sous le numéro 539 891 895, ayant fait l’objet d’une radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Stéphane BONNET de la SCP SELARL LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de [45]
Société QUALICONSULT SECURITE SASU immatriculée au RCS sous le numéro 403 200 256, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en son établissement de [Localité 47] sis [Adresse 4]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la société Qualiconsult Sécurité., dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. SMA RCS [Localité 49] 332 789 296, intervenante volontaire dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me TAILLAN avocat plaidant au barreau de Toulon
S.A.R.L. SOCIETE FRONTIGNANAISE DE PLATRERIE (SFP) immatriculée au RCS sous le numéro 788 139 681, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 16]
Société NGSO SOBELEC SA immatriculée au RCS sous le numéro 434 133 690, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 12]
SMABTP, immatriculée au RCS de Paris sous le n°777 684 764, assureur CNR de la SCI [Localité 44] D’HIVER, police 7603080, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de :
— la SARL SCIB Méditerranéé (contrat n° 7306000/001 274350),
— la SARL SETEG INGENIERIE (contrat n° 7306000/001 212823),
— la SAS NGSO SOBELEC (contrat n° 1247000/001 295513),
— la SARL SFP (contrat n° 1247000/001 293609),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.R.L. SCIB MEDITERRANEE immatriculée sous le numéro RCS 495 137 416, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. SETEG INGENIERIE Immatriculée sous le numéro RCS 344 751 201, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS sous le 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, assureur de la Société PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC (PCL) à compter du 1er janvier 2013, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD Inscrite au RCS de [Localité 49] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SARL Evolutia Energies [Localité 57] (contrat n° 45578522)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. TECSOL immatriculée au RCS sous le numéro 324 938 786, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me RESPAUT avocat plaidant au barreau des Pyrenées Orientales
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire RCS [Localité 49] 885 241 208 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 26]
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY Société étrangère immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 538 480 286, prise en qualité d’assureur de la SARL ECM Bat (contrat n° 140200108), prise en la personne de son mandataire la société Leader Underwriting ayant son siège sis [Adresse 65] à [Localité 43]., dont le siège social est sis [Adresse 58]
représentées par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me GIRAULT avocat plaidant au barreau de Paris
SASU PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC (PCL) immatriculée au RCS sous le numéro 303 689 293, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 63]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, RCS [Localité 48] 391 277 878 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société DSA MEDITERRANEE SAS venant aux droits de la SAS AV Ravalement du fait d’une transmission universelle de patrimoine en date du 31 juillet 2014, immatriculée au RCS sous le numéro 478 098 445, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ENTREPRISE SOLIVE immatriculée au RCS sous le numéro 382 593 903, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société CRAMA MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE) Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole immatriculée au répertoire SIREN n°379 834 906, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SARL Entreprise Solive SARL (contrat n° 12112505T)., dont le siège social est sis [Adresse 62]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société BOISSONNADE SAS immatriculée au RCS sous le numéro 333 963 593, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 64]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole immatriculé au RCS sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de :
— la SASU Abm Energie Conseil (contrat n° 40353621 – 0003),
— la SAS SAS Boissonnade (contrat n° 100086950039)., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me Mathieu JOANNY, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 49] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SARL Menuiserie Blachère et Fils (contrat n° A03018 – 091258761)., dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE immatriculée au RCS [Localité 48] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SA SOLATRAG (contrat n° 76066138)., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me PUCHOL avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] (contrat n° 140299/B., dont le siège social est sis [Adresse 19]
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SASU Qualiconsult Sécurité (contrat n° 4147063904
et de la SASU PCL (contrat n° 2710958304),
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de :
— la SASU [B] (contrat n° 4524845904).
— la SARL Upee 7 (contrat n° 5635458204), SCP [I]
— la SAS AV Ravalement (contrat n° 5610178004), devenue AV RAVALEMENT
— la SA Oxxo (contrat n° 4859192904), SCP [I]
— la SA Tecsol (contrats n° 0000004897392404 et 2726135504), SCP [I]
, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
SA BUREAU VERITAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre (92) sous le numéro 775 690 621, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 32]., dont le siège social est sis [Adresse 33]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES SAS représentés par leur Mandataire Général en France, la SAS LLOYDS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 49] sous le n° 422 066 613, représentés par son Président pour ce domicilié audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SA Bureau Véritas (contrat n° 100001)., dont le siège social est sis [Adresse 37]
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD Société étrangère immatriculée sous le numéro RCS 528 838 899, prise en sa succursale française, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SA Bureau Véritas (contrat n° 100001)., dont le siège social est sis [Adresse 7]
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenante volontaire immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 790 182 786, ayant son siège [Adresse 34] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
société QBE EUROPE, intervenante volontaire société de droit étranger au capital de 4. 061. 500, 00 €, dont le siège social est [Adresse 40] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en France au RCS de [Localité 48] sous le numéro 842 689 556 pour son établissement en France, sis [Adresse 42], succursale
représentées par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. UPEE 7 immatriculée au RCS sous le numéro 424 414 035, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 50]
n’ayant pas constituté avocat
Société [B] SASU immatriculée au RCS sous le numéro 352 650 584, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 22]
n’ayant pas constituté avocat
S.A. SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIV (SOLATRAG) immatriculée au RCS sous le numéro 612 920 082, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 20]
n’ayant pas constituté avocat
SAS ABM ENERGIE CONSEIL immatriculée au RCS sous le numéro 499 253 060, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 21]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.R.L. MENUISERIE [F] ET FILS immatriculée au RCS sous le numéro 331 151 159, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 61]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV [Localité 44] D’HIVER a entrepris la construction et la vente en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier de 31 logements répartis en deux bâtiments (A et B) élevés sur rez-de-chaussée (avec un sous-sol pour l’un d’eux) sur un terrain situé [Adresse 52] à [Localité 46].
L’ensemble immobilier est assuré en DO auprès de la SMABTP pour une date prévisionnelle de début des travaux au 1er juin 2012. La DOC remonte quant à elle au 10 septembre 2012.
Pour ce faire, elle a confié :
• Une mission d’architecte de conception à la SARL Atelier d’Architecture [E] [A], assurée auprès de la société MAF,
• Une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution bâtiment à la SARL SCIB Méditerranée, assurée auprès de la société SMABTP,
• Une mission de maîtrise d’œuvre de conception VRD à la SARL SETEG INGENIERIE, assurée auprès de la société SMABTP,
• Une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution VRD à la SARL SCIB Méditerranée,
• Une mission de contrôleur technique à la SA Bureau Véritas, assurée auprès de la société Lloyd’s de Londres et QBE EUROPEAN Services,
• Une mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé à la SASU Qualiconsult Sécurité, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
• Une mission d’études techniques photovoltaïques à la SA TECSOL, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
• Une mission d’études techniques fluides à la SASU ABM ENERGIE CONSEIL, assurée auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC.
• Le lot gros-œuvre à la SA PCL, assurée auprès des sociétés AXA France IARD et SWISSLIFE Assurances de Biens,
• Le lot étanchéité à la société Etablissements ACE, société aujourd’hui liquidée, puis à la SARL ECM Bat, société en redressement judiciaire depuis le 12 octobre 2015, puis en liquidation à compter du 1er décembre 2015, clôturée le 9 novembre 2016, assurée auprès de la société Millennium Insurance Company, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company,
• Le lot revêtements de façade à la SAS AV RAVALEMENT, société ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la SAS DSA Méditerranée, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
• Le lot Terrassement, VRD, et murs de clôture à la SARL ENTREPRISE SOLIVE, assurée auprès de CRAMA MEDITERRANEE, devenue GROUPAMA SUD
• Le lot électricité courants forts, courants faibles et chauffage électrique à la SAS NGSO SOBELEC, assurée auprès de la société SMABTP,
• Le lot plomberie, sanitaire et VMC à la SAS BOISSONNADE, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC,
• Le lot menuiseries intérieures à la SARL MENUISERIE [F] ET FILS, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES,
• Le lot photovoltaïque à la SARL EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57], société radiée du RCS après dissolution anticipée, assurée auprès de la SA Allianz IARD,
• Le lot plâtrerie, cloison sèche isolation thermique à la SARL SFP, assurée auprès de la SMABTP
• Le lot serrurerie, menuiserie métallique hall à la SA SOLATRAG, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES,
• Le lot espaces verts à la SARL UPEE 7, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD
• Le lot menuiseries extérieures à la SA OXXO, faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA Axa France IARD,
• Le lot peintures et revêtements muraux à la SCOP ATELIERS AGATHOIS D’INSERTION ET DE SOLIDARITE, (faisant l’objet d’une liquidation judiciaire) assurée auprès de la SMABTP
• Le lot sols souples et sols durs à la SASU [B], assurée auprès d’AXA France IARD.
La SCCV [Localité 44] D’HIVER a cédé certains lots par une vente en l’état futur d’achèvement.
La livraison des parties communes est intervenue le 28 février 2014.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 5 mars 2014.
Se plaignant de 146 désordres, malfaçons et non-conformités, le [Adresse 55] a sollicité par exploit du 24 Février 2015, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV [Localité 44] D’HIVER.
Par ordonnance du 30 Avril 2015, M. [J] a été désigné pour y procéder.
Par exploit du 19 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV [Localité 44] d’Hiver aux fins de voir les opérations d’expertise étendues à de nouveaux désordres, 147 à 159.
Suite aux appels en cause par la SCCV [Localité 44] D’HIVER des différents intervenants à la construction et leurs assureurs, par ordonnance du 14 Avril 2016, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres supplémentaires, jusqu’au 161, et rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Par exploit du 11 Janvier 2017, le syndicat des copropriétaires [Localité 44] D’HIVER a sollicité la condamnation de la SCCV [Localité 44] D’HIVER et de son assureur la SMABTP à réparer l’ensemble des désordres.
Par exploit du 10 Mars 2017, la SCCV [Localité 44] D’HIVER a assigné au fond en garantie l’ensemble des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs à savoir :
— ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur MAF,
— SCIB MEDITERRANEE,
— SETEG INGENIERIE,
— BUREAU VERITAS et ses assureurs LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES et QBE EUROPEAN SERVICES LTD,
— QUALICONSULT SECURITE,
— TECSOL,
— ABM ENERGIE CONSEIL,
— PCL et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
— MILLENIUM INSURANCE COMPANY assureur de ECM BAT,
— DSA MEDITERRANEE venant aux droits de la SAS AV RAVALEMENT,
— ENTREPRISE SOLIVE,
— CRAMA MEDITERRANEE,
— NGSO SOBELEC,
— BOISSONNADE,
— GROUPAMA D’OC assureur de ABM ENERGIE CONSEIL et BOISONNADE,
— MENUISERIES [F] ET FILS et son assureur GAN ASSURANCES,
— ALLIANZ IARD assureur de SARL EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57],
— SFP,
— SMABTP assureur de SCIB MEDITERRANEE, SETEG INGENIERIE, NGSO SOBELEC, SFP, SCOP ATELIER AGATHOIS D’INSERTION ET DE SOLIDARITE ainsi que QUALICONSULT SECURITE,
— SOLATRAG et son assureur AVIVA,
— UPEE 7,
— [B]
— AXA FRANCE IARD assureur de QUALICONSULT SECURITE, TECSOL, PCL, AV RAVALEMENT, UPEE 7, OXXO et [B].
Par ordonnance du 27 juin 2017, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le n° RG 17/00498 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
La SCCV [Localité 44] d’Hiver a fait l’objet d’une radiation le 3 octobre 2017, par suite d’une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION.
Le 17 Septembre 2020, l’expert a déposé son rapport définitif.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, des demandes indemnitaires ayant été formées par le syndicat des copropriétaires [Localité 44] D’HIVER par conclusions dénoncées le 3 novembre 2021.
Parallèlement, un accord est intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la société BOISSONADE et la compagnie Groupama d’Oc dont la responsabilité était recherchée au titre des dénonces 14, 25 et 124.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 44] d’Hiver vis à vis de la SARL BOISSONADE et de GROUPAMA D’OC.
*****
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER demande au tribunal de :
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs prétentions ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER se désiste de son action à l’encontre de la société QUALICONSULT
A. Sur les non-conformités
1. L’exécution forcée du contrat
A titre principal sur le fondement des anciens articles 1143, 1184 et des article 1646-1 et 1792 du Code civil :
CONDAMNER in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 359.655,63 € somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 17 septembre 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise) au jour de la décision à intervenir avec application de la clause d’anatocisme.
2. A titre subsidiaire : la responsabilité des intervenants et du vendeur d’immeuble à construire
Si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande d’exécution forcée du contrat à l’encontre du vendeur et de son assureur, il condamnera comme suit ces derniers et les différents intervenants et leurs assureurs, au titre des articles 1792 et 1646-1 pour les non-conformité de nature décennale et au titre de l’article 1231-1 pour les non-conformités constitutif d’une manquement contractuel.
Dénonce n°1 :
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et la SCIB MEDITERRANEE leur assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 150€.
Dénonce n°2,3 et 35 :
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la SMABTP, la société ATELIER [A] [Adresse 41], son assureur la MAF, la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, la société MIC INSURANCE venant au droit de MILLENIUM INSURANCE COMPANY assureur de ECM BAT, l’entreprise PLAFOND CONSTRUCTION DU LANGUEDOC(P.C.L) et son assureur la compagnie AXA, à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 70 845,88€,
A défaut les CONDAMNER au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°4 :
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 Code civil la société MIC INSURANCE assureur de l’entreprise ECM BAT ainsi que la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER 5.784,91 €.
Dénonce n°5
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 Code la société MIC INSURANCE assureur de l’entreprise ECM BAT ainsi que la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires la somme 3 887,50€ TTC.
Dénonce n°6
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code la société MIC INSURANCE, la SCIB MEDITERRANEE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires 240€.
Dénonces n°8 /9 /10 /28/ 31 / 33 / 38-39 / 42 / 56 / 57-58 / 59 / 60-80/ 70/ 79/ 84 / 86/ 90/100/115/135-136/ 139 / 142 / 146 / 159 :
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code civil la SCIB MEDITERRANEE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER les sommes suivantes: 5.203€ (dénonce 8), 17.278,11€ (dénonce 9 ) , 3.712,50€ (dénonce 10) , 860€ (dénonce 28), 480€ (dénonce 31), 120€ (dénonce 33), 1.215€ (dénonces 38 et 39), 60€ (dénonce 42), 300€ (dénonce 56), 3.242,56€ (dénonces 57 et 58), 2.400€ (dénonce 59), 11.341,20€ (dénonces 60 et 80), 270€ (dénonce 70), 732€ (dénonce 79), 40 € (dénonce 84) , 502€ (dénonce 86), 150€ (dénonce 90), 3.023,69€ (dénonce 100), 300€ (dénonce 115), 1.180€ (dénonces 135 et 136), 160€ (dénonce 139), 60,30€ (dénonce 140), 902€ (dénonce 142), 60€ (dénonce 146), 820€ (dénonce 159).
Dénonces n°12 et 13
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code civil la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, SARL SOLIVE et son assureur la compagnie GROUPAMA, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 32.395,65€
Dénonce n°21
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code civil la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, la société ATELIER [A] BRINAS et son assureur la MAF, la société PCL et son assureur la compagnie AXA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 29.079,68€ .
Dénonce n°22
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDITAGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP ainsi que la société ATELIER [A] BRINAS et son assureur la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 11 152,30€ ;
A défaut les condamner au visa de 1231-1 du Code civil
Dénonce n°27
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100€.
Dénonce n°29
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil la Compagnie GAN assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, à verser au syndicat la somme de 640€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°30
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code la Compagnie GAN assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, à verser au syndicat la somme de 760€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°34
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et SMABTP la SA TESCOL, son assureur AXA, la SCIB MEDITERRANEE, son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 23 000€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonces n°43, 44, 45, 46, 47 et 48
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, la compagnie ALLIANZ assureur d’E.T.T, la société TECSOL et son assureur AXA, la SCIB MEDITERRANEE, son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18 200€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°52
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la société MIC INSURANCE assureur de la société ECM BAT, la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 278,96€ ;
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°54
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, la société MIC INSURANCE assureur de la société ECM BAT, la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de de 1 800€.
Dénonce n°62
CONDAMNER in solidum au visa des 1646-1 et 1792 du Code civil, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, et la société MIC INSURANCE assureur de ECM BAT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 337,50€.
A défaut, les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°63
CONDAMNER in solidum AXA assureur de l’entreprise OXXO, la SCIB MEDITERRANEE et la SMABTP, au visa de l’article 1231-1 à verser au syndicat la somme de 400€ ;
Dénonce n°77
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code civil la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP ainsi que la société UPEE7 et son assureur AXA, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 896,75 € ;
Dénonce n°78
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, et la société MIC INSURANCE assureur d’ECM BAT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600€.
Dénonce n°83
CONDAMNER in solidum au visa de l’articles 1231-1 du Code civil la SCIB MEDITERRANEE, la SMABTP, la société MIC INSURANCE assureur d’ECM BAT, à verser au syndicat la somme de 660€
Dénonce n°95
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code civil la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, l’entreprise SOLATRAG et son assureur AVIVA ainsi que la compagnie AXA assureur d’OXXO, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1350€ ;
Dénonce n°102
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code civil la société UPEE 7, la SCIB MEDITERRANEE son assureur SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 045€.
Dénonces n°104, 105 et 106
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, la SCIB MEDITERRANEE et leur assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°107
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, la SCIB MEDITERRANEE et leur assureur la SMABTP, ATELLIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF, à verser au syndicat la somme de 22 494,85€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°108
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1646-1 et 1792, le bureau VERITAS le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION la SCIB MEDITERRANEE et leur assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 80€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonces n°109 et 110
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1646-1 et 1792 le bureau VERITAS le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION la SCIB MEDITERRANEE et leur assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 837€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°123
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION la SCIB MEDITERRANEE, la SCIB MEDITERRANEE, l’assureur de ces dernières la SMABTP, le bureau VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD et l’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 552€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°125
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, la SCIB MEDITERRANEE, l’assureur de ces dernières la SMABTP, le bureau VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD et l’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200€.
A défaut au visa de l’article 1231-1.
Dénonce n°147
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et la SMABTP à verser au syndicat la somme 10 230€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
JUGER que toutes les sommes seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 17 septembre 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise) au jour de la décision à intervenir avec application de la clause d’anatocisme.
B. Sur les Désordres
1. La responsabilité des intervenants et du vendeur d’immeuble à construire
Dénonces n°11 / 32
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 80€ (dénonce 11), et au visa de l’article 1231-1 la somme de 120€ (dénonce 32)
Dénonce n°26 74
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la société [B] et son assureur AXA, la société [F] et son assureur GAN à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1. 000€.
Dénonce n°36
CONDAMNER in solidum au visa des article 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et la SMABTP, la société MIC INSURANCE assureur de ECM BAT, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 150€.
Dénonce n°37 :
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la société MIC INSURANCE assureur de l’entreprise ECM BAT ainsi que la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 2 569€ ;
A défaut les condamner au titre de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°49
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP la société MIC INSURANCE assureur de la société ECM BAT, l’entreprise P.C.L et son assureur AXA à verser au syndicat des copropriétaires 650€.
Dénonces n°50 / 51 / 53
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la société MIC INSURANCE à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 610 € (dénonce 50), 150€ (dénonce51) et 170€ (dénonce 53).
Dénonce n°55
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1646-1 et 1792 du Code Civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et la SMABTP, la société MIC INSURANCE assureur de la société ECM BAT, la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP à verser au syndicat la somme 150€.
Dénonce n°61
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la compagnie AXA, assureur d’OXXO, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 230€.
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°66
CONDAMNER in solidum au visa des articles des 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP l’entreprise de gros-œuvre PLAFOND CONSTRUCTION DU LANGUEDOC (P.C.L) et son assureur la compagnie AXA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 953,95€.
Dénonces n°111 / 112 -156
CONDAMNER in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, la SCIB MEDITERRANEE, l’assureur de ceux-ci la SMABTP ainsi que la société UPEE 7 et son assureur la compagnie AXA, à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 15 620€ (dénonces 111), et 4 850€ (dénonces 112 et 156) 75
A défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°114
CONDAMNER in solidum au visa de l’article 1231-1 du Code civil l’entreprise PLAFOND CONSTRUCTION DU LANGUEDOC (P.C.L), la SCIB MEDITERRANEE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800€.
Dénonce n°116
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, la SCIB MEDITERRANEE, l’assureur de ces dernières la SMABTP, ainsi que la société UPEE7 et son assureur la compagnie AXA, à verser au syndicat la somme de 94 300€ ;
Qu’a défaut les condamner au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Dénonce n°117
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, la SCIB MEDITERRANEE et la SMABTP assureur de ces derniers à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 160€.
Dénonce n°126
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, la SCIB MEDITERRANEE, l’assureur de ces dernières la SMABTP, le bureau VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD et l’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 270€.
Dénonce n°127
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER OMOTION et la SMABTP, la Compagnie GAN assureur de la société OXXO, la société SOLATRAG et son assureur AVIVA, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 954€.
Dénonce n°130
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, le CREDITAGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, la SCIB MEDITERRANEE, l’assureur de ces dernières la SMABTP, le bureau VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500€.
Dénonce n°145
CONDAMNER in solidum en vertu des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et la SMABTP, la SARL MENUISERIE [F] et la compagnie GAN à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 125€.
Dénonce n°161
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et la SMABTP, la SCIB MEDITERRANEE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 848,87€.
Qu’à défaut les intervenants seront condamnés au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
JUGER que toutes les sommes seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 17 septembre 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise) au jour de la décision à intervenir avec application de la clause d’anatocisme.
C. Sur les désordres et non-conformités non analysés par l’expert
1. A titre principal : Sur la désignation d’un expert de justice
Vu l’article 245 du Code de procédure civile
ENJOINDRE à Monsieur [J] à compléter, préciser ou expliquer son rapport d’expertise, et notamment à :
— Prendre connaissance de la note du cabinet ETB et de l’estimation des travaux réalisée par Monsieur [K] ;
— Donner tous les éléments techniques concernant les dénonces 7/15/16/17/150/20/65/67/69/71/72/73/ 74/75/76/81/82/85/87/89/91/92/93/94/96/97/98/99 et 138, en qualifier la nature et en chiffrer le coût des travaux de réparation ;
— Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les préjudices subis.
— Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités.
2. A titre subsidiaire :
Vu les articles 1231-1, 1646-1, 1792 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 74.335,59 €, somme qui devra être actualisée sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 17 septembre 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise) au jour de la décision à intervenir avec application de la clause d’anatocisme
En tout état de cause :
Condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, la SCIB MEDITERRANEE, la compagnie SMABTP, la société ATELIER [A] BRINAS, la compagnie MAF, la société MIC INSURANCE venant au droit de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, l’entreprise PLAFOND CONSTRUCTION DU LANGUEDOC (P.C.L), la compagnie AXA , la SARL SOLIVE, la société [B], la société [F], la compagnie GAN, la compagnie ALLIANZ, la société TECSOL, la société UPEE7, la société SOLATRAG, la compagnie AVIVA, le Bureau VERITAS, la compagnie QBE EUROPEAN SERVICES LTD, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Ordonner l’exécution provisoire.
*****
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
• CONSTATER l’inexistence des dénonces n° 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 111, 115, 117, 123, 135, 136, 138, 140, 145, 147, 150, 156 et 161,
• REJETER la demande d’expertise complémentaire,
• Le cas échéant, l’ORDONNER au contradictoire de l’ensemble des parties ;
• CONSTATER la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires au titre de la garantie des vices apparents,
• DIRE et JUGER que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune faute contractuelle de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver,
• CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement des conditions d’application de la garantie biennale de bon fonctionnement,
• CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement le caractère décennal des dénonces n° 1, 2, 3, 4, 11, 29, 35, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 32, 66, 111, 112, 116, 117, 123, 127, 130, 147, 150, et 161,
En conséquence,
• REJETER les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise des désordres apparents affectant l’ouvrage,
• REJETER les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver,
• REJETER la demande de démolition reconstruction ;
• REJETER les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité décennale de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• CONDAMNER in solidum les sociétés Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°1 – Absence de crochets pour échelles ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Atelier d’Architecture [E] [A], MAAF Assurances ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, PCL, Axa France IARD ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre des désordres n° 2 et 3 – Stagnation d’eau sous dalle terrasses à jouissance privative et stagnations d’eau sur canettes, avec obstructions fréquentes des évacuations des eaux sur terrasses à l’étage ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 4 – Epaisseur protection lourde meuble ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 5 – Etanchéité sur pénétration discontinue ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 6 – Absence de protection en dur pour cheminement de circulation ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 8 – Coloris de baie aluminium sur halls ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son
assureur à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 9 – Obstruction du profilé larmier en tête d’enduit monocouche ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son
assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 10 – Descentes pluviales apparentes ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son
assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 11 – Dangerosité évacuations pluviales des terrasses ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 11 – Dangerosité évacuations pluviales des terrasses ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Solive, Caisse Groupama Méditerranée ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée et la SMABTP ès-qualité de son assureur à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 12 – Réseaux hydrauliques ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Solive, Caisse Groupama Méditerranée ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée et la SMABTP ès-qualité de son assureur à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 13 – Tranchées drainantes ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son
assureur, Atelier d’Architecture [E] [A] et MAAF Assurances ès-qualité de son assureur à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 21 – Hauteur sous plafond ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son
assureur, Atelier d’Architecture [E] [A] et MAAF Assurances ès-qualité de son
assureur à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 22 – Fente en accès des terrasses ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés [B], Axa France IARD ès-qualité de son assureur, Menuiserie Blachère et Fils et Gan Assurances ès-qualité de son assureur, et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 26 – Nuisances phoniques,
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Bureau Véritas Construction, venant aux droit de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 27 – Insuffisance signalétique ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur et la société Axa France IARD ès-qualité d’assureur de la société Oxxo à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 28 – Distance main-courantes escaliers ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Axa France IARD ès-qualité d’assureur de la société Oxxo et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 29 – Dangerosité main courante ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur et la société Axa France IARD ès-qualité d’assureur de la société Oxxo, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 30 – Rambarde en départ d’escalier à l’étage ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Bureau Véritas Construction, venant aux droit de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 31 – Absence signalétique en sol rez-de-chaussée sur départ d’escalier ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°32 – Défaut de tenue des butées basses des portes de hall ;
• CONDAMNER la société Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°33 – Manivelle « skydome » de désenfumage non fournie ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°34 – Absence de panneaux solaires ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Atelier d’Architecture [E] [A], MAAF ssurances ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, PCL, Axa France IARD ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 35 – Stagnation d’eau sur casquette béton ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 36 – Décollement étanchéité sur casquette béton ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 37 – Décollement relevés d’étanchéité quasi généralisé ;
•CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient MIC Insurance Company, assureur de ECM Bat à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°38 – Etanchéité sur pénétrations discontinues non conformes
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient MIC Insurance Company, assureur de la société ECM Bat, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 39 – Etanchéité horizontale sur massif non réalisée
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 42 – Défaut de jointoiement sur embase de skydome ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Tecsol, Axa France IARD ès-qualité de son assureur, Allianz IARD ès-qualité d’assureur de la société Evolutia Energies [Localité 57] et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 43 – Ombre portée relevée sur panneaux photovoltaïque ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Tecsol, Axa France IARD ès-qualité de son assureur, Allianz IARD ès-qualité d’assureur de la société Evolutia Energies [Localité 57], SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 44 – Distance libre de 0,50 m. sur périphérie des panneaux photovoltaïques ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Tecsol, Axa France IARD ès-qualité de son assureur, ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la société Evolutia Energies [Localité 57] et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 45 – Implantation panneaux photovoltaïques ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Tecsol, Axa France IARD ès-qualité de son assureur, ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la société Evolutia Energies [Localité 57], SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 46 – Pose panneaux photovoltaïques,
• CONDAMNER in solidum les sociétés Tecsol, Axa France IARD ès-qualité de son assureur, ALLIANZ ès-qualité d’assureur de la société Evolutia Energies [Localité 57], SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 47 – Implantation altimétrique panneaux photovoltaïques ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Tecsol, Axa France IARD ès-qualité de son assureur, Allianz IARD ès-qualité d’assureur de la société Evolutia Energies [Localité 57] et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 48 – Risque de chute du personnel exploitant, par dispositif de calage des panneaux photovoltaïques ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Millenium Insurance ompagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, PCL, Axa France IARD ès-qualité de son assureur et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 49 – Implantation points d’ancrage de sécurité individuelle en emprise de la centrale photovoltaïque ;
• CONDAMNER in solidum SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 50 – Proximité d’émergences ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°51 – Décollement étanchéité sur massif émergent ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son
assureur, Millenium Insurance Compagny , aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 52 – Défaut d’étanchéité sur casquette béton ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son
assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 53 – [Localité 59] et poignée de skydome tordus ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 54 – Absence de couvertines en tête d’acrotère ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 55 – Absence de crochet pour sécurité individuelle par chute;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 56 – Hauteur relevé d’étanchéité sur mur en héberge d’acrotère ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son
assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 57 – Absence de trop-plein sur terrasse inaccessible Sud-est ainsi que sur jardinière contiguë ;
• CONDAMNER in solidum SCIB Méditerranée et SMABTP son assureur, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 58 – Etanchéité de même jardinière non conforme ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 59 – Hauteur relevé d’étanchéité sur terrasse inaccessible Sud-ouest ;
• CONDAMNER in solidum SCIB Méditerranée et SMABTP son assureur, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°60 – Pergolas sur terrasses des lots 17, 18, 20, 22 donnant façade Nord-est, non réalisées ;
• CONDAMNER in solidum la société Axa France IARD assureur de la société Oxxo et la SMABTP assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 61 – Discontinuité capotage et façon de joint inachevée sur pergola du lot 17 ;
• CONDAMNER in solidum SCIB Méditerranée et SMABTP son assureur, Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 62 – Gouttière implantée façade Sud-est ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP son assureur et la société Axa France IARD ès-qualité d’assureur de la société Oxxo à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 63 – Absence élément de persienne sur terrasse du lot 17 ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés PCL, Axa France IARD ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 66 – Fissure entre poutre et façade Nord-est de terrasse lot 20 ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 70 – Coloris enduit sur trumeau de baie ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés UPEE 7, la société Axa France IARD ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée et SMABTP son assureur, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 77– Aménagement terrain contre façade à niveau supérieur de l’étanchéité des parois enterrées ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur et Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient MIC Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 78 – Absence d’une 2ème évacuation sur terrasses des lots 16 – 14- 12 ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 79 – Etanchéité seuil de baies sur mêmes terrasses non conforme ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 80 – Pergolas sur terrasses des lots 25, 27, 29 et 31 ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur et Millenium Insurance Compagny, aux droits de laquelle vient MIC InsuranceCompany, ès-qualité d’assureur de la société ECM Bat, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 83 – Etanchéité sur joint de dilatation donnant façade Nord-Ouest ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés DSA Méditerranée et Axa France IARD ès-qualité de
son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 84 –Enduit monocouche non réalisé sur soubassement de toit terrasse sous-sol,
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son
assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 86 – Coloris enduit sur trumeau de baies des lots 16 et 31 non conforme au contrat ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés DSA Méditerranée et Axa France IARD ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 90 – Défaut de calfeutrement sur dalle de couronnement de garde-corps de terrasse du lot 25 ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Axa France IARD ès-qualité d’assureur de la société Oxxo, Solatrag et la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 95 – Persiennes voilées sur terrasses,
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°100 – Absence d’isolant sur terrasse du lot 13 ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés UPEE 7, Axa France IARD ès-qualité de son
assureur, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 102 – Cheminant de câble en dessus d’accès sous-sol, inesthétique,
• CONDAMNER in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction, venant aux droit de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°104 – Emplacements visiteurs contractuellement non prévus sur plan PC ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction, venant aux droits de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°105 – Absence de parkings handicapés visiteurs ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction, venant aux droits de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 106 – Un emplacement de parking handicapé relevé ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Atelier d’Architecture [E] [A], MAAF Assurances ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur , à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 107 – Défaut d’accessibilité PMR sur jardin privatif ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction, venant aux droit de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 108 – Absence de marquage au sol sur croisée du cheminement PMR ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction, venant aux droits de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 109 -Absence de bordure garde-roue sur cheminement PMR ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction, venant aux droits de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 110 – Défaut de tenue pouzzolane sur allée centrale ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, UPEE 7 et son assureur Axa France IARD, les sociétés Solive, Caisse Groupama Méditerranée ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 111 – Affaissement remblai ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, UPEE 7, Axa France IARD ès-qualité de son assureur, et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 112 – Défaut de tenue revêtement pouzzolane à gauche rampe sous-sol entraînant, avec apport de terre, l’obstruction du caniveau EP bas de rampe ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés PCL et Axa France IARD ès-qualité de son assureur et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 114 – Fissuration oblique sur même mur ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés PCL et Axa France IARD ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°115 – Absence de joint de fractionnement sur même mur de clôture ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, UPEE 7, Axa France IARD ès-qualité de son assureur, les sociétés Solive, Caisse Groupama Méditerranée ès-qualité de son assureur et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 116 – Affouillement remblai, cause d’affaissement de l’enrochement sur zone des façades Nord-Ouest du bâtiment A à Nord-est du bâtiment 13 ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 117 – Rétention d’eau sur zone Nord parcelle ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur, Bureau Véritas Construction, venant aux droit de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, Atelier d’Architecture [E] [A], MAAF Assurances ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°123 – Absence de cheminement d’accès PMR,
• CONDAMNER in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction, venant aux droits de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, Atelier d’Architecture [E] [A], MAAF Assurances ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°125 – Absence signalisation en sol en départ d’escalier, non-conformité aux normes PMR ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Bureau Véritas Construction, venant aux droits de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, Atelier d’Architecture [E] [A], MAAF Assurances ès-qualité de son assureur, SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 126 – Dangerosité départ de main courante, non conforme. • CONDAMNER in solidum la société Solatrag et la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ès-qualité de son assureur et la société Axa France IARD ès-qualité d’assureur de la société Oxxo, et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°127 – [Localité 54] d’ouverture de porte sur escalier de secours ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, Bureau Véritas Construction, venant aux droit de Bureau Véritas, Lloyd’s de Londres et QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Services ès-qualité de son assureur, et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 130 – Défaut d’isolation coupe-feu en plafond ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 135 – Absence de manchon de dilatation sur réseau PVC ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°136 – Absence de fourreau sur pénétration de réseau dans structure béton,
• CONDAMNER in solidum les sociétés PCL et Axa France IARD ès-qualité de son assureur,
à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 139 – Fissuration en cueillie rampante d’escalier, se poursuivant verticalement,
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 140 – Joint de dilatation non raccordé sur revêtement de sol ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés PCL et Axa France IARD ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°142 – Fissure en cueillie de plafond d’escalier ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés Menuiserie Blachère et Fils et Gan Assurances ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 145 – Infiltrations en seuil de porte de hall,
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée et SMABTP ès-qualité de son assureur, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 146 – Mise en peinture couvre-joint ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 147 – Gaine GTL non conforme,
• CONDAMNER in solidum les sociétés UPEE 7 et Axa France IARD ès-qualité de son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver, à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 156– Défaut de retenue des terres sur la rampe d’accès parking ;
• CONDAMNER in solidum SCIB Méditerranée et SMABTP son assureur, à relever et garantir Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n° 159 – Réserves rapport VITAECO du 25 septembre 2015 ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SCIB Méditerranée, SMABTP son assureur et SMABTP ès-qualité d’assureur de la SCCV [Localité 44] d’Hiver à relever et garantir la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver de toute condamnation au titre du désordre n°161– non-conformité ensemble dispositif pompe de relevage causes disfonctionnement ;
A TOUS LES TITRES :
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 44] d’Hiver ou qui mieux le devra à payer à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] d’Hiver la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELAS LEGA CITE, prise en la personne de Maître Stéphane BONNET, avocat, sur son affirmation de droit.
*****
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Compagnie d’assurances SMABTP, assureur CNR, demande au tribunal de :
À titre principal,
JUGER que Monsieur [J] dans le cadre de son rapport définitif a exclu de nombreux griefs invoqués par le syndicat des copropriétaires.
JUGER que les demandes, aux titres de ses griefs, ne sont pas légitimes.
REJETER toute demande d’expertise complémentaire.
JUGER la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires, au titre de la garantie des vices apparents.
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune faute contractuelle de la SCV LES JARDINS D’HIVER, ni encore de la mise en œuvre de sa responsabilité décennale.
JUGER que seule la garantie décennale a été souscrite et ne peut être mobilisée.
En conséquence,
REJETER toute demande à l’égard de la SMABTP, es qualité d’assureur CNR de la société SCV
JARDINS D’HIVER.
REJETER toute autre prétention
À titre très subsidiaire,
DONNER ACTE à MIC INSURANCE de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de ECM BAT,
CONDAMNER in solidum les parties suivantes à relever et garantir la SMABTP de toutes les condamnations :
• La SARL Atelier d’Architecture [E] [A],
• La société MAF,
• La SA Bureau Veritas
• La société Les Souscripteurs Du Lloyds De Londres,
• La société QBE European Services Ltd,
• La SASU Qualiconsult Securite,
• La SA Tecsol,
• La SASU ABM Energie Conseil,
• La SASU PCL,
• La SA Swisslife Assurances De Biens,
• La société MIC INSURANCE Company,
• La SAS DSA Méditerranée,
• La SARL Entreprise Solive SARL,
• La compagnie CRAMA Méditerranée,
• La SAS Boissonnade,
• La société Groupama d’Oc,
• La SARL Menuiserie [F] Et Fils,
• La SA GAN Assurances,
• La SA Allianz IARD,
• La SA Solatrag
• La SA Aviva Assurances,
• La SARL Upee 7,
• La SA AXA France IARD,
• La SASU [B].
JUGER opposable la franchise contractuelle correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 522€ soit 3 franchises statutaires à la date de la déclaration et un maximum de 13 franchises statutaires soit 2262€.
JUGER que toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la SMABTP au profit de son assuré sera prononcée franchise déduite.
En toute hypothèse,
CONDAMNER le syndicat des co-propriétaires de l’immeuble du [Localité 44] D’HIVER, ou tout succombant, à payer à la SMABTP la somme de 3000 € par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers et dépens.
*****
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL ATELIER D’Architecture [E] [A] et son assureur la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après MAF) demandent au tribunal de:
DEBOUTER l’ensemble des parties formulant une demande à l’encontre des exposantes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Concernant les dénonces 2, 3, et 35
CONDAMNER la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY assureur de ECM BAT, l’entreprise PLAFOND CONSTRUCTION DU LANGUEDOC (P.C.L) et son assureur la compagnie AXA in solidum à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées contre elles de ce chef de demande.
Concernant la dénonce 21
CONDAMNER la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, la société PLAFOND CONSTRUCTION DU LANGUEDOC et son assureur la compagnie AXA in solidum à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées contre elles de ce chef de demande
Concernant la dénonce 22
CONDAMNER la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP in solidum à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées contre elles de ce chef de demande
Concernant la dénonce 107
CONDAMNER la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP in solidum à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées contre elles de ce chef de demande.
Concernant la dénonce 123
CONDAMNER la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, le bureau VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, in solidum à relever et garantir les concluantes de toutes les condamnations prononcées contre elles de ce chef de demande.
Concernant la dénonce 125
CONDAMNER la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, in solidum à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées contre elles de ce chef de demande.
Concernant la dénonce 126
CONDAMNER la SCIB MEDITERRANEE, l’assureur de ces dernières la SMABTP, le bureau VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, in solidum à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées contre elles de ce chef de demande.
CONDAMNER tout succombant à payer aux concluantes la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
*****
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL SCIB MEDITERRANEE et son assureur la Compagnie d’assurances SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [J] exclut chaque désordre ou grief allégué par le Syndicat des copropriétaires.
JUGER dès lors que la demande d’expertise complémentaire ne présente aucun caractère légitime.
JUGER la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCIB et de la SMABTP au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
JUGER en toute hypothèse, que le Syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement la faute contractuelle de la SCIB MEDITERRANNEE.
Pour les griefs 111, 116 :
REJETER purement et simplement toutes les demandes d’une pure mauvaise foi présentées à ce titre par le Syndicat des copropriétaires et autres demandeurs la réalité du préjudice n’étant pas démontré.
REJETER les prétentions du Syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprises des désordres, à défaut de démonstration d’une impropriété ou d’un désordre manifeste.
A titre subsidiaire,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la Compagnie MIC INSURANCE.
Y FAIRE DROIT
JUGER qu’il n’est pas démontré que les exceptions de garantie invoquées aient été portées à la connaissance de l’assuré.
JUGER que les documents produits sont insuffisants à démontrer la non mobilisation des garanties.
Par voie de conséquence,
CONDAMNER MIC INSURANCE à la relever et garantir la société ECM BAT des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et donc accueillir le recours des sociétés concluantes.
Pour les griefs n° 30, 63, 65 :
CONDAMNER in solidum OXXO et son assureur le GAN à relever et garantir le SCIB MEDITERRANNEE et la SMABTP indemne de toutes condamnations
Pour les griefs 36, 37, 38, 42, 52, 54, 56, 57, 58, 78, 83 :
CONDAMNER in solidum l’entreprise ECM BAT et son assureur MIC INSURANCE MILLENIUM à relever et garantir le SCIB MEDITERRANNEE et la SMABTP indemne de toutes condamnations.
Pour les griefs 77, 102 :
CONDAMNER UPEE7 et son assureur AXA in solidum à relever et garantir le SCIB MEDITERRANNEE et la SMABTP indemne de toutes condamnations.
Pour les griefs 107 :
CONDAMNER L’ATELIER D’ARCHITECTURES [E] [M] et son assureur la MAF in solidum à relever et garantir le SCIB MEDITERRANNEE et la SMABTP indemne de toutes condamnations.
Pour les griefs 111, 116 :
REJETER purement et simplement toutes les demandes présentées à ce titre par le Syndicat des copropriétaires et autres demandeurs.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER in solidum UPEE7 et son assureur AXA, l’entreprise SOLIVE et son assureur in solidum à relever et garantir le SCIB MEDITERRANNEE et la SMABTP indemne de toutes condamnations.
Pour les griefs n° 124 :
CONDAMNER in solidum la Société BOISSONADE et son assureur GROUPAMA in solidum à relever et garantir le SCIB MEDITERRANNEE et la SMABTP indemne de toutes condamnations.
Pour les griefs 125, 126 :
CONDAMNER in solidum BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICE LTD ainsi que L’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [M] et son assureur la MAF à relever et garantir le SCIB MEDITERRANNEE et la SMABTP indemne de toutes condamnations.
JUGER la franchise contractuelle opposable à l’égard de tous en matière de garantie facultative relevant des dispositions des articles 1231-1 du code civil, 1143 et 1184 du code civil.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les Sociétés BUREAU VERITAS, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES et QBE EUROPEAN SERVICES LTD, outre intervenantes volontaires les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE, demandent au tribunal de :
AU PREALABLE : Sur les interventions volontaires
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente procédure, comme venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS ;
METTRE hors de cause la SA BUREAU VERITAS ;
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE en sa qualité d’assureur allégué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, comme venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
METTRE HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la Norme NF P 03-100,
Vu la convention de contrôle technique, son contenu réglementaire et les limites tout aussi réglementaires et contractuelles de son exercice,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu, en conséquence, l’absence de faute rattachable à la sphère d’intervention du bureau de contrôle,
JUGER mal fondée toute prétention à voir retenir une part quelconque de responsabilité à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS ;
JUGER que le bureau de contrôle n’a commis aucune faute dans l’exercice de l’une quelconque de ses missions
En conséquence,
REJTER toute demande, de qui qu’elle émane, formée à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de ses assureurs ;
Vu l’équité et l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout impétrant, et en tout cas la SCCV [Localité 44] d’HIVER aux droits de laquelle est venue la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, ainsi que le Syndicat des copropriétaires, à payer et porter à chacun que sont la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 1. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNER les mêmes aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les seules réclamations proposées à charge du « BUREAU VERITAS » par M. [J],
Vu le principe de droit aux termes duquel la solidarité ne se présume pas,
Vu l’absence de faute commune ayant contribué à l’entier dommage,
JUGER qu’aucune part de responsabilité ne peut légitimement être mise à la charge du « BUREAU
VERITAS » hors les seuls points de réclamation proposées à sa charge par l’Expert judiciaire ;
JUGER que pour ces seuls points de réclamation (n° 108, 109, 110, 125, 126 et 130), la part de responsabilité de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera limitée à 5 % comme étant de second rang ;
JUGER que sur le montant ainsi retenu à la charge du bureau de contrôle, seule une condamnation hors taxe peut intervenir au bénéfice de tous autres impétrants que le cas échéant le Syndicat de copropriétaires, et sans « honoraires M. O. + CONTROLEUR + SPS + OPC pour 997, 71 € » ;
REJETER toutes demandes au-delà ;
REJETER toute demande d’exécution provisoire comme non justifiée par la nature de l’affaire ;
Vu la responsabilité délictuelle et leur faute commune ayant participé à l’entier dommage,
CONDAMNER in solidum :
.au titre des réclamations n°27,31,104,105et106 : CREDIT AGRICOLE IMMBOILIER PROMOTION
.au titre des réclamations n° 108, 109, 110, 125, 126 et 130 :
— la société SOLIVE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE,
— la société SETEG INGENIERIE et son assureur la SMABTP,
— la société SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP,
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATELIER AGATHOIS,
— ainsi que, au titre de la seule réclamation n° 126 et toujours in solidum avec les co-requis susdits
— la société SOLATRAG de son assureur AVIVA,
à relever et garantir la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour toute condamnation à son encontre au-delà de 5% du montant HT des points de réclamations 108, 109, 110, 125, 126 et 130 et au-delà de 6% des dépens, ainsi que de toute entière condamnation à des frais irrépétibles ou encore à des dommages-intérêts pour préjudices immatériels.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A], la MAF, la SMABTP (assureur CNR), la Cie ABEILLE, la société SCIB et son assureur la SMABTP, ou toute autre partie, de leur demande de relevé et garantie formée à l’encontre des Concluantes,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d’un Expert judiciaire ;
CONDAMNER in solidum la société SOLIVE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, la société SETEG INGENIERIE et son assureur la SMABTP, la société SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATELIER AGATHOIS ainsi que la société SOLATRAG et son assureur AVIVA à payer et porter à chacun que sont BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 500 € au titre de leurs frais irrépétibles ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Société QUALICONSULT SECURITE et la compagnie SMABTP, assignée comme assureur de QUALICONSULT SECURITE et la SA SMA en qualité d’assureur de cette société, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Vu les articles 5, 325, 328 du Code de Procédure Civile
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT SECURITE.
— DONNER ACTE à la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT SECURITE de son intervention volontaire
— PRONONCER la mise hors de cause des sociétés QUALICONSULT SECURITE et SMA SA
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de son désistement à l’égard de QUALICONSULT SECURITE
A défaut,
— DEBOUTER le [Adresse 56] et la SCCV [Localité 44] D’HIVER ou tout autre partie de leurs demandes, à l’égard des sociétés QUALICONSULT SECURITE et SMA SA
— CONDAMNER la SCCV [Localité 44] D’HIVER à verser à la SMA SA et à QUALICONSULT SECURITE ensemble, la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation au paiement des dépens de l’instance.
*****
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société QUALICONSULT SECURITE du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2014, au visa des articles L 124-5 du Code des assurances et 146 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
REJETER purement et simplement toutes actions dirigées à son encontre recherchée en qualité d’assureur de QUALICONSULT SECURITE,
JUGER n’y avoir lieu à ce qu’AXA assureur de QUALICONSULT SECURITE participe à de nouvelles opérations d’expertise pour des incidents insusceptibles de relever de sa sphère d’intervention
REJETER toutes actions à l’encontre d’AXA pour les coûts de reprise des incidents n°7/15/16/17/150/20/65/67/69/71/72/73/74/75/76/81/82/85/87/89/91/92/93/94/96/97/98/99/138.
CONDAMNER la SCCV [Localité 44] D’HIVER à payer à AXA FRANCE assureur de QUALICONSULT SECURITE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL SETEG INGENIERIE (maître d’œuvre de conception), la SA NGSO SOBELEC, (lot électricité et chauffage électrique), la SARL SFP (lot plâtre) et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SETEG INGENIERIE, NGSO et, SFP, demandent au tribunal de :
VU le rapport de Monsieur [J],
VU l’absence totale d’imputabilité des désordres à l’égard des sociétés SETEG INGENIERIE, NGSO, SPF et leur assureur SMABTP,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple des sociétés SETEG INGENIERIE, NGSO, SFP de leur assureur SMABTP,
CONDAMNER la société SCCV [Localité 44] D’HIVER à payer à chacune des 4 sociétés SETEG INGENIERIE, NGSO, SFP, SMABTP, l’indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A titre extrêmement subsidiaire,
CONDAMNER in solidum tout succombant à relever et garantir les sociétés concluantes des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur égard.
JUGER l’opposabilité des franchises contractuelles.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
*****
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA TECSOL, au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil et 1231-2 du Code civil, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE et JUGER que les désordres n°44, 46 et 47 ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code Civil.
DIRE et JUGER que la responsabilité de la société TECSOL ne saurait être retenue, les désordres qui lui sont imputés étant apparents à la réception et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve.
CONDAMNER reconventionnellement la SCCV JARDINS D’HIVER et son assureur la SMABTP, in solidum à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER que la société TECSOL est recherchée uniquement concernant le lot production électrique photovoltaïque.
EN CONSEQUENCE, limiter la condamnation de TECSOL à la somme de 2.100 euros HT et limiter la part de responsabilité de TECSOL à 20% en l’état de l’intervention de la société EET sur le lot photovoltaïque.
CONDAMNER AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECSOL à la relever et garantir de toute condamnation.
STATUER ce que de droit sur la franchise de ladite compagnie d’assurance.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes pour le surplus, formulées à son encontre
STATUER ce que de droit sur les dépens.
*****
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 24 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société TECSOL, demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil et l’article L112-6 du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les désordres n°44, 46 et 47 ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
JUGER en conséquence que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société TECSOL.
CONDAMNER reconventionnellement, le SCCV JARDINS D’HIVER et de son assureur la SMABTP, in solidum à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TECSOL, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société TECSOL est recherchée uniquement concernant lot production électrique photovoltaïque.
JUGER en conséquence que la garantie de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société TECSOL ne pourra être mobilisée au-delà de la somme de 2.100 € HT.
CONDAMNER in solidum la société EET et son assureur à relever et garantir à hauteur de 50% la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation susceptible d’intervenir au titre de préjudices matériels comme immatériels découlant du lot production électrique photovoltaïque.
JUGER que la franchise au taux légal en vigueur à la date du jugement sera opposable à la société TECSOL, ou à tout porteur de la police pour les dommages immatériels.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes pour le surplus, formulées à l’encontre de la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société TECSOL.
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
*****
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, , la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC (PCL), demande au tribunal, au visa des articles 1143, 1147 et 1184, 1382 et 1792 et suivants du Code civil, et 146 du Code de procédure civile, de:
JUGER qu’aucune des garanties facultatives consenties par AXA assureur de PCL, en particulier la garantie des dommages intermédiaires non souscrite, la garantie des dommages immatériels et la garantie RC, ne sont applicables dans le temps en raison de la résiliation de sa police à la date de la réclamation et de la nouvelle souscription de ces garanties auprès d’ALLIANZ.
REJETER en conséquence toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA assureur de PCL au titre de désordres qui ne soit pas de nature décennale.
• GRIEFS 2, [Immatriculation 27]
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la matérialité de ces dénonces.
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une imputabilité de PCL.
JUGER l’absence de caractère décennal.
JUGER qu’AXA FRANCE ne peut être condamnée à l’exécution forcée d’une obligation de faire au titre d’un défaut de conformité.
JUGER que la demande en démolition-reconstruction à hauteur de 70.845,88 € est manifestement disproportionnée.
REJETER en conséquence toutes demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE ès-qualité d’assureur de PCL.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum ATELIER [A] BRINAS et son assureur MAF, SCIB et son assureur SMABTP ainsi que ECM BAT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir AXA FRANCE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de cette dénonce.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
CONDAMNER ALLIANZ ès-qualité d’assureur de PCL à relever et garantir AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de PCL indemne de toutes condamnations dont elle pourrait être l’objet en lecture du rapport d’expertise de Monsieur [J] au titre des griefs 2, 3, et 35.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER AXA fondée à opposer à son ancien assuré PCL le montant de sa franchise.
• GRIEF 49
JUGER que cet incident ne compromet ni la destination, ni la solidité de l’ouvrage.
REJETER EN CONSEQUENCE toutes les demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE ès-qualité
CONDAMNER ALLIANZ ès-qualité d’assureur de PCL à relever et garantir AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de PCL indemne de toutes condamnations dont elle pourrait être l’objet en lecture du rapport d’expertise de Monsieur [J] au titre du grief 49.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la nature décennale du grief était retenue,
CONDAMNER in solidum SCIB et son assureur SMABTP ainsi que ECM BAT et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir AXA FRANCE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de cette dénonce.
JUGER AXA fondée à opposer à son ancien assuré PCL le montant de sa franchise.
• GRIEF 66
JUGER que cette fissure ne constitue pas un désordre de nature décennale.
JUGER que les conditions du désordre futur ne sont pas réunies.
REJETER EN CONSEQUENCE toutes les demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE ès-qualité d’assureur de PCL.
CONDAMNER ALLIANZ ès-qualité d’assureur de PCL à relever et garantir AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de PCL indemne de toutes condamnations dont elle pourrait être l’objet en lecture du rapport d’expertise de Monsieur [J] au titre du grief 66.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la nature décennale du grief était retenue,
JUGER que l’indemnisation ne saurait excéder 400 € TTC.
CONDAMNER in solidum SCIB et son assureur SMABTP à relever et garantir AXA FRANCE de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de cette dénonce.
JUGER AXA fondée à opposer à son ancien assuré PCL le montant de sa franchise.
• GRIEF 115
JUGER que la preuve de la matérialité du grief n’est pas rapportée.
REJETER EN CONSEQUENCE toutes les demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE ès-qualité d’assureur de PCL.
• GRIEFS 114, 139 ET 142
JUGER l’absence de caractère décennal de ces désordres.
REJETER en conséquence toutes les demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE ès-qualité d’assureur de PCL à leur titre.
CONDAMNER ALLIANZ ès-qualité d’assureur de PCL à relever et garantir AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de PCL indemne de toutes condamnations dont elle pourrait être l’objet en lecture du rapport d’expertise de Monsieur [J] au titre des griefs 114, 139 et 142.
• SUR LA NOUVELLE EXPERTISE
JUGER n’y avoir lieu à ce qu’AXA assureur de PCL participe à de nouvelles opérations d’expertise pour des incidents ne compromettant ni la destination, ni la solidité de l’ouvrage.
REJETER toutes actions à l’encontre d’AXA pour les coûts de reprise des incidents n°7/15/16/17/150/20/65/67/69/71/72/73/74/75/76/81/82/85/87/89/91/92/93/94/96/97/98/99 et 138.
• SUR LA GARANTIE DE MIC ASSUREUR D’ECM BAT
JUGER que les conditions générales de MIC non écrites en ses stipulations sur l’application dans le temps de l’assurance décennale.
JUGER que l’assurance décennale obligatoire souscrite par la société ECM BAT auprès de MIC est applicable dans le temps conformément aux dispositions de l’article A 243-1 I du code des assurances.
REJETER la demande de MIC tendant à limiter toute condamnation à son encontre à hauteur de la moitié des sommes résultant de l’engagement de la responsabilité d’ECM BAT en raison d’une coassurance.
REJETER comme étant irrecevable sa demande à être relevée et garantie pour moitié par AXA, laquelle n’est pas partie à la procédure en qualité d’assureur d’ECM BAT.
• EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et la SCCV [Localité 44] D’HIVER à verser à AXA FRANCE 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER ALLIANZ ès-qualité d’assureur de PCL à relever et garantir AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de PCL au paiement de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre d’AXA es qualité d’assureur de PCL, notamment celle d’ALLIANZ au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER manifestement excessive la somme de 50.000 € sollicitée par le SDC [Localité 44] D’HIVER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la ramener en conséquence à une plus juste proportion.
JUGER que les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens seront fonction du pourcentage de responsabilité de chaque intervenant au titre du litige pris dans sa globalité.
*****
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la société PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC, demande au tribunal de :
VU les articles 1240 et 1792 du Code civil ;
VU le rapport [J] ;
VU la prise d’effet de la police d’assurance ALLIANZ à compter du 1er janvier 2013 ;
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 44] d’Hiver ou toute autre partie de sa demande en garantie au titre des désordres de nature décennale et notamment l’absence de point d’ancrage sur la toiture terrasse constituant la réclamation n°49 ;
DEBOUTER AXA FRANCE IARD, le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de ses prestations excédant la somme de 1.862 € ;
JUGER opposable la franchise contractuelle équivalente à 10 % du sinistre avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € ;
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS recherchée en qualité d’assureur de la société PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC, demande au tribunal de:
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Localité 44] D’HIVER de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
LE CONDAMNER à lui payer au visa de l’article 700 du CPC, la somme de 3.000 € et aux entiers dépens vis-à-vis de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL SOLIVE demande au tribunal de :
VU l’article 1792 du Code civil ; les articles 1382-1383 (anciens) du Code civil, l’article L.241-1 du Code des assurances ; VU le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [J] le 17 septembre 2020 ;
AU PRINCIPAL
JUGER que les dénonces 12 et 13 ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
JUGER que la responsabilité de la SARL SOLIVE ne saurait être retenue tenant le caractère apparent à réception des éléments dénoncés et de l’absence de réserve.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande à l’encontre de la SARL SOLIVE.
AU SUBSIDIAIRE
JUGER que la somme mise à la charge de la SARL SOLIVE ne saurait excéder la somme de 16 197,82 €.
CONDAMNER in solidum la SARL SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement la SARL SOLIVE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à relever et garantir intégralement la SARL SOLIVE de toutes condamnations éventuelles susceptibles d’être prononcées à son encontre.
LES CONDAMNER, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens incluant le coût des référés-expertise ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expert judiciaire, et à payer aux concluantes la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la compagnie CRAMA MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE) en qualité d’assureur de la SARL SOLIVE demande au tribunal de :
VU l’article 1792 ; 1382-1383 anciens du Code civil, article L.241-1 du Code des assurances et le rapport d’expertise judiciaire ;
DECLARER IRRECEVABLEE et INFONDEES les demandes à l’encontre de la compagnie GROUPAMA
DEBOUTER toutes parties de quelconques demandes à son encontre
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER Que la compagnie GROUPAMA (CRAMA MEDITERRANEE) pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle réactualisée qui viendra en déduction de toute condamnation éventuelle,
CONDAMNER in solidum la SARL SCIB MEDITERRANEE et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir intégralement GROUPAMA MEDITERRANEE et la SARL SOLIVE de toutes condamnations éventuelles susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
LES CONDAMNER, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens incluant le coût des référés-expertise ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expert judiciaire, et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les Sociétés MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et, intervenante volontaire MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ECM BAT demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1143 et 1184 anciens du Code Civil,
Vu les articles L113-1, L121-4, L241-1 et A243-1 du Code des assurances,
A titre liminaire,
— DIRE ET JUGER qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 49] sous le n°885 241 208 ;
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ; – DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
A titre principal,
— CONSTATER la signature des Conditions particulières du contrat d’assurance par la société ECM BAT;
— JUGER qu’aucun dommage consécutif aux désordres allégués n’a été constaté ;
— CONSTATER que, au moment de la réalisation des travaux litigieux, la société ECM BAT n’était pas assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
— CONSTATER que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société ECM BAT ;
— JUGER que les désordres pour lesquels le Syndicat des copropriétaires réclame une indemnisation ne correspondent pas à un dommage extérieur à l’ouvrage ;
— JUGER que sont exclus des Conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE :
10) Les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code Civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l’article 1792-4 du Code Civil. »
— JUGER que sont exclus des Conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE :
« 34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a) Réparer, parachever ou refaire le travail ;
b) Remplacer tout ou partie du produit.»
En outre,
— JUGER que l’Expert s’est prononcé sur l’intégralité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires
— JUGER qu’aucun dommage consécutif aux désordres pour lesquels le Syndicat des copropriétaires sollicite une nouvelle mesure d’expertise judicaire n’a été constaté par Monsieur [J] ;
— JUGER que la demande d’expert judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires est injustifiée
En conséquence,
— JUGER la compagnie MIC INSURANCE bien fondée à opposer les limites de garanties prévues aux termes du contrat d’assurance souscrit par la société ECM BAT auprès d’elle ;
— JUGER que la garantie décennale de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable en l’espèce
— JUGER que la garantie Responsabilité civile générale de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable en l’espèce ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER et tout succombant, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société ECM BAT ;
— DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER, les sociétés SCIB MEDITERRANEE, SMABTP, AXA FRANCE IARD, L4ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et toute autre partie de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE à être relevée et garanties in solidum avec les autres défenderesses ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les garanties de MIC INSURANCE sont mobilisables au titre du présent litige,
— CONSTATER que l’Expert Judiciaire a opéré un partage de responsabilité entre les différents intervenants
— CONSTATER qu’il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum dans la présente affaire
En conséquence,
— LIMITER la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE aux seuls désordres imputés par l’Expert judiciaire à la société ECM BAT listés dans le tableau établi celui-ci figurant à la page 204 du rapport d’expertise judiciaire ;
— LIMITER la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE à payer 10.043 € TTC correspondant aux travaux réparatoires des seuls désordres imputés à la société ECM BAT par l’Expert judiciaire ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER et toute autre partie de leurs demandes contraires formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
En outre,
— JUGER le montant des travaux réparatoires sollicités par le Syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°52 injustifié ;
— CONSTATER que le désordre n°5 a d’ores et déjà été indemnisé par la société SMABTP, assureur Dommages-ouvrage ;
— CONSTATER que les désordres n°52, 53 et 55 étaient apparents au moment de la réception ;
En conséquence,
— LIMITER la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE à la somme de 9 361 TTC ;
Au surplus,
— CONSTATER que la société ECM BAT était également assurée auprès de la société AXA pour les travaux d’étanchéité au moment de la réalisation du chantier litigieux ;
— JUGER la compagnie MIC INSURANCE bien fondée à se prévaloir d’un cumul d’assurance ;
En conséquence,
— LIMITER la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE à la somme 5 021,50 € TTC ;
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5 021,50 € TTC au titre des désordres imputés à la société ;
— Subsidiairement, CONDAMNER AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 5 021,50 € TTC ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE in solidum avec les autres défenderesses ;
— DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER, les sociétés SCIB MEDITERRANEE, SMABTP en qualité d’assureur CNR et d’assureur de SCIB MEDITERRANEE, AXA FRANCE IARD, L’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et toute autre partie de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE à être relevée et garanties in solidum avec les autres défenderesses ;
— FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE, soit :
o 3 000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile décennale » ;
o 3 000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels;
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER, les sociétés SCIB MEDITERRANEE, SMABTP, AXA FRANCE IARD, L4ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et toute autre partie concernée à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres non imputés à la société ECM BAT par l’Expert judiciaire ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
— Subsidiairement, REDUIRE le montant qui serait alloué au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus juste proportions ;
— LIMITER la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au prorata des désordres qui lui sont imputés par l’Expert judiciaire, soit au 2,82 % tout au plus ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— ECARTER l’exécution du jugement à venir.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [F] demande au tribunal de :
VU l’article A234-1 du Code des assurances et la DOC en date du 10 septembre 2012,
JUGER qu’à la date de la DOC la société [F] n’était pas assurée de la compagnie GAN,
JUGER en conséquence que la compagnie GAN n’est pas l’assureur concerné par le sinistre,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
DEBOUTER le Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
DEBOUTER LA SMABTP assureur CNR de de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
LES CONDAMNER in solidum à verser à la compagnie GAN la somme de 7000 €au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
VU l’article 1240 nouveau du code civil et le rapport d’expertise,
JUGER que la responsabilité de la société [F] est recherchée uniquement s’agissant des nuisances acoustiques,
JUGER en conséquence que la condamnation de la concluante sera limitée au poste n°26 chiffré par l’expert à la somme de 2800 € HT, investigations comprises,
CONSACRER la responsabilité de la société [B] s’agissant du point 26,
JUGER que son assureur devra garantie,
CONDAMNER in solidum la société [B] et la compagnie AXA à relever et garantir la concluante à hauteur de 50% des conséquences dommageables du sinistre s’agissant des nuisances acoustiques (n°26).
JUGER que le désordre 145 n’a pas été retenu par l’Expert,
JUGER que la responsabilité de la société [F] & FILS n’est donc pas consacré s’agissant de ce poste,
JUGER dès lors qu’aucune somme en reprise de ce désordre n’a été chiffrée par l’Expert,
DEBOUTER en conséquence le Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV [Localité 44] D’HIVER et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre s’agissant de du poste 145,
VU l’article 32 du code de procédure civile,
JUGER que le GAN n’a jamais été assigné en qualité d’assureur de la société OXXO,
JUGER que le Syndicat, la SMABTP et SCIB MEDITERRANEE sont dépourvus du droit d’agir contre le GAN assureur de la société OXXO dès lors qu’il n’existe aucune police souscrite par cette société auprès de la concluante,
JUGER irrecevables toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN en qualité de prétendu assureur de la société OXXO,
En toute hypothèse,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre le GAN en qualité de prétendu assureur de la société OXXO sur les postes 29, 30 et 127,
DEBOUTER la SMABTP et SCIB MEDITERRANEE de leurs demandes dirigées contre le GAN en qualité de prétendu assureur de la société OXXO,
DEBOUTER toute demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens.
EN TOUTE HYPOTHESE,
JUGER que la demande formulée par le syndicat des copropriétaires s’analyse comme une demande de contre-expertise,
JUGER qu’il n’existe aucun fait nouveau susceptible de justifier l’instauration d’une mesure d’expertise.
DEBOUTER, en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise,
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société OXXO, demande au tribunal de :
VU les articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil et article L112-6 du code des assurances.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les désordres n°28, 29, 61, 63, 95, 127 ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
JUGER que le désordre n°30 est de nature décennale et limiter la garantie de la compagnie AXA à la somme de 760,00 € HT.
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes et leurs assureurs à relever et garantie AXA, en qualité d’assureur de la société OXXO, pour toute condamnation qui interviendrait à son encontre pour le surplus.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes pour le surplus, formulées à l’encontre de la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société OXXO.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que la société OXXO est recherchée uniquement concernant le lot menuiserie extérieures PVC et aluminium.
JUGER en conséquence que la garantie de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société OXXO ne pourra être mobilisée au-delà.
JUGER que la garantie de la compagnie AXA, recherchée en qualité d’assureur de la société OXXO, sera limiter à la somme de 4.042,00 € HT.
CONDAMNER in solidum la société SOLATRAG et son assureur à relever et garantir à hauteur de 50% la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation susceptible d’intervenir au titre de préjudices matériels comme immatériels découlant des points n°95 et 127.
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes et leurs assureurs à relever et garantie AXA, en qualité d’assureur de la société OXXO, de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au-delà de la somme de 4.042,00 € HT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la franchise au taux légal en vigueur à la date du jugement sera opposable à la société OXXO, ou à tout porteur de la police pour les dommages immatériels, soit la somme de 7.512,86 €.
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
*****
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, en qualité d’assureur de la société SOLATRAG demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
REJETER la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
JUGER que les désordres 95 ne revêt qu’un caractère inesthétique,
Juger que le désordre 127 était apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
JUGER en conséquence que les désordres 95 et 127 ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
REJETER en conséquence toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE par l’ensemble des parties.
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre du désordre 127 et 95, il y aura lieu de condamner le maître d’œuvre la SARL SCIB Méditerranée, assurée auprès de la société SMABTP, le bureau de contrôle la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avec son assureur, pour le désordre 127, et la société OXXO avec son assureur la SMABTP pour le désordre 95, in solidum à la relever et garantir.
CONDAMNER reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 44] D’HIVER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Très Subsidiairement limiter la condamnation de la société ABEILLE IARD ET SANTE à la somme de 477 euros HT au titre du désordre 127
REJETER toute demande de condamnation in solidum formulée à son encontre
JUGER que la franchise d’un montant de 15.000 euros est opposable à la société SOLATRAG et au tiers pour les dommages immatériels.
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [B], demande au tribunal de :
VU les articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil et article L112-6 du code des assurances.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le désordre n°26 ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
JUGER EN CONSEQUENCE que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société CARRILLO.
CONDAMNER reconventionnellement, le SCCV JARDINS D’HIVER et son assureur la SMABTP, in solidum à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CARRILLO, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le SCCV JARDINS D’HIVER et son assureur la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société CARRILLO est recherchée uniquement concernant le lot sols et revêtements muraux.
JUGER en conséquence que la garantie de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société CARRILLO ne pourra être mobilisée au-delà de la somme de 1.400 € HT, comprenant 500 € HT de remise en état et 900 € HT pour les frais d’investigations.
CONDAMNER in solidum la société [F] et son assureur à relever et garantir à hauteur de 50% la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation susceptible d’intervenir au titre de préjudices matériels comme immatériels découlant du lot sols et revêtements muraux.
JUGER que la franchise au taux légal en vigueur à la date du jugement sera opposable à la société CARRILLO, ou à tout porteur de la police pour les dommages immatériels.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes pour le surplus, formulées à l’encontre de la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société CARRILLO.
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UPEE 7, demande au tribunal de :
VU les articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil et article L112-6 du code des assurances.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les désordres n°77, 102 et 112 ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et tout autre partie des demandes faites à l’encontre d’AXA recherchée es qualité d’assureur de la société UPEE 7 au titre des réclamations N°111 et N°116 qui implique les prestations du seul lot VRD attribué à la société SOLIVE assurée auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
JUGER en outre qu’aucun désordre a été constaté concernant le point n°116 sur les enrochements et qu’en tout état de cause il relève du lot VRD et non du lot Espace [Localité 60].
JUGER EN CONSEQUENCE que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société UPEE 7.
CONDAMNER reconventionnellement, le SCCV JARDINS D’HIVER et de son assureur la SMABTP, in solidum à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société UPEE 7 est recherchée uniquement concernant le lot ESPACES VERTS.
JUGER en conséquence que la garantie de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société UPEE 7 ne pourra être mobilisée au-delà.
CONDAMNER in solidum la société SOLIVE avec son assureur GROUPAMAMEDITERRANEE et la société SCIB MEDITERRANEE et son assureur SMABTP à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation susceptible d’intervenir au titre de préjudices matériels comme immatériels découlant du point n°116 et N°111, liés aux enrochements.
JUGER que la franchise au taux légal en vigueur à la date du jugement sera opposable à la société UPEE 7, ou à tout porteur de la police pour les dommages immatériels.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes pour le surplus, formulées à l’encontre de la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société UPEE 7.
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA MEDITERRANEE venant aux droits de AV RAVALEMENT, demande au tribunal de :
VU les articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil et article L112-6 du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les désordres n°84 et 90 ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
JUGER EN CONSEQUENCE que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société DSA MEDITERRANNEE (AV RAVALEMENT).
CONDAMNER reconventionnellement, le SCCV JARDINS D’HIVER et de son assureur la SMABTP, in solidum à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société DSA MEDITERRANNEE (AV RAVALEMENT), la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société DSA MEDITERRANNEE (AV RAVALEMENT) est recherchée uniquement concernant le lot ravalement de façade.
JUGER en conséquence que la garantie de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société DSA MEDITERRANNEE (AV RAVALEMENT) ne pourra être mobilisée au-delà de la somme de 190 € HT.
JUGER que la franchise au taux légal en vigueur à la date du jugement sera opposable à la société DSA MEDITERRANNEE (AV RAVALEMENT), ou à tout porteur de la police pour les dommages immatériels.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes pour le surplus, formulées à l’encontre de la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société DSA MEDITERRANNEE (AV RAVALEMENT).
REJETER toute demande plus ample ou contraire.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EVOLUTIA ENERGIES TOULOUSE, dite EET, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
AU PRINCIPAL :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence JARDINS D’HIVER ou tout autre partie de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la compagnie d’assurances ALLIANZ ;
AU SUBSIDIAIRE :
DIRE et JUGER que seuls les désordres 44, 46 et 47 sont imputés à la société EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57] ;
DIRE et JUGER que la responsabilité de la société EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57] et la garantie de son assureur ne sauraient excéder 50 % du coût du sinistre ;
CONDAMNER la société TECSOL et son assureur AXA à relever indemne la compagnie d’assurances ALLIANZ ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
DIRE ET JUGER opposable la franchise contractuelle d’ALLIANZ ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires JARDINS D’HIVER et la SCCV JARDINS D’HIVER à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la compagnie GROUPAMA d’OC en qualité d’assureur de la société de ABM ENERGIE CONSEIL et de la SAS BOISSONNADE, demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance de désistement d’instance partiel en date du 13 novembre 2023 ;
CONSTATER qu’un désistement parfait est intervenu ente le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 44] D’HIVER vis-à-vis de la SARL BOISSONNADE et de la compagnie GROUPAMA D’OC ;
REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA D’OC.
*****
La Société BOISSONNADE, bien que constituée, n’a pas conclu au fond.
Cinq autres parties défenderesses, Société ABM ENERGIE CONSEIL, SARL MENUISERIE [F] ET FILS, SA SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIV (SOLATRAG), SARL UPEE 7 et Société [B] n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024.
A l’issue de l’audience collégiale du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I . SUR LA PROCEDURE
Sur les interventions volontaires
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT SECURITE, qui justifie de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
La SMABTP assignée en qualité d’assureur de QUALICONSULT SECURITE sera mise hors de cause.
De même, l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, sera déclarée recevable et la SA BUREAU VERITAS sera mise hors de cause.
La société QBE EUROPE, venue aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, sera également déclarée recevable en son intervention volontaire et la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société britannique, sera mise hors de cause.
Enfin, l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé en France, sera déclarée recevable, en qualité d’assureur de la société ECM BAT, et il y a lieu à mettre hors de cause la compagnie MIC INSURANCE, anciennement nommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, ayant son siège social à GIBRALTAR.
Sur les désistements partiels
Il doit être rappelé que par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté qu’un désistement parfait est intervenu ente le syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la SARL BOISSONNADE et de la compagnie GROUPAMA D’OC.
Dans ces écritures au fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER se désiste de son action à l’encontre de la société QUALICONSULT SECURITE, coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS).
Le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande contre la société QUALICONSULT SECURITE ni contre son assureur.
Ce désistement étant accepté, il sera déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
II . SUR LES DEMANDES du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES
Sur l’expertise
Le syndicat expose à titre liminaire que le rapport d’expertise de M. [J] est très critiquable, en ce qu’il n’a pas accompli l’ensemble des missions pour lesquelles il a été désigné, que les analyses techniques de l’expert sont trop synthétiques voire inexistantes concernant plusieurs dénonces pour lesquelles l’expert ne présente pas de solutions de travaux de reprise, ou établissant un chiffrage au forfait et ce en dépit de l’estimation faite par Monsieur [K] économiste de la construction.
Il lui est également reproché un défaut d’impartialité et d’attitude correcte et courtoise à l’égard des parties, l’expert [J] ayant indiqué que le Syndicat des copropriétaires aurait pour seul intérêt de « battre monnaie ».
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER expose avoir saisi le juge en charge du contrôle des expertises le 29 janvier 2021 d’une requête aux fins de désignation de Monsieur [J] pour que ce dernier complète son rapport ; ce magistrat ayant invité le syndicat à formuler ses observations devant le juge du fond, lequel aurait à saisir à nouveau l’expert judiciaire s’il s’estimait insuffisamment informé.
Il sollicite concernant « les désordres et non-conformités non analysés par l’expert », à titre principal que soit enjoint à Monsieur [J] de compléter, préciser ou expliquer son rapport d’expertise, et notamment de :
— Prendre connaissance de la note du cabinet ETB et de l’estimation des travaux réalisée par Monsieur [K] ;
— Donner tous les éléments techniques concernant les dénonces 7/15/16/17/150/20/65/67/69 /71/72/73/74/75/76/81/82/85/87/89/91/92/93/94/96/97/98/99 et 138, en qualifier la nature et en chiffrer le coût des travaux de réparation ;
— Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les préjudices subis.
— Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités.
Il soutient que l’expert a décidé de ne pas analyser les dénonces suivantes :
— Dénonce n°7 Liaison relevé d’étanchéité – enduit monocouche cause de coulures en façades et d’infiltration
— Dénonce n°15 Engagements contractuels d’une réduction de 50% de la consommation non respectés
— Dénonce n°16 Surcoût de charge de copropriété pour entretien de l’installation photovoltaïque
— Dénonce n°17 Absence d’accumulateur d’énergie sur installation photovoltaïque
— Dénonce n°150 Justifier conformité opération suivant avis technique PC du 1 février 2011
— Dénonce n°20 Justifier le rapport de conformité de COSAEL sur l’installation satellite téléphonie.
— Dénonce n°65 Défaut d’aplomb du pignon de terrasse du lot 18
— Dénonce n°67 Traces de rouille pied de persienne métallique sur la terrasse étage donnant sur façade NE
— Dénonce n°69 Traces de coulures en rive de terrasse du lot 20
— Dénonce n°71 Microfissure verticale, sur toute la hauteur à proximité de l’angle Est du pignon des lots 7, 23
— Dénonce n°72 Microfissure horizontale à hauteur de la rive du plancher du rez-de-chaussée sur le pignon
— Dénonce n°73 Traces de coulures en départ d’appui de baie du lot 23
— Dénonce n°74 Traces de coulures en rive de casquette béton, en emprise du lot 21 et du lot 19
— Dénonce n°75 Fissure en tête de joint de dilatation donnant sur la façade Sud-Ouest
— Dénonce n°76 Microfissure, de tendance oblique, sévissant en pignon de chambre du lot 5
— Dénonce n°81 Traces de coulures sur rive de la terrasse du lot [Cadastre 28]
— Dénonce n°82 Traces de coulures en départ de rive de la terrasse du lot [Cadastre 25]
— Dénonce n°85 Fissure horizontale à hauteur appui de baie de chambre du lot 25 et fissure verticale en pignon
— Dénonce n°87 Faïençage sur poutre de terrasse lot [Cadastre 24]
— Dénonce n° 89 Faïençage sur poutre terrasse du 25 donnant sur la façade Nord-Ouest
— Dénonce n°91 Microfissure verticale sur garde-corps de la terrasse du lot [Cadastre 24]
— Dénonce n°92 Fissure verticale entre garde-corps et angle de la façade Nord
— Dénonce n°93 Microfissure horizontale sur linéaire de rive plancher haut du lot 10, obliquant vers le sol.
— Dénonce n°94 Absence d’étanchéité entre bavette d’appui de fenêtre et le tableau de baie de chambre lot 9
— Dénonce n°96 Défaut de planimétrie façade en tête de joint de dilatation donnant sur la façade Sud-Est
— Dénonce n°97 Microfissure horizontale, de part et d’autre et à hauteur du linteau de la baie du lot 26
— Dénonce n°98 Microfissure verticale en hauteur d’acrotère du lot 28
— Dénonce n°99 Microfissure verticale sur mur en emprise de chambre du lot 13
— Dénonce n°138 Présence de fissures en sol, localisées suivant plan
— Dénonce n°160 Non-conformité ensemble dispositif pompe de relevage, cause de dysfonctionnement »
Il ne suffit pas que les résultats d’une expertise ne satisfassent pas une des parties pour fonder une demande tendant à obtenir une contre-expertise ou un complément d’expertise.
Il sera rappelé que le rapport d’expertise ne constitue qu’une base de discussion soumis à la critique des parties et qu’il leurs appartient d’étayer leurs réclamations ou contestations par toutes pièces justificatives communiquées aux débats.
En l’espèce, l’expert a établi des tableaux synthétiques, eu égard aux nombres importants de dénonces, catégorisant les désordres.
Il n’est pas justifié de l’absence de réponse aux dires des parties, le tribunal ne pouvant considérer que l’absence de prise en considération par l’expert des observations des parties équivaut à une absence de réponse, justifiant un complément d’information.
Le syndicat ne justifie pas de motif légitime au soutien de sa demande de complément d’expertise dans la mesure où :
• il ne démontre pas en quoi l’expert judiciaire n’a pas rempli sa mission intégralement par rapport aux questions qui figuraient dans sa mission d’autant qu’il ressort qu’il a répondu aux dires de son conseil, et notamment celui du 4 février 2019 en indiquant en page 239 que :« Contrairement à ce qu’indique l’Expert [L], nous nous sommes positionnés (pour les désordres écartés au motif de leur caractère inesthétique) sur leur nature, puisque nous avons précisé qu’il s’agissait de réclamations à caractère inesthétique, qu’il n’y avait pas de dommages matériels, et qu’en conséquence nous n’avions pas jugé utile de chiffrer la reprise de dommages matériels, qui n’existaient pas » ;
• il produit, outre une estimation des travaux réalisée par Monsieur [K], une note du cabinet ETB qui consiste en une liste des défauts avec un tableau de synthèse et un reportage photographique qui ne permet pas de revenir sur les analyses de l’expert judiciaire lorsqu’il ne relève pas de dommage.
En l’état, la demande de complément d’expertise sera rejetée.
Sur l’exécution forcée du contrat pour les non-conformités
Au principal, le [Adresse 55] soutient d’une part que le second alinéa de l’ancien article 1184 du code civil qui dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à s’exécuter », permet au créancier la possibilité de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention et que, d’autre part, pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, la seule limitation à l’exécution forcée en nature est l’impossibilité matérielle, juridique ou morale.
Il invoque en outre les dispositions de l’article 1143 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la réforme qui dispose que : « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit ; il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu », fondant dès lors sa demande de démolition-reconstruction non disproportionnée, notamment des trois dénonces n°2, 3 et 35.
En vertu des articles 1142 et suivants du Code civil ancien (version antérieure à l’ordonnance du 10/02/ 2016) applicable en l’espèce s’agissant de contrats conclus antérieurement, un co-contractant peut, s’agissant de contrats portant sur une obligation de faire, solliciter, en cas d’inexécution de l’obligatoire de faire, l’exécution forcée du contrat, à laquelle le juge peut cependant substituer d’office une réparation en argent, et il peut également, si les travaux réalisés l’ont été “en contravention de l’engagement”, comme dans les cas de non-respect du cahier des charges, des règles de la copropriété, ou des règles d’urbanisme, solliciter la démolition de l’ouvrage.
L’article 1184 du Code civil dans sa version antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose par ailleurs : “ La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.”
Dans le cas d’espèce, le syndicat demande à ce titre la condamnation in solidum du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SMABTP à lui verser au la somme de 359.655,63 €.
Cette somme correspond à l’addition des différents coûts des travaux de mise en conformité sollicités selon la liste qui suit :
Dénonce n°1 : 150 €, Dénonces n°2-3-35 : 70845,88€, Dénonce n°6 : 240€, Dénonce n°8 : 203 €, Dénonce n°9 : 17278,11€, Dénonce n°10 : 3712,50€, Dénonces n°12-13 : 32395,65€, Dénonce n°21 : 29079,68€, Dénonce n°22 : 11152,30€, Dénonce n°27 : 100€, Dénonce n°28 : 860€, Dénonce n°29 : 640€, Dénonce n°30 : 760€, Dénonce n°31 : 480€, Dénonce n°33 : 120€, Dénonce n°34 : 23000€, Dénonces n°38-39 :1215€, Dénonce n°42 : 60€, Dénonces n°44-45-46-47-48 : 18200€, Dénonce n°52 : 9278,96€, Dénonce n°54 : 1800€, Dénonce n°56 :300€, Dénonces n°57-58-59 : 5642,56€, Dénonces n°60-80 : 22259,20€, Dénonce n°62 : 1337,50€, Dénonce n°63 : 400€, Dénonce n°70 : 270€, Dénonce n°77 : 6896,75 €, Dénonce n°78 : 600€, Dénonce n°79 :732€, Dénonce n°83 :660€, Dénonce n°84 :40€, Dénonce n°86 :502€, Dénonce n°90 : 150€, Dénonce n°95 : 1350 €, Dénonce n° 100 : 3023,69€, Dénonce n°102 : 1045€, Dénonces n°104-105-106 :30000€, Dénonce n°107 :22494,85€, Dénonce n°108 : 80€, Dénonces n°109-110 : 6837€, Dénonce n°115 : 300€, Dénonce n°123 : 14552€, Dénonce n°125 : 200€, Dénonces n°135-136 : 1180€, Dénonce n°139 : 160€, Dénonce n°140 : 60€, Dénonce n°142 : 902€, Dénonce n°146 : 60€, Dénonce n°147 :10230€ et Dénonce n°159 : 820€.
Il convient cependant de relever que l’obligation de réaliser les travaux a été remplie, puisque la livraison est intervenue le 28 février 2014, de sorte que le syndicat sollicite non pas une exécution forcée en nature du contrat, mais une exécution forcée par équivalent, en demandant la réparation d’une exécution défectueuse ou non conforme aux stipulations contractuelles ou normes, consistant en l’octroi du coût des travaux de mise en conformité.
Ces demandes qui portent sur des condamnations au paiement d’une somme d’argent, équivalent à une action en responsabilité contractuelle, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les dommages relevant d’une garantie légale, prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie à une action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La responsabilité contractuelle de droit commun demeure applicable après la réception d’un ouvrage lorsque les garanties légales ne peuvent trouver application pour les « dommages intermédiaires », pour faute prouvée de celui dont la responsabilité est recherchée.
Il convient dès lors de débouter le syndicat de sa demande principale globale et, dans le cadre des demandes subsidiaires, d’analyser les dénonces suivant leurs natures.
Sur les dénonces
Le syndicat formule des demandes sur 98 points, sans catégoriser les dénonces en fonction de leur caractère apparent et degré de gravité décennale, alors que ces critères sont déterminants pour fonder les différentes actions à l’égard du vendeur en VEFA et des intervenants à la construction.
L’article 1646-1 du code civil dispose que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ».
L’article 1642-1du même code prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
Sur les vices apparents
Les demandes à l’égard du vendeur en VEFA et son assureur
Il convient dans un premier temps de distinguer les vices apparents relevant de la garantie spécifique de l’article 1642-1 du code civil ne pouvant donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
La forclusion de l’action du syndicat est soulevée concernant les vices apparents.
La copropriété demanderesse ne saurait contourner cette forclusion en agissant au visa des articles 1146, 1147 et 1184 anciens du code civil, en sollicitant l’exécution forcée, qui est en tout état de cause comme exposé ci-dessus, ne saurait être retenue, alors même que les dispositions d’ordre public du régime spécifique de la vente en l’état futur d’achèvement doivent recevoir application.
L’action en garantie des désordres apparents, régie par les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, doit être introduite par l’acquéreur contre le vendeur, à peine de forclusion, dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur est déchargé des vices et défauts de conformité apparents.
Ce délai, tiré des dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, est un délai de forclusion qui s’interrompt mais ne se suspend pas.
La livraison des parties communes est intervenue le 28 février 2014 et non le 20 février 2015 comme le soutien le syndicat.
Le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé du 24 février 2015 afin d’expertise, jusqu’à l’ordonnance de référé du 30 avril 2015.
Pour les désordres initiaux apparents figurant dans les 146 dénoncés, le syndicat devait agir en justice avant le 30 avril 2016.
Or, le syndicat a assigné au fond le SCCV le 11 Janvier 2017.
La liste des 146 dénonces initiales, visées ci-après uniquement par leurs numéros, figure dans l’assignation en référé du 24 février 2015 du syndicat requérant.
Par exploit du 19 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d’une demande d’extension de la mission confiée à M. [J] à de nouveaux désordres numérotés 147 à 161. Cette demande a été accueillie par ordonnance rendue le 14 avril 2016.
Pour ces dénonces, numérotées 147 à 161, la forclusion ne saurait être retenue.
Aucune des parties ne dresse une liste précise des désordres et non conformités apparents.
Le tribunal se réfère en conséquence à la fois au rapport d’expertise et au courrier de la SMABTP en qualité d’assureur DO en date du 11 août 2015.
Sont également prises en compte les non-conformités aux plans du permis de construire, invoquées comme «manifestes » et notamment la dénonce n°8 Coloris de baie aluminium, dénonce n°21 Hauteur sous plafond de 2m13 dégagement et wc logements, dénonce n°34 Absence de panneaux solaire, dénonces n°60 et 80 Pergolas sur terrasses des lots 17-18-20-22 et des lots 25, 27, 29 et 31 non réalisées, dénonce n°62 Gouttière implantée façade Sud-Est, dénonce n°63 Absence 3ème élément de persienne sur terrasse lot 17 et emprise du lot 22, dénonce n°70 Coloris enduit sur trumeau de baie des lots 22 et 8, dénonce n°78 Absence d’une deuxième évacuation sur les terrasses des lots 16 ,14 et 12, dénonce n°84 Enduit monocouche non réalisé sur soubassement de toit terrasse sous-sol, dénonce n°86 Coloris enduit sur trumeau de baies des lots 16 et 31, dénonce n°95 Persiennes voilées sur les terrasses des lots 24, 13 et 15, dénonce n°102 Cheminement câble en dessus d’accès sous-sol, inesthétique et dénonces n°104, 105 et 106 emplacements visiteurs, absence parking et absence de parkings handicapés.
Dans ce courrier (pièce 13 du requérant), la SMABTP en qualité d’assureur DO accepte de prendre en charge au titre de la garantie obligatoire 8 désordres : D23 purge des robinets de puisage extérieurs D 40 Boulonnage, D66 Fissure sur poutre, D111 Enrochement gauche accès sous-sol, D141 Isolement coupe-feu, D144 Défaut fixation garde-corps, D147 et D148 fuites d’eau dans logements.
Cet assureur expose son refus de garantie pour 60 dommages apparents à la réception et ne relevant pas d’une gravité décennale :
D1, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D21, D22, D28, D29, D31, D38, D39, D41, D42, D43, D44, D53, D54, D55, D56, D57, D 59, D60, D61, D62, D63, D65, D70, D77, D78, D80, D90, D94, D95, D96, D100, D101, D102, D104, D105, D106, D107, D113, D121, D123, D124, D125, D126, D127, D128, D129, D130, D131, D135, D136, D140, D146 et D149.
Cet assureur expose également son refus de garantie pour 78 postes non retenus : dommage esthétique ou matérialité du dommage non constatée :
D2, D3, D8, D9, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D24, D25, D26, D27, D30, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D58, D64, D67, D68, D69, D71,
D72, D73, D74, D75, D76, D79, D81, D91, D92, D93, D 97, D98, D99, D103, D108, D109, D110, D112, D114, D115, D116, D117, D118, D119, D120, D122, D132, D133, D134, D137, D138, D139, D142, D143, D145 et D150.
L’expert M. [J] n’a pas retenu au titre de désordres esthétiques ou de dénonces dont la matérialité du dommage n’a pas été constatée les postes suivants : 2 à 5, 7 à 10, 15 à 24, 32, 34, 35, 37, 40, 43, 45, 48, 57 58, 60, 62, 65 à 69, 71 à 82, 85, 87, 89, 91 à 101, 103 à 107, 111, 115, 117, 120 à 123, 128, 129, 132 à 138, 140, 141, 144, 145, 147, 150 à 158 et 160 et 161.
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que les demandes relatives aux dénonces D1, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D21, D22, D28, D29, D31, D34, D38, D39, D41, D42, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D65, D70, D77, D78, D80, D84, D86, D90, D94, D95, D96, D100, D101, D102, D104, D105, D106, D107, D113, D121, D124, D125, D126, D127, D128, D129, D130, D131, D135, D136, D140 et D146, compte tenu de leur caractère apparent, seront déclarées irrecevables comme forcloses à l’égard du vendeur, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de son assureur la SMABTP.
Les demandes à l’égard des intervenants à l’acte de construire
A l’égard des intervenants à l’acte de construire, le syndicat des copropriétaires recherche à titre subsidiaire leur responsabilité in solidum au visa de l’article 1792 du Code civil.
Cet article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et grave en ce qu’ils affectent l’ouvrage dans sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Par principe, le dommage qui a fait l’objet de réserves à la réception n’est pas caché.
Il découle des principes mis en œuvre (vices apparents/vices cachés, fin des relations contractuelles, acceptation de l’ouvrage) que la réception produit un effet de purge des vices apparents : le maître d’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l’a malgré tout pas réservé, est réputé l’avoir accepté.
Par-là, il ne peut plus exercer ses recours, sur quelque fondement que ce soit, contre les constructeurs ou autres intervenants.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage, réputé profane, qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste et les conséquences du vice apparent doivent pouvoir être perçues même par un profane « dans tout leur ampleur et toutes leurs conséquences ».
Il appartient au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de cet article 1792.
Il convient de se reporter au procès-verbal de réception signé avec réserves le 5 mars 2014, qui annexe le procès-verbal de livraison du 28 février 2014 avec la liste des réserves.
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que les dénonces D1, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D21, D22, D28, D29, D31, D34, D38, D39, D41, D42, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D 59, D60, D61, D62, D63, D65, D70, D77, D78, D80, D84, D86, D90, D94, D95, D96, D100, D101, D102, D104, D105, D106, D107, D113, D121, D124, D125, D126, D127, D128, D129, D130, D131, D135, D136, D140 et D146 ont un caractère apparent et n’ont pas été réservées. Ces désordres sont donc purgés et ne peuvent être réparés ni sur le fondement décennal ni sur le fondement contractuel par les intervenants à la construction.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Les désordres dont la nature décennale est invoquée
Le syndicat se fonde sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil pour solliciter la condamnation in solidum du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de son assureur la SMABTP, outre d’un ou plusieurs intervenants à la construction pour solliciter le coût de reprise des désordres.
Cet article 1646-1 du Code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ».
Doivent être analysés les non-conformités dont la nature décennale est invoquée (section B paragraphe 1 des conclusions du requérant page 16), non exclues au titre des vices apparents.
Seront également analysées les dénonces invoqués comme « désordres » (section B paragraphe 2 des conclusions du requérant page 54) au titre de la responsabilité des intervenants et du vendeur d’immeuble à construire, non exclues au titre des vices apparents.
B 1) Les non-conformités
A titre liminaire, il doit être rappelé que le permis de construire a été accordé le 22 mars 2011. Les différentes conventions avec les intervenants ont été signées au premier semestre 2012 et la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 10 septembre 2012.
Il appartient au syndicat requérant de démontrer les non-conformités invoquées, qui doivent correspondre aux dispositions contractuelles ou norme en vigueur lors de la construction, intégrée dans les marchés de travaux.
➢ Dénonces n°2, 3 et 35 Stagnation d’eau
S’agissant des dénonces n°2, 3 et 35 relatives à Stagnation d’eau sous dalle terrasse à jouissance privative, Stagnation d’eau sur cunette, Stagnation d’eau sur casquette béton, le Syndicat soutient que la stagnation d’eau constitue une non-conformité au contrat portant atteinte à la destination de l’ouvrage en ce que le désordre de stagnation d’eau relève de la garantie décennale, ce désordre favorisant la prolifération de moustique tigre, porteur de maladie vectorielles tels que la dengue, du chikungunya et du Zika, constitue une impropriété à destination de l’ouvrage.
Il invoque en outre le fait que les non-conformités constatées sur la résidence [Localité 44] D’HIVER ne permettent pas de respecter les articles 36 et 42 du Règlement sanitaire départemental et l’article 7 de la loi 64-1246 du 16/02/1964, que le CCTP établit l’intention commune des parties quant à la vigilance à apporter s’agissant de la stagnation et du bon écoulement des eaux, divers arrosages et contre vérification devaient être réalisés par l’entreprise en charge du lot étanchéité et le maître d’œuvre que la tolérance de 2cm du DTU 43.1 ne constitue pas une marge contractuellement acceptable.
L’expert qui n’a pas retenu ces dénonces, n’a pas chiffré les travaux de mise en conformité, le syndicat sollicitant, sur la base du chiffrage de M. [K] la somme de 70.845,88 € au titre de ces travaux, consistent en la dépose et repose de la dalle béton et de l’étanchéité des terrasses.
Le syndicat demande le paiement de cette somme de70.845,88 € comme suit :
au principal, au visa des articles 1143, 1184 anciens et 1646-1 et 1792 du Code civil, à la charge solidaire du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la SMABTP
au subsidiaire, au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, à la charge in solidum du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la SMABTP, de la société ATELIER [A] BRINAS, son assureur la MAF, de la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY assureur de ECM BAT, de l’entreprise PLAFOND CONSTRUCTION DU LANGUEDOC et son assureur AXA.
L’expert, en page 241 du rapport, indique :
« Ces dénonces visant des toitures terrasse ou terrasses obéissent au DTU 43-1 n’interdisent pas les terrasses plates ou les stagnations d’eau peuvent atteindre 2 cm.
→ En fait, ces réclamations de stagnation, que ce soit en terrasse ou sur cunettes, sont alléguées au motif de la présence de chikungunya.
L’on notera en fait que l'[Localité 39] rappelle que le chikungunya et la dingue proviennent de la THAILANDE.
Il y a en Thaïlande plus de 10 000 cas de chikungunya recensés depuis le début de l’année 2019, mais aucun décès n’a été rapporté.
En France Métropolitaine, le moustique tigre circule depuis plusieurs années de façon sporadique dans 18 départements du Sud de la FRANCE, notamment autour de [Localité 46].
Mais il n’a pas provoqué pour l’instant l’apparition de la maladie.
En conséquence, nous écarterons ce type de réclamation ».
Il répond en page 242 au dire sur ce point du syndicat requérant, en retenant notamment que :
« Il faut savoir qu’une toiture plate, n’est pas interdite, mais demande un minimum d’entretien.
A titre d’exemple, chaque année après l’hiver, il faut prendre l’habitude d’enlever la mousse, la végétation, les feuilles mortes, qui s’accumulent sur le toit ou la terrasse.
Enfin, nous ajoutons qu’à proximité de la Résidence LES JARDINS D’HIVER, c’est-à-dire [Adresse 51] à [Localité 53], il existe de nombreux bâtiments à toitures terrasse plates, qui sont eux-mêmes, selon les dires de M. [L], susceptibles de générer ce type d’infestation.
Si l’on suivait le raisonnement de la SARL ETB, cela régénérerait des chantiers sur des décennies.
Par ailleurs, la SARL [L] suggère de faire procéder à toutes mises en eau des ouvrages concernés pour confirmer ou infirmer la matérialité de ces dénonces, au motif que les constats réalisés en cours d’accédit, lui semblent insuffisamment probants.
Commentaires de l’Expert : Nous ne nous prêterons certainement pas à ce jeu, sachant que le moustique ou autre spécimen, n’aura pas d’espace vital nécessaire à son développement ».
Le syndicat produit le CCTP étanchéité qui prévoit « on vérifiera qu’il n’existe aucune contre-pente, que l’eau s’écoule normalement et qu’il ne subsiste aucune flaque importante ».
Au vu des constatations de l’expert (pages 95 et 96), il ne peut être retenu qu’un écart d’un centimètre pour une des terrasses constitue une flaque d’importante, par ailleurs non définie précisément.
L’expert ne relève pas ce dépassement et confirme que l’ouvrage est conforme au DTU.
La matérialité du désordre n’est pas établie ni un lien direct et avéré avec un risque sanitaire de contamination du fait de flaques peu importantes.
Aucun élément n’est apporté permettant de considérer que les travaux ont été exécutés “ en contravention de l’engagement” au sens de l’article 1143 du Code civil, qui n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Faute de démontrer la non-conformité invoquée, alors même qu’aucune infiltration n’a été constatée et qu’il n’est pas établi que les stagnations entraîneraient une impropriété à destination par une atteinte à la sécurité des personnes, la nature décennale de ce désordre ne sera donc pas retenue.
En conséquence, les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront rejetées.
La demande subsidiaire de condamnation des intervenants au visa de l’article 1231-1 du Code civil, alors que ne sont pas démontrés la faute de chaque société et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
➢ Dénonce n°30 : Dangerosité main-courante
L’expert a constaté le caractère dangereux du désordre lié à la rambarde en départ d’escalier à l’étage (non conforme à la norme NF P01-012) rendant l’ouvrage impropre à sa destination et a chiffré les travaux de reprise à la somme de 760€.
Il retient la responsabilité d’OXXO en charge de ce lot.
La compagnie AXA, assureur de la société OXXO ne conteste pas sa garantie qui sera mobilisée à hauteur de 760 € HT.
Le maître d’œuvre est en charge d’une obligation de surveillance du chantier. Il ne démontre pas le caractère apparent et non signalé à la réception de cette dénonce.
Le vendeur et le maître d’œuvre, sous la garantie de leurs assureurs, voient leur responsabilité décennale engagée.
A l’égard du maître d’ouvrage, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son assureur la SMABTP, la Compagnie GAN assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 760€ HT.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la Compagnie GAN assureur de la société OXXO sera condamnée à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°30.
➢ Les Dénonces liées à l’accessibilité aux personnes handicapées,
L’inaccessibilité d’un immeuble aux handicapés leur en interdisant l’usage est contraire aux règles de construction interdisant toute discrimination des usagers en fonction de leur état de santé.
La violation des normes d’accessibilité non décelée à la réception constitue donc un désordre susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs si elle a pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
— Dénonce n°27 : Insuffisance signalétique porte d’entrées immeuble
Le syndicat des copropriétaires, qui soutient une Insuffisance signalétique paroi vitrée sur hall d’entrée, par référence aux normes PMR (circulaire du 30/11/2007 – décret d’aout 2006, art.2 chap. II.3) invoque le fait que l’expert relève une non-conformité aux normes PMR, alors que celui-ci note en page 103 « nature à vérifier » et en page 104 la nécessité de produire le détail du texte allégué.
Les textes susvisés ne sont pas produits ni le détail de la norme qui n’aurait pas été respectée.
L’article 4 II de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, dispose que l’accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :
« 1° Repérage :
Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier d’immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre. »
Faute de préciser les exigences qui ne seraient pas respectées, la non-conformité à la norme invoquée qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination ne peut en l’état être constatée.
Les demandes à ce titre, quel que soit le fondement juridique, seront dès lors rejetées.
— Dénonce n°107 : Défaut d’accessibilité PMR sur jardin privatif
Le syndicat soutient un défaut d’accessibilité PMR sur jardin privatif, entraînant une non-conformité à l’article R.111-18 du décret du 17/05/2006 et annexe 6 de la circulaire DGUHC 2007-53 du 30/11/2007, surcroît emmarchement hors norme pour personne valide.
Il expose que l’existence de marches permettant d’avoir accès au jardin privatif depuis la terrasse rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que ce dernier est contraire à la norme PMR.
L’article R.111-18 du code de la construction de l’habitation, issu du décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation dispose : « Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements ».
En l’espèce, et conformément au dire de VERITAS sur ce point, la règlementation ne vise pas l’accès aux jardins. C’est pour ce motif que l’expert n’a pas retenu la dénonce.
La non-conformité à la norme invoquée qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination ne peut en l’état être constatée.
Les demandes à ce titre, quel que soit le fondement juridique, seront dès lors rejetées.
— Dénonce n°108 : Absence de marquage
Le syndicat invoque une absence de marquage au sol sur croisée du cheminement PMR avec la voirie de circulation des véhicules et de cheminement PMR entre parking PMR et accessibilité bâtiments.
Le syndicat soutient que le désordre constitue un défaut de conformité en ce que l’ouvrage ne respecte pas la norme PMR ; qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination et que les travaux de reprise s’élèvent à 80€.
L’Expert judiciaire précise en page 144 que cette réclamation est « sous réserve de vérification » et « en attente interprétation ».
Il la retient au final sans davantage de précision sur le détail de la norme qui n’aurait pas été respectée.
Le non-respect d’une norme, l’inaccessibilité de l’immeuble et l’atteinte à la destination de l’ouvrage ne sont dès lors pas établis.
En conséquence, les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront rejetées.
La demande subsidiaire de condamnation des intervenants au visa de l’article 1231-1 du Code civil, alors que ne sont pas démontrés la faute de chaque société et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
— Dénonces n°109 et 110 : Allée centrale
Le syndicat invoque une absence de bordure garde-roue sur cheminement PMR, entraînant une non-conformité à la circulaire précitée et Défaut de tenue pouzzolane sur allée centrale.
Le syndicat soutient que l’expert relève le « concept dangereux » de l’ouvrage, alors que celui-ci, en page 145, note que le « concept peut être dangereux, en attente d’information du Bureau VERITAS».
Le Bureau VERITAS soutient que le texte réglementaire applicable est l’article 2 de l’arrêté ministériel du 1er août 2006 dans lequel il n’est nullement prescrit la mise en œuvre de « bordure garde-roue » sur le cheminement PMR, seul le contraste entre le revêtement du chemin et celui des bas-côtés engazonnés étant exigé, la mise en œuvre, en complément, d’une bordure relevant d’un seul choix architectural.
Alors que le caractère dangereux n’est pas démontré, il ne peut être retenu l’inaccessibilité à l’immeuble ni l’atteinte à la destination de l’ouvrage.
En conséquence, les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront rejetées.
La demande subsidiaire de condamnation des intervenants au visa de l’article 1231-1 du Code civil, alors que ne sont pas démontrés la faute de chaque société et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
— Dénonce n°123 : Absence de cheminement d’accès PMR
L’expert n’a pas retenu cette dénonce au motif que l’obligation de réaliser un cheminement n’excédant pas un dénivelé de 1,20m ne concerne que les établissements recevant du public.
Le syndicat invoque une absence de cheminement d’accès PMR, tenant un dénivelé n’excédant 1,20m, pour l’accès au sous-sol de la résidence, et se fonde sur l’article 5 du décret relatif «Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes », du chapitre 1er « Caractéristiques relatives aux bâtiments d’habitation collectifs neufs » , de l’arrêté du 1er août 2006 relatif à « l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction » alinéa 2.
Il soutient que ce désordre est de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination et que les travaux de mise en conformité de l’ouvrage consistent à la dépose et repose d’éléments, travaux chiffrés à 14 552€.
La norme visée est l’article 5 de l’Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, qui est applicable aux bâtiments d’habitation au moment de la construction.
Si cette disposition a été abrogée par arrêté du 24 décembre 2015, l’article 18 de ce texte précise la date d’effet de l’abrogation à compter du 1er avril 2016, les nouvelles dispositions s’appliquant aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er avril 2016.
L’article 5 susvisé applicable à l’espèce prévoit :
« Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes.
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.
Lorsque le niveau d’accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements, des locaux collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement accessible.»
En l’état, la non-conformité doit être retenue.
En revanche, celle-ci concernant l’accès au sous-sol de la résidence, l’inaccessibilité au logement et l’atteinte à la destination de l’ouvrage ne peuvent être constatés.
Le caractère décennal de la non-conformité ne sera pas retenu.
Les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil doivent être rejetées.
Le syndicat sollicite à titre infiniment subsidiaire, la condamnation des intervenants et leurs assureurs au visa de l’article 1231-1 du Code civil, soutenant que l’architecte, le bureau de contrôle et le maître d’œuvre d’exécution qui avaient respectivement en charge, la conception, le contrôle technique et normatif et l’exécution des travaux voient leur responsabilité engagée.
Cette demande, alors que ne sont pas démontrés la faute de chaque société et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
— Dénonce n°125 : Marquage PMR
Le syndicat invoque une absence de signalisation en sol en départ d’escalier, entraînant une non-conformité aux normes PMR.
L’expert a retenu cette dénonce et a chiffré le coût des travaux de réparation à 200 €HT.
Ce désordre, faute de signalisation adaptée, compromet la sécurité des personnes et son caractère décennal sera retenu.
Au vu des marchés produits, il doit être retenu que :
— la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, a été chargé d’une mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
A ce titre, elle devait veiller à la conformité des installations avec la législation PMR.
L’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation lui étend la garantie décennale dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage.
Compte tenu de sa mission HAND, sa responsabilité sera retenue à hauteur de 30%.
A l’égard du maître d’ouvrage, l’architecte, chargé de la conception et qui ne démontre pas le seul défaut d’exécution, ainsi que le maître d’œuvre d’exécution chargés du contrôle de l’exécution des travaux voient leur responsabilité engagée à hauteur de 70%, soit 35 % chacun.
Le vendeur, sous la garantie de son assureur, voit également sa responsabilité décennale engagée.
A l’égard du maître d’ouvrage, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
En l’état, il convient de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, la SCIB MEDITERRANEE, l’assureur de ces dernières la SMABTP, l’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € HT.
Afin d’une meilleure compréhension et pour éviter les redondances, les recours seront examinés en suivant des condamnations.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, l’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE seront condamnées in solidum à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette Dénonce n°125.
La contribution à la dette entre coauteurs d’un dommage doit être fixés dans le cadre des recours comme suit :
— à hauteur de 35% de la condamnation prononcée par l’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF
— à hauteur de 35% de la condamnation prononcée par la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP,
— à hauteur de 30% de la condamnation prononcée par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE.
B 2) Les désordres
➢ Dénonce n°11 Dangerosité évacuations pluviales des terrasses du rez-de-chaussée
S’agissant d’un désordre apparent à la réception de l’ouvrage, l’action est forclose et la demande irrecevable à l’égard du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de son assureur la SMABTP sur le fondement de l’article 1646-1.
Apparent et non réservé à la réception, ce désordre est purgé à l’égard des intervenants à la construction, tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel et les demandes ne seront pas accueillies.
➢ Dénonce n°26 : Nuisances phoniques
L’expert a constaté le désordre de nuisances phoniques intérieur aux logements, entre les logements et les parties communes et les ouvrages extérieurs (page 178), et il doit être retenu que les nuisances acoustiques causées par une insuffisance d’isolation phonique sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le caractère décennal de ce désordre sera retenu.
Les travaux de reprise sont chiffrés à 1.000€ et les responsabilités des sociétés [B] et [F] retenues à hauteur de 50% en l’état d’un défaut d’isolation des joints et défaut de désolidarisation du seuil de la porte palière.
A l’égard du maître d’ouvrage, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Au vu des conditions particulières produites, les garanties d’AXA assureur de la société [B] et de GAN assureur de la société [F] au 1er janvier 2009 ne sont pas contestables.
En l’état, il convient de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, la société [B] et son assureur AXA ainsi que la société [F] et son assureur GAN à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000€ au titre du coût de reprise de cette dénonce 26.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la société [B] et son assureur la compagnie AXA et la société [F] et son assureur la compagnie GAN seront condamnés in solidum à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP.
Entre elles, la société [B] et son assureur la compagnie AXA et la société [F] et son assureur la compagnie GAN se garantiront mutuellement à hauteur de 50 % chacune.
➢ Dénonce n°32 : Défaut de tenu des butées basses des portes de hall
L’expert a écarté cette dénonce au motif qu’elle était de nature inesthétique.
Si le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette analyse, indiquant qu’une butée de porte a pour fonction d’empêcher la porte de buter contre le mur à l’ouverture et d’endommager ce dernier ainsi que les battants, aucun élément n’est produit permettant de retenir le caractère décennal de ce désordre.
La demande fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil sera dès lors rejetée.
Quant à celle fondée sur l’article 1231-1 du même code, la prescription invoquée ne saurait être retenue.
En effet, le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle, consistant en la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action conformément à l’article 2224 du Code civil, correspond en l’espèce à la date du dépôt du rapport d’expertise du 17 septembre 2020.
Les demandes indemnitaires ont été formées dans le cadre de la présente instance par conclusions dénoncées le 3 novembre 2021 par le Syndicat des copropriétaires, elles sont donc recevables.
Pour autant, le fait d’invoquer le manquement par le maître d’œuvre à sa mission de direction des travaux est insuffisant à démontrer la faute et le lien de causalité avec un désordre non établi.
La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
➢ Dénonce n°36 : Décollement étanchéité sur casquette béton et Dénonce n°37 : Décollement des relevés d’étanchéité quasi généralisé
Le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des sommes de 150 € et 2 569 € au titre des travaux réparatoires relatifs au décollement des relevés d’étanchéité, invoquant le caractère décennal de ces désordres.
L’expert n’a retenu aucun dommage pour ces 2 postes et les réparations consistent en une reprise de collage par chauffe du complexe. La « potentialité d’infiltrations » ne caractérise pas un dommage.
Faute d’éléments supplémentaires suffisants, le rapport AMIEX visé dans la note cabinet ETB (pièce2, p. 17) n’étant pas produit, il ne peut être retenu que le désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
En conséquence, en l’absence de dommage consécutif aux désordres constatés, les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront rejetées.
S’agissant de la dénonce 37, la demande subsidiaire de condamnation des intervenants au visa de l’article 1231-1 du Code civil, alors que ne sont pas démontrés la faute des intervenants et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
➢ Dénonce n°49 : points d’ancrage
Le risque actuel constaté pour la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants du fait de l’implantation des points d’ancrage de sécurité individuelle en emprise de la centrale photovoltaïque, préjudiciant la sécurité du personnel exploitant et portant risque de détérioration de l’installation en elle-même, rendant celui-ci impropre à sa destination dans le délai d’épreuve, le désordre revêtant dès lors une gravité décennale.
L’expert a constaté un problème au niveau de la sécurité et a chiffré les travaux de réparation à hauteur de 650€. La nature décennale de ce désordre sera retenue.
Il impute ce désordre aux entreprises PCL, concernant le lot gros-œuvre, et ECM BAT pour le lot étanchéité à hauteur de 50% chacune.
L’entreprise PCL, en liquidation, n’est pas dans la cause, ni les organes de la procédure collective. Aucune demande de condamnation à son égard ne saurait aboutir.
Au vu des conditions particulières produites, les garanties d’AXA FRANCE IARD assureur de la société PCL et de MIC INSURANCE COMPANY, assureur décennal de la société ECM BAT ne sont pas contestables.
En effet, la compagnie MIC INSURANCE, au visa des conditions générales et des articles L241-1 et A243-1 du Code des assurances soutient que sa garantie n’est pas mobilisable en ce que la DROC du 2 septembre 2012 est antérieure à la date de la souscription du contrat d’assurance ayant pris effet le 13 février 2013.
Pour autant, le déclenchement de la garantie étant lié à la date à laquelle le constructeur a effectivement commencé à exécuter ses travaux, le marché de travaux d’ECM ayant été conclu le 22 novembre 2013 alors que la police d’assurance de la société ECM était effective au 13 février 2013, au jour du commencement effectif de travaux, la société ECM était assurée et la garantie de la compagnie MIC INSURANCE est mobilisable.
En l’état, il convient de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PCL, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ECM BAT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 650€ au titre du coût de reprise de cette dénonce n°49.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PCL ainsi que MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ECM BAT seront condamnées in solidum à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP.
Entre elles, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PCL et MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ECM se garantiront mutuellement à hauteur de 50 % chacune.
➢ Dénonce n°50 : Emergence
L’expert retient ce désordre invoqué par le syndicat comme « Proximité d’émergences non conforme à l’article 5.4.1 du DTU 43.1 » avec une atteinte à la sécurité des personnes (page 83)
La nature décennale de ce désordre sera retenue.
L’expert l’impute à la société ECM BAT, et chiffre les travaux de réparation à 610€.
Au vu des conditions particulières produites, la garantie de MIC INSURANCE COMPANY, assureur décennal de la société ECM BAT n’est pas contestable.
En l’état, il convient de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ECM BAT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 610 € au titre du coût de reprise de cette dénonce 50.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ECM BAT sera condamnée à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP.
➢ Dénonce n°51 : Décollement étanchéité sur massif émergent
Concernant ce désordre, l’expert note en page 114 qu’en fait d’étanchéité, il s’agit d’un flashing qui a été légèrement déchiré », « ce détail est à reprendre ».
L’expert impute ce dommage à l’entreprise ECM BAT et chiffre les travaux de réparation à 150€ (reprise collage par chauffe)
Faute d’éléments supplémentaires suffisants, il ne peut être retenu que le désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
En conséquence, en l’absence de dommage consécutif aux désordres constatés, les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront rejetées.
➢ Dénonce n°53 :[Localité 59] et poignée de «skydome» tordus, impossibilité de crochetage de la fermeture
➢ Dénonce n°55 : Absence de crochet pour sécurité individuelle parachute
➢Dénonce n°61 : Discontinuité capotage et façon de joint inachevée sur la pergola du lot 17
S’agissant de trois désordres apparents à la réception de l’ouvrage, l’action est forclose et la demande irrecevable à l’égard du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de son assureur la SMABTP sur le fondement de l’article 1646-1.
S’agissant de désordres apparents et non réservés à la réception, ces désordres sont purgés à l’égard des intervenants à la construction, tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel et les demandes ne seront pas accueillies.
➢ Dénonce n°66 : Fissure entre poutre et façade Nord-Est de la terrasse du lot 20
Le désordre est de nature décennale et la SMABTP en qualité d’assureur DO a accepté de prendre en charge ce dommage au titre de la garantie obligatoire.
Il n’apparaît dès lors pas justifié d’accueillir la demande à ce titre, le préjudice ayant été indemnisé.
➢ Dénonce n°111 : enrochement gauche accès sous-sol
Au titre de cette dénonce, le syndicat des copropriétaires évoque l’affaissement du remblai, emportant l’enrochement localisé à gauche de l’accès au sous-sol
Le point n°111, non retenu par l’expert mais réclamé par le syndicat des copropriétaires, correspond à un enrochement au niveau de l’accès au sous-sol. Le point n°116 correspond à un affaissement de l’enrochement sur zone des façades nord-ouest du bâtiment A à nord-est du bâtiment B.
Le lot enrochement concerne les dénonces 111 et 116, et l’expert en page p265-266 indique une atteinte à la sécurité. Dans son récapitulatif, il ne retient pas d’atteinte à la sécurité pour la dénonce 111.
Au vu de la localisation de cet enrochement et de la nature du désordre, tassement de remblais, aucune atteinte à la solidité n’est constatée par l’expert, ni risque pour la sécurité des personnes.
Il sera donc retenu que ce désordre n’est pas de nature décennale en ce qu’il ne compromet pas la sécurité des personnes.
En conséquence, les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront rejetées.
La demande subsidiaire de condamnation des intervenants au visa de l’article 1231-1 du Code civil, alors que ne sont pas démontrés la faute des intervenants et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
➢ Dénonces n°112 et 156
Ces dénonces visent pour le 112 : le défaut de tenue du revêtement pouzzolane à gauche de la rampe d’accès au sous-sol entraînant, avec apport de terre, l’obstruction du caniveau EP en bas de la rampe et pour le 156 le défaut de retenue des terres sur rampe d’accès parking, entraînant l’obstruction du réseau EP et formation de boue dans la fosse de relevage.
Si l’expert n’a pas constaté la présence de pouzzolane il a constaté la présence de boue dans le regard, désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Sa nature décennale sera donc retenue, ainsi que l’évaluation de l’expert au titre des travaux de reprises à hauteur de 1.000 €.
L’expert a imputé ce désordre à la société UPEE 7, sans retenir la responsabilité du maître d’œuvre.
Au vu des conditions particulières produites, la garantie d’AXA FRANCE IARD assureur décennal de la société UPEE 7 n’est pas contestable.
En l’état, il convient de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD assureur décennal de la société UPEE 7 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre du coût de reprise de ces dénonces n°112 et 156.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société UPEE 7 sera condamnée à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP.
➢ Dénonce n°116 : Enrochement derrière les bâtiments A et B
Concernant cet enrochement, l’expert indique qu’il existe « un risque pour les occupants. Qu’à l’arrière du bâtiment A, ponctuellement, il y avait un vide important sous le deuxième lit d’enrochement pouvant, à terme, entraîner le renversement du premier rang d’enrochement ».
Eu égard au risque établi pour la sécurité des personnes, ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble et sa nature décennale sera retenue.
L’évaluation de l’expert au titre des travaux de reprises sera retenue à hauteur de 64.588 €.
L’expert retient que ce désordre engage la responsabilité des sociétés UPEE 7 qui a réalisé les travaux et que la SCIB MEDITERRANEE a manqué à son obligation de surveillance et de contrôle.
La SMABTP assureur de SCIB MEDITERRANEE soutient que c’est l’entreprise SOLIVE, chargée du lot Terrassement, VRD, et murs de clôture, qui a réalisé cet ouvrage et non pas UPEE Entreprise d’espaces verts.
AXA en qualité d’assureur de UPEE 7 sollicite sa mise hors de cause puisque les réclamations portant sur les enrochements ne relèvent pas des prestations contractuelles de la société UPEE 7, mais des prestations du lot VRD dont était titulaire la société SOLIVE assurée auprès de GROUPAMA.
Le marché de la société SOLIVE est produit avec ce CCTP.
Ce CCTP du lot VRD indique en page 8 que les travaux comprennent notamment « la réalisation des enrochements et de « soutènement » et enrochement « décoratifs » ; en page 22 la consistance des travaux d’enrochements ; en page 59 l’annexe 10 relative à l’enrochement, avec les coupes qui figurent en annexe 10, l’ensemble étant signé par la société SOLIVE.
C’est donc par erreur que l’expert judiciaire indique que la société UPEE 7 est impliquée au titre de la dénonce N°116 qui concerne clairement « l’enrochement derrière bâtiment A et B ».
Il doit être retenu que ce désordre engage la responsabilité de la SCIB MEDITERRANEE qui a manqué à son obligation de surveillance et de contrôle. Sa part de responsabilité ne saurait être équivalente à celle de l’entreprise et sera retenue à hauteur de 25%.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la société UPEE 7 n’étant pas concernée par cette dénonce,
il convient de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de SCIB MEDITERRANEE ainsi que la société SOLIVE et son assureur la compagnie GROUPAMA (CRAMA MEDITERRANEE) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 64.588 € HT au titre du coût de reprise de cette dénonce n°116.
Au titre des recours, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société SOLIVE, à hauteur de 75%, ainsi que la garantie de son assureur décennal GROUPAMA.
Tant la société SOLIVE que son assureur GROUPAMA n’ont pas conclu que sur les demandes formulées expressément à leur égard par le syndicat des copropriétaires relativement aux dénonces n°12 et 13.
Pour autant, les demandes de garanties émanant du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de la SMABTP à leur égard ont été formulées contradictoirement.
Au vu des responsabilités retenues, la société SOLIVE et son assureur GROUPAMA ainsi que la SMABTP assureur de SCIB MEDITERRANEE seront condamnées in solidum à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP.
Entre elles, la SMABTP assureur de SCIB MEDITERRANEE sera relevée et garantie par la société SOLIVE et son assureur GROUPAMA à hauteur de 75% de la condamnation.
Aucune demande n’est formulée par la société SOLIVE et son assureur GROUPAMA.
➢ Dénonce n°117 : Rétention d’eau
Le syndicat des copropriétaires sollicite pour cette dénonce de rétention d’eau sur zone Nord, au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, la condamnation in solidum du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, de SCIB MEDITERRANEE et de la SMABTP assureur de ces derniers à lui verser la somme de 1 160€.
A titre subsidiaire, il sollicite la même condamnation au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
L’expert, se fondant sur les photographies produites par le syndicat (page 153) ne retient pas ce désordre, indiquant qu’il serait très ponctuel et de courte durée.
Si un désordre même ponctuel est susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs, au regard de sa localisation et de l’intensité non démontrée, le seul fait qu’il s’agit d’évacuations d’eaux pluviales ne suffit pas à établir que ce désordre est de nature décennale, faute de démonstration qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La nature décennale de ce désordre ne sera pas retenue.
Les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront donc rejetées.
La demande subsidiaire de condamnation des intervenants au visa de l’article 1231-1 du Code civil, alors que ne sont pas démontrés la faute des intervenants et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
➢ Dénonce n°126 Dangerosité main courante,
➢ Dénonce n°127 Porte sur escalier de secours,
➢ Dénonce n°130 Protection coupe-feu
Pour ces trois dénonces apparentes à la réception de l’ouvrage, l’action est forclose et la demande irrecevable à l’égard du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de son assureur la SMABTP sur le fondement de l’article 1646-1.
S’agissant de désordres apparents et non réservés à la réception, ces désordres sont purgés à l’égard des intervenants à la construction, tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel et les demandes ne seront pas accueillies.
➢ Dénonce n°145 Infiltration en seuil de porte de hall
Si la matérialité du désordre a été constatée à l’occasion d’un évènement exceptionnel, qualifié de catastrophe naturelle, l’expert ne le retient pas en raison de son caractère ponctuel.
Eu égard aux travaux de réparation, chiffrés à 125€, consistant en la réalisation d’un seuil, il n’est pas démontré que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La nature décennale de ce désordre ne sera pas retenue.
Les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront donc rejetées.
➢ Dénonce 147 Conformité Gaine GTL
Le syndicat invoque le fait que la Gaine technique de logement, dite GTL n’est pas conforme à la norme C15.100 notamment par l’absence de coffret de communication (TV, satellite, etc.) l’absence de deux prises de courant + terre, le non cloisonnement des fileries entre courant fort et faible.
Dans le cadre de l’expertise, page 168, l’expert relève : « il conviendra de préciser quel article correspond cette non-conformité à la norme C15.100 ». Au final, il ne retient pas cette dénonce, en se référant à l’analyse de VERITAS.
Dans son dire, VERITAS indique que sa mission SH (Sécurité des personnes dans les constructions lorsqu’elle porte sur des bâtiments d’habitation), l’avis du contrôleur se limite à la phase de conception et ne comporte pas de vérification de la mise en œuvre en fin de travaux, ces prérogatives relevant du CONSUEL.
Or, cet élément ne suffit pas à écarter la dénonce, alors même que lors du 4ème compte-rendu, (page 185), l’expert expose la non-conformité, indiquant, compte tenu de la date du permis déposé après le 31 juillet 2010, que la réclamation est recevable et valide le chiffrage de 10.230 euros.
En l’état, alors que le syndicat justifie que la norme C15-100 est visée dans la notice descriptive, la position de l’expert n’apparaît pas fondée.
Cette non-conformité qui entraîne un danger pour les personnes rend donc l’ouvrage impropre à sa destination. Sa nature décennale sera donc retenue.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil et de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 10.230 € HT au titre du coût de reprise de cette dénonce n°147.
Au titre des recours, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION soutient que la Gaine GTL non conforme est imputable à la société SCIB Méditerranée, sans expliciter le lien de causalité avec sa mission.
En l’état, les demandes de garanties émanant du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de la SMABTP à l’égard de la société SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP seront rejetées.
➢ Dénonce n°161 : isolant thermique
Si dans un premier temps l’expert a estimé que cette réclamation devait être prise en charge par l’assureur DO, au final, l’expert qualifie la dénonce n°161 d'« inutile ».
Il a constaté du manque d’isolant en tête du coffre du volet roulant pour 5 appartements « où il manque environ 2cm d’isolation ».
Le syndicat sollicite au titre des travaux de reprises, consistant en injection de mousse isolante, qu’il a fait chiffrer la somme de 6 848,87€.
Faute de démonstration qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, la nature décennale de ce désordre ne sera pas retenue.
En conséquence, les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront rejetées.
La demande subsidiaire de condamnation des intervenants au visa de l’article 1231-1 du Code civil, alors que ne sont pas démontrés la faute des intervenants et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
C) Les autres demandes fondées sur l’article 1231-1 du code civil
Les condamnations sollicitées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil impliquent la distinction entre les désordres intermédiaires et les non-conformités.
Les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
S’agissant des non-conformités, il y a lieu de distinguer les non-conformités ne donnant pas lieu à désordre, qui ne peuvent fonder une mise en conformité à la charge du constructeur que si les normes sont rendues obligatoires par la loi ou par le contrat.
Plus particulièrement, s’agissant des Documents Techniques Unifiés, DTU, qui synthétisent l’ensemble des règles de l’art en matière de réalisation d’ouvrages de construction. La non-conformité à un DTU n’engage la responsabilité du constructeur que si ce DTU et les normes techniques qu’il contient ont été intégrées aux marchés et donc au contrat qui le lie au maître d’ouvrage.
A l’égard du vendeur en l’état futur d’achèvement, les non-conformités apparentes sont régies par les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, l’action devant être introduite par l’acquéreur contre le vendeur, à peine de forclusion, dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur est déchargé des vices et défauts de conformité apparents.
Les non-conformités apparentes et non réservées à la réception ne peuvent donner lieu à condamnation des intervenants à la construction, sur le fondement contractuel.
En l’état, ne seront examinées que les non-conformités non apparentes, qui n’ont pas été examinées ci-avant.
Sur ce fondement contractuel, comme déjà indiqué, la prescription invoquée ne saurait être constatée.
En effet, le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle, consistant en la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action conformément à l’article 2224 du Code civil, correspond en l’espèce à la date du dépôt du rapport d’expertise du 17 septembre 2020.
Les demandes indemnitaires ont été formées dans le cadre de la présente instance par conclusions dénoncées le 3 novembre 2021 par le Syndicat des copropriétaires, elles sont donc recevables.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant des non-conformités, le document daté du 10 février 2021 émanant de ETB ne constitue pas un constat objectif mais une analyse critique par un expert privé mandaté par le syndicat des copropriétaires des éléments retenus par l’étude de l’expert judiciaire, éléments insuffisants à remettre en cause ses conclusions relatives aux dénonces, aux responsabilités et aux coûts de reprise synthétisés dans le tableau figurant en page 191.
Sur cette base, les critiques développées en défense ne permettent pas d’exonérer l’entreprise concernée de sa responsabilité contractuelle, il convient de statuer sur les dénonces pour lesquels l’expert caractérise l’imputabilité des locateurs d’ouvrage comme suit :
Dénonce n°9 : obstruction du larmier métallique
L’expert, contrairement à ce qu’indique le syndicat, n’a pas constaté de dommage matériel.
La non-conformité aux règles de l’art n’est pas démontrée.
Le syndicat sollicite la condamnation de la société SCIB MEDITERRANEE et de son assureur la SMABTP au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Alors que ne sont pas démontrés la faute de cet intervenant et le lien de causalité avec un désordre non établi, la demande à ce titre sera rejetée.
Dénonces n°12 et n°13 : réseaux hydrauliques, tranchées drainantes
L’expert retient des non-conformités relatives au réseau hydraulique et aux tranchées drainantes. Il en impute les responsabilités à 50 % à l’entreprise SOLIVE, assurée auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE et 50 % société SCIB, assurée par la SMABTP.
Le coût des travaux de reprise a été retenu à la somme de 32 395,65€ € HT.
Les garanties des assureurs ne sont pas sérieusement contestables.
Il y a lieu de condamner in solidum, la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP ainsi que la SARL SOLIVE et son assureur la compagnie GROUPAMA, à verser au syndicat de copropriétaire la somme de 32 395,65€ HT au titre de ces dénonces n°12 et n°13.
S’agissant des recours, entre elles, la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP et la SARL SOLIVE et son assureur la compagnie GROUPAMA se garantiront mutuellement à hauteur de 50 % chacune.
Dénonce n°33 : manivelle « skydome »
L’expert relève cette non-conformité et indique que le maître d’ouvrage s’était engagé à intervenir en reprise, chiffrant les travaux de reprise à 120€ HT.
Le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION soutient que le fait que la manivelle «skydome» de désenfumage n’est pas été fournie est imputable à la société ECM Bat.
Le syndicat sollicite la condamnation de la société SCIB MEDITERRANEE et de son assureur la SMABTP au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Alors que ne sont pas démontrés la faute de cet intervenant et le lien de causalité avec un désordre non établi, la demande à ce titre sera rejetée.
Dénonces n°46, n°47 : panneaux photovoltaïques
— La dénonce n°46 : Pose panneaux photovoltaïques : non-conformité au DTU 43.1 visé dans le CCTP, n’entrainant pas de désordre de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Imputation de responsabilité de 50% chacune aux sociétés TECSOL, assurée par AXA et EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57], assurée par ALLIANZ.
Le coût des travaux de reprise a été retenu à la somme de 1200 € HT.
— La dénonce n°47 : hauteur supports panneaux correspond avec l’implantation altimétrique des panneaux photovoltaïques incompatible avec la retenue d’eau prévue sur la note hydraulique.
Imputation de responsabilité de 50% chacune aux sociétés TECSOL, assurée par AXA et EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57], assurée par ALLIANZ.
Le coût des travaux de reprise a été retenu à la somme de 1000 € HT.
Les garanties des assureurs ne sont pas sérieusement contestables.
Il y a lieu de condamner in solidum, la société TECSOL et son assureur AXA ainsi que la compagnie ALLIANZ assureur de la société EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.200 € HT au titre de ces dénonces n°46 et n°47.
S’agissant des recours, entre elles, la société TECSOL avec son assureur AXA et la compagnie ALLIANZ assureur de la société EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57] se garantiront mutuellement à hauteur de 50 % chacune.
Dénonce n°48 : risque de chute
L’expert ne retient pas cette dénonce, à rapprocher de la n°34 : absence de panneaux solaire, non-conformité apparente.
Le syndicat sollicite au titre des travaux de reprises, globalement avec les dénonces 43 à 48 la somme de 18.200€.
Faute de démonstration qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, la nature décennale de cette dénonce ne sera pas retenue.
En conséquence, les demandes fondées sur les articles 1646-1 et 1792 du Code civil seront rejetées.
La demande subsidiaire de condamnation des intervenants au visa de l’article 1231-1 du Code civil, alors que ne sont pas démontrés la faute des intervenants et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera également rejetée.
Dénonce n° 52 : Défaut d’étanchéité sur casquette béton
Le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 9 278,96 € au titre des travaux de réfection relatifs au défaut d’étanchéité sur l’ensemble de la casquette en béton.
L’Expert judiciaire a constaté une non-conformité au DTU et précise qu’il s’agit d’un désordre d’ordre esthétique dans la mesure où « il n’a pas été allégué ni constaté d’infiltrations, retenant un point très ponctuel.
Il retient l’entière responsabilité de la société ECM Bat, en charge du lot étanchéité, et chiffre les travaux à hauteur de 300€.
Il n’est pas démontré que la non-conformité au DTU porte atteinte à l’ensemble de l’étanchéité réalisée sur la casquette béton entraînant une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
La responsabilité de SCIB Méditerranée n’est pas établie et il ne saurait être retenu des travaux visant l’ensemble de l’étanchéité pour 9 278,96€.
La garantie de la compagnie MIC INSURANCE est mobilisable.
Il convient dès lors de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ECM BAT, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € HT.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la compagnie MILLENIUM assureur de la société ECM BAT sera condamnée à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP.
Dénonce n°79 : étanchéité seuil de baies sur les terrasses des lots 16, 14 et 12
L’expert ne retient pas cette dénonce, indiquant qu’il n’y a pas de dommage.
Le syndicat invoque une non-conformité au DTU 43.1, sans la démontrer, chiffrant le coût de reprise à 732€.
La demande de condamnation des intervenants sur le fondement contractuel, alors que ne sont pas démontrés la faute des intervenants et le lien de causalité avec un désordre non établi, sera rejetée.
Dénonce n° 83 : Etanchéité sur joint de dilatation
L’expert a constaté la non-conformité et retient que cette dénonce est imputable à la société ECM Bat, évaluant les travaux de reprise à 660€ HT.
La responsabilité de SCIB Méditerranée n’est pas établie et la garantie de la compagnie MIC INSURANCE apparaît mobilisable.
Il convient dès lors de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la compagnie MILLENIUM assureur de la société ECM BAT, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 660 € HT.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la compagnie MILLENIUM assureur de la société ECM BAT sera condamnée à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP.
Les dénonces de fissuration
— n°114 : Fissuration mur de clôture
L’expert a constaté la Fissuration oblique sur mur de clôture, à hauteur du lot 29A, retenant qu’elle ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni le rend impropre à sa destination.
Il l’impute à la société PCL, en charge du gros œuvre et les travaux de réparation sont chiffrés à 800€.
La société PCL a souscrit une police d’assurance « réalisateurs d’ouvrages de construction » auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ à effet du 1er janvier 2013.
Si à la date de la déclaration d’ouverture de chantier du 10 septembre 2012, la société PCL était assurée auprès d’AXA, la compagnie d’assurances ALLIANZ ne conteste pas être l’assureur de la société PCL au jour de la réclamation matérialisée par l’assignation en référé expertise délivrée à son ancien assuré à l’initiative de la SCCV JARDINS D’HIVER par exploit du 29 décembre 2015.
En l’état, les garanties facultatives étant mobilisées, la garantie d’ALLIANZ peut être retenue.
Pour autant, dans le dispositif de ses dernières écritures, le syndicat, au titre de cette dénonce n°114 demande la condamnation in solidum, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de PLAFOND CONSTRUCTION DU LANGUEDOC (P.C.L), SCIB MEDITERRANEE et la SMABTP à lui verser la somme de 800€.
L’entreprise PCL, en liquidation, n’est pas dans la cause, ni les organes de la procédure collective. Aucune demande de condamnation à son égard ne saurait aboutir.
Aucune demande n’est formulée à l’encontre des assureurs AXA et ALLIANZ.
S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité de SCIB Méditerranée ne peut être engagée que pour faute prouvée et le syndicat, qui invoque comme pour d’autres dénonces, de façon globale un défaut de surveillance du chantier, ne rapporte pas la preuve d’un dommage actuel et certain, en lien direct de cause à effet avec la faute reprochée à cet intervenant.
Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre.
— n°115 : absence de joint de fractionnement sur même mur de clôture
L’expert ne retient pas cette réclamation au motif qu’il n’y a pas de dommage ni de fissure.
La non-conformité aux règles de l’art n’est pas démontrée.
Le syndicat sollicite la condamnation de la société SCIB MEDITERRANEE et de son assureur la SMABTP au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Alors que ne sont pas démontrés la faute de cet intervenant et le lien de causalité avec un désordre non établi, la demande à ce titre sera rejetée.
— n°139 : Fissuration sous-escalier
L’expert constate la fissure inesthétique notant il « manque un calicot ».
Il chiffre les travaux de mise en conformité à 160€, imputant la dénonce à l’entreprise de gros-œuvre PCL.
— n° 142 : Fissure en cueillie de plafond
L’expert a constaté un défaut de conformité en ce qui manque un couvre joint, il l’impute à la société PCL, en charge du gros œuvre et les travaux de réparation sont chiffrés à 902 €.
Au titre de ces deux dénonces, dans le dispositif de ses dernières écritures, le syndicat dans le cadre de ses demandes subsidiaires sollicite la condamnation au visa de l’article 1231-1 du Code civil, du maître d’œuvre, SCIB MEDITERRANEE et de son assureur la SMABTP à lui verser les sommes de 160 € et 902 €.
Comme précédemment, s’agissant de désordres intermédiaires, la responsabilité de SCIB Méditerranée ne peut être engagée que pour faute prouvée et le syndicat, qui invoque de façon globale un défaut de surveillance du chantier, ne rapporte pas la preuve d’un dommage actuel et certain, en lien direct de cause à effet avec la faute reprochée à cet intervenant.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Dénonce n°159 : Protection onduleur
L’expert relève le défaut de conformité de l’onduleur non protégé, indique être dans l’attente de l’avis de la société VITAECO, chiffre les travaux de mise en conformité à 820€ et à défaut d’intervenant précisé vise la responsabilité du maître d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la condamnation de la SCIB MEDITERRANEE et de son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 820€.
Les conclusions de l’expert ne sont pas remises en cause.
Il y a lieu de condamner in solidum, la SCIB MEDITERRANEE et de son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 820 € HT au titre de cette dénonce n°159.
****
S’agissant des autres dénonces non retenues, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER fonde sa demande principalement sur le « rapport » ETB déjà évoqué, ne versant pas aux débats de pièce permettant d’établir la réalité des dommages invoqués.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un dommage actuel, personnel et certain, en lien direct de cause à effet avec les manquements contractuels qu’il reproche aux intervenants et qu’il doit donc être débouté de ses demandes dirigées contre ceux-ci.
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III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’indexation et l’anatocisme
Concernant l’ensemble des sommes octroyées, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 17 Septembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
En application de l’article 1154 anciennement du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
Sur les franchises
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
Il sera jugé concernant les condamnations au titre de la responsabilité contractuelle que la franchise stipulée dans un contrat de responsabilité civile décennale obligatoire est inopposable au tiers agissant au titre de l’action directe pour ce qui a trait à la seule garantie obligatoire de responsabilité décennale. Les autres garanties souscrites par le constructeur étant facultatives, la franchise est alors opposable au tiers lésé, comme elle l’est à l’assuré.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesSi la mesure d’instruction diligentée s’est avérée nécessaire, son coût a été très élevé (plus de 34.000€) du fait d’une part du nombre important de dénonces (161), hors de proportion avec la quinzaine retenue au final, et d’autre part des multiples parties appelées en cause à l’initiative du vendeur, (37 défendeurs) alors qu’une douzaine est finalement condamnée.
En l’état, les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront partagés entre d’une part in solidum le VEFA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur, la SMABTP et d’autre part le syndicat des copropriétaires requérant succombant partiellement.
Le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et de son assureur, la SMABTP seront en outre condamnés in solidum à payer à syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’état, au vu de la date de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT SECURITE ;
MET hors de cause la SMABTP assignée en qualité d’assureur de QUALICONSULT SECURITE ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS ;
MET hors de cause la SA BUREAU VERITAS ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
MET hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ECM BAT ;
MET hors de cause la compagnie MIC INSURANCE, anciennement nommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
RAPPELLE qu’un désistement parfait est intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la SARL BOISSONNADE et la compagnie GROUPAMA D’OC ;
DÉCLARE parfait le désistement des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société QUALICONSULT SECURITE et de son assureur, la compagnie la SMA SA ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER de sa demande de complément d’expertise ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER de sa demande principale d’exécution forcée fondée sur les articles 1184 et 1143 du Code civil ;
DÉCLARE irrecevables du fait de la forclusion les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER dirigées, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, contre le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et de son assureur la SMABTP relatives aux dénonces apparentes D1, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D21, D22, D28, D29, D31, D34, D38, D39, D41, D42, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D65, D70, D77, D78, D80, D84, D86, D90, D94, D95, D96, D100, D101, D102, D104, D105, D106, D107, D113, D121, D124, D126, D127, D128, D129, D130, D131, D135, D136, D140 et D146 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER de ses demandes dirigées contre les intervenants à la construction relatives aux dénonces D1, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D21, D22, D28, D29, D31, D34, D38, D39, D41, D42, D43, D44, D45, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D65, D70, D77, D78, D80, D84, D86, D90, D94, D95, D96, D100, D101, D102, D104, D105, D106, D107, D113, D121, D124, D126, D127, D128, D129, D130, D131, D135, D136, D140 et D146, tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel ;
Sur les fondements des articles 1646-1 et 1792 du Code civil :
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, la société [B] et son assureur AXA ainsi que la société [F] et son assureur GAN à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 1.000 € HT au titre du coût de reprise de la dénonce 26 ;
CONDAMNE in solidum la société [B], son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société [F] et son assureur la compagnie GAN à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP au titre de la condamnation visant la dénonce 26 ;
CONDAMNE in solidum la société [B] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société [F] et son assureur la compagnie GAN à hauteur de 50% de cette condamnation visant la dénonce 26 ;
CONDAMNE in solidum la société [F] et la compagnie GAN seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la société [B] et son assureur la compagnie AXA à hauteur de 50% de cette condamnation visant la dénonce 26 ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son assureur la SMABTP, la Compagnie GAN assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 760€ HT au titre du coût de reprise de la dénonce 30 ;
CONDAMNE la Compagnie GAN assureur de la société OXXO à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°30 ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PCL, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ECM BAT à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 650 €HT au titre du coût de reprise de la dénonce 49 ;
CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PCL et MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ECM BAT à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP au titre de la condamnation visant la dénonce 49 ;
CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PCL à relever et garantir MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ECM BAT à hauteur de 50% de cette condamnation visant la dénonce 49 ;
CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ECM BAT à relever et garantir AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PCL à hauteur de 50% de cette condamnation visant la dénonce 49 ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ECM BAT à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 610 € HT au titre du coût de reprise de la dénonce 50 ;
CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ECM BAT à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP au titre de la condamnation visant la dénonce 50 ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD assureur décennal de la société UPEE 7 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 1.000 € HT au titre du coût de reprise des dénonces n°112 et 156 ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société UPEE à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP au titre de cette condamnation visant les dénonces n°112 et 156 ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de SCIB MEDITERRANEE ainsi que la société SOLIVE et son assureur la compagnie GROUPAMA (CRAMA MEDITERRANEE) à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 64.588€ HT au titre du coût de reprise de la dénonce n°116 ;
CONDAMNE in solidum la société SOLIVE et son assureur GROUPAMA ainsi que la SMABTP assureur de SCIB MEDITERRANEE à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP au titre de la condamnation visant la dénonce 116 ;
CONDAMNE in solidum la société SOLIVE et son assureur GROUPAMA à relever et garantir la SMABTP assureur de SCIB MEDITERRANEE à hauteur de 75% de cette condamnation visant la dénonce 116 ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, la SCIB MEDITERRANEE, l’assureur de ces dernières la SMABTP, l’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 200 € HT au titre du coût de reprise de la Dénonce n°125 ;
CONDAMNE in solidum la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, l’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°125 ;
FIXE la contribution à la dette entre coauteurs du dommage au titre de cette dénonce n°125 comme suit :
— à hauteur de 35% de la condamnation prononcée par l’ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [A] et son assureur la MAF
— à hauteur de 35% de la condamnation prononcée par la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP,
— à hauteur de 30% de la condamnation prononcée par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 10.230 € HT au titre du coût de reprise de cette dénonce n°147.
DÉBOUTE le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP de leurs demandes de garanties à l’égard de la société SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP au titre de cette dénonce n°147 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER de ses demandes au titre des dénonces n°2, 3, 27, 35, 32, 36, 37, 51, 66, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 123, 145, 161 ;
Sur le fondement contractuel :
CONDAMNE in solidum la SCIB MEDITERRANEE avec son assureur la SMABTP et la SARL SOLIVE et son assureur la compagnie GROUPAMA, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 32 395,65€ HT au titre du coût de reprise des dénonces n°12 et n°13 ;
CONDAMNE la SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP et la SARL SOLIVE et son assureur la compagnie GROUPAMA (CRAMA MEDITERRANEE) à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % chacune au titre de cette condamnation visant les dénonces n°12 et n°13 ;
CONDAMNE in solidum la société TECSOL avec son assureur AXA et la compagnie ALLIANZ assureur de la société EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 2.200 € HT au titre du coût de reprise des dénonces n°46 et n°47 ;
CONDAMNE la société TECSOL et son assureur AXA et la compagnie ALLIANZ assureur de la société EVOLUTIA ENERGIES [Localité 57] à se garantir mutuellement à hauteur de 50% chacune au titre de cette condamnation visant les dénonces n°46 et n°47 ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ECM BAT, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 300 € HT au titre du coût de reprise de la dénonce n°52 ;
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ECM BAT à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP au titre de cette condamnation visant la dénonce n°52 ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION, son assureur la SMABTP, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ECM BAT, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 660 € HT au titre du coût de reprise de la dénonce n°83 ;
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ECM BAT à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP au titre de cette condamnation visant la dénonce n°83 ;
CONDAMNE in solidum, la SCIB MEDITERRANEE et de son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 820 € HT au titre du coût de reprise de la dénonce n°159 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER de ses demandes au titre des dénonces n°9, 33, 48, 79, 114, 115, 139 et 142 ;
DIT que les sommes octroyées seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 17 Septembre 2020, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts s’ils sont dus au moins pour une année entière ;
DIT que chaque franchise stipulée au contrat au titre des garanties facultatives est opposable au tiers lésé, comme à l’assuré concernant les condamnations au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et de son assureur, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes relatives aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE d’une part in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur, la SMABTP et d’autre part le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 44] D’HIVER à assumer, chacun par moitié, les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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