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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 23/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00935 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFT5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00113
N° RG 23/00935 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFT5
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [E] [D]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
née le 07 Septembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 211
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [O], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [D] [E] qu’elle avait perçu à tort la somme de 29.944,80 euros du fait de versements d’indemnités journalières indues entre le 01 février 2021 et le 30 septembre 2022 du fait de l’absence d’ouverture de droit à cause de son statut de travailleur indépendant.
Le 15 novembre 2022, Madame [D] [E] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse dénommée « contestation ».
Le 21 juin 2023, la Commission de recours amiable rejetait une demande de remise gracieuse qui aurait été formulée par l’assurée dans son recours en considérant que les revenus mensuels du couple d’un montant de 3.937,08 euros par mois lui permettaient de payer sa dette.
Le 09 août 2023, Madame [D] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 26 novembre 2024, Madame [D] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation des décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au principal, à une remise totale de la dette à l’aune de sa situation financière précaire subsidiairement et à une condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse en ce qu’elle ne pouvait pas contester le bien-fondé de l’indu n’ayant pas saisi la Commission de recours amiable d’une telle demande et qu’elle ne justifiait pas de sa précarité financière actuelle et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 29.444,80 euros.
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
Le 04 juin 2025, la juridiction de céans déclarait le recours recevable mais renvoyait le dossier au 17 décembre 2025 afin que l’organisme social puisse prouver la double indemnisation de l’assurée.
Le 25 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la condamnation de la demanderesse à lui rembourser l’indu d’un montant de 29.279,02 euros après avoir exposé que cette dernière avait perçu indument des indemnités journalières sur la période du 06 mai 2020 au 30 septembre 2022 au titre de son activité d’indépendante alors même qu’à la date du début de son arrêt maladie, elle ne remplissait pas les conditions de l’article D. 622-1 du Code de la sécurité sociale et notamment celle relative à une durée d’affiliation de douze mois et au débouté de la demanderesse quant à sa prétention relative à une remise de dette vu l’absence de justificatifs tant de ressources que de charges produits par l’assurée.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties avec le conseil de la demanderesse qui abandonnait sa contestation de l’indu mais sollicitait une remise totale de l’indu et l’organisme social qui s’opposait à cette demande faute de preuve de la situation de précarité de la demanderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours de Madame [D] [E] a déjà été déclaré recevable par un jugement en date du 04 juin 2025 ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que le recours de Madame [D] [E] a été déclaré recevable par un jugement en date du 04 juin 2025.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier la réalité de la situation de précarité financière du débiteur pour savoir s’il doit bénéficier ou pas d’une remise totale ou partielle de dette (Civ. 2, 28 mai 2020, 18-26.512) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse justifie de sa situation de précarité financière en produisant la preuve de l’octroi d’un pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 06 mai 2023 démontrant ainsi deux choses à savoir qu’elle bénéficie de revenus secondaires pour vivre et non pas de revenus primaires liés à un travail mais que plus encore elle ne pourra pas obtenir des revenus primaires puisqu’elle est dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle comme le prouve la catégorie deux octroyée de sa pension d’invalidité ;
Attendu que face à une personne qui vit de revenus secondaires, qui ne peut plus travailler et qui doit rembourser une dette liée à une erreur administrative de l’organisme social, le sens de la justice, qui en l’espèce est conforme au droit en vigueur, impose à la juridiction de céans d’octroyer une remise totale de sa dette à l’assurée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la remise de dette totale formulée par Madame [D] [E].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
N° RG 23/00935 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFT5
Attendu que la demande de Madame [D] [E] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée de prime abord car elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits mais en équité, la juridiction la rejette dans la mesure où elle bénéficie d’une remise totale de sa dette pour un montant de 29.279,02 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [D] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le recours de Madame [D] [E] a été déclaré recevable par un jugement du pôle social de [Localité 1] en date du 04 juin 2025 ;
OCTROIE à Madame [D] [E] une remise totale de dette pour son indu d’un montant de 29.944,80 euros notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin par un courrier en date du 03 novembre 2022 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [D] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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