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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UJV
[N] [C]
C/
[D] [M], S.A.R.L. AUTO SECURITE [Localité 12]
COPIE EXECUTOIRE LE
23 Septembre 2025
à
Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS,
Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX,
Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [N] [C]
né le 17/06/1985 à [Localité 11] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
Demandeur
et :
Monsieur [D] [M]
né le 10/11/1973 à [Localité 9] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. AUTO SECURITE [Localité 12]
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame PARIGUET, Juge
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme PARIGUET, juge et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de cession en date du 15 avril 2022, Monsieur [C] a acquis auprès de Monsieur [M] un véhicule de marque Mercedes Benz de type Vito.
Préalablement à cette vente, le procès-verbal de contrôle technique établi par la société Auto Sécurité [Localité 13] le 08 février 2022 mentionnait trois défaillances majeures et sept défaillances mineures.
Le 11 mars 2022, une contre-visite a été réalisée sans faire apparaître aucune défaillance.
Postérieurement à la vente, selon devis daté du 10 mai 2022, le garage SARL Utilicare a notamment préconisé le remplacement de la crémaillère de direction et de la ligne d’échappement du véhicule moyennant le règlement de la somme de 2603,32 €.
Ultérieurement, Monsieur [C] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport d’expertise, déposé le 28 novembre 2022, il est énoncé que l’ensemble des désordres affectant le véhicule justifie son immobilisation et que les travaux très onéreux de remise en état légitiment la demande d’annulation de la vente.
C’est ainsi que selon courrier du 24 janvier 2023, Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [M] d’avoir à lui restituer le prix de vente du véhicule outre les sommes suivantes :
— 144,90 € correspondant au remplacement de la batterie,
— 192,76 € correspondant au coût du certificat d’immatriculation du véhicule,
— 1784 € correspondant à l’indemnité d’immobilisation du véhicule depuis le 10 mai 2022, arrêtée au 31 janvier 2023,
— 600 € correspondant aux frais d’avocat exposés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, Monsieur [C] a assigné Monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire ; les opérations d’expertise étant ensuite déclarées communes et opposables à la société Auto Sécurité [Localité 13] selon ordonnance du juge des référés du 6 février 2024.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 mai 2024.
Par acte du 17 octobre 2024, Monsieur [N] [C] a assigné Monsieur [D] [M] et la SARL Auto Sécurité Plœmeur devant le tribunal judiciaire de Lorient sur le fondement des dispositions des articles 1240, 1641 à 1648 du Code civil aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait des vices entachant celui-ci.
***
Selon conclusions, dûment signifiées par RPVA le 19 février 2025, Monsieur [N] [C] sollicite de voir prononcer la résolution de la vente et de se voir décerner acte de ce qu’il tient le véhicule à la disposition de Monsieur [M] avec autorisation de faire détruire le véhicule à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais avancés de Monsieur [M] si celui-ci n’en reprenait pas possession dans ce délai.
Monsieur [N] [C] sollicite également la condamnation de Monsieur [M] à lui verser :
— la somme de 6500 € correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 192,76 € correspondant au coût d’immatriculation du véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [N] [C] sollicite la condamnation de la société Auto Sécurité [Localité 13] à lui verser les sommes suivantes :
• 5850 € au titre de la perte de chance de renoncer à l’achat du véhicule,
• 552 € au titre des frais de remorquage du véhicule sur le lieu des opérations d’expertise,
• 115,44 € au titre des frais de remise en route du véhicule pour l’expertise,
• 5583,50 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule entre le 13 octobre 2022 et le 18 février 2025, outre, 6,50 € par jour jusqu’au jugement à intervenir.
En outre, Monsieur [N] [C] sollicite de voir Monsieur [M] et la société Auto Sécurité [Localité 13] condamnés in solidum à lui verser les sommes suivantes :
• 1061,74 euros au titre des frais d’assurance du véhicule depuis son immobilisation au mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de février 2025, outre 34,08 euro par mois jusqu’au jugement à intervenir,
• 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• outre leur condamnation aux dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance en référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 3299,33 €.
Enfin, Monsieur [N] [C] sollicite de voir débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [C] explique qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Monsieur [C] énonce que le véhicule d’occasion acheté auprès de Monsieur [M] souffre d’une corrosion importante du soubassement, constatée par l’expert judiciaire qui a conclu que cette corrosion était présente de nombreux mois avant la vente. Monsieur [C] précise que cette corrosion avancée du soubassement n’était pas détectable au moment de la vente faute pour le véhicule d’avoir été placé sur un pont élévateur.
Monsieur [C] précise que le soubassement affecté de la corrosion garantit la sécurité du véhicule de sorte que cette dernière n’est plus assurée au regard de la corrosion généralisée.
Le demandeur ajoute que le véhicule souffre également de plusieurs vices au niveau des trains roulants et de la direction ; défaut qui était en germe lors de l’acquisition du véhicule mais non visible par l’acheteur non professionnel.
Sur la responsabilité du contrôleur technique, Monsieur [C] énonce que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le demandeur précise que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1980, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
Monsieur [C] énonce que ce procès-verbal est déterminant lors de l’achat d’un véhicule ; les omissions du contrôleur technique étant de nature à fausser l’appréciation de l’état du véhicule par l’acquéreur. Pour Monsieur [C], le préjudice qui en résulte correspond à la perte de chance de renoncer à l’achat en étant informé de l’état exact du bien.
Plus particulièrement, Monsieur [C] déclare que le contrôleur technique aurait dû relever la corrosion excessive du soubassement et faire apparaître une défaillance majeure sur le procès-verbal imposant une contre-visite dans la mesure où cette corrosion était susceptible de compromettre la sécurité du véhicule.
Monsieur [C] ajoute que le défaut entachant le tube d’échappement, cassé et retenu par une simple bride, aurait dû être mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique comme un défaut majeur à l’instar des défauts entachant les trains roulants et la direction.
Pour Monsieur [C], l’inadéquation notable entre le procès-verbal de contrôle technique et l’état réel du véhicule au moment de la vente génère une perte de chance considérable de ne pas acquérir le véhicule, à hauteur de 90 %.
***
Aux termes de ses conclusions n°2, dûment notifiées le 26 mars 2025, Monsieur [D] [M] sollicite, à titre principal de voir débouter Monsieur [C] et la société Auto Sécurité [Localité 13] de l’intégralité de leurs prétentions.
À titre subsidiaire, Monsieur [M] sollicite de voir fixer le montant de la perte de chance de ne pas contracter à 5850 € et de condamner la société Auto Sécurité [Localité 13] à le garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre y compris les frais irrépétibles ainsi que les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur [M] sollicite de voir la société Auto Sécurité [Localité 13] condamnée au paiement des frais de remorquage, de remise en route et de préjudice de jouissance ainsi qu’aux frais irrépétibles et entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [M] sollicite de voir ordonner l’annulation de la vente et la restitution réciproque de la chose et du prix.
Dans ce cadre, il sollicite la condamnation de la société Auto Sécurité [Localité 13] au paiement des frais de remorquage, frais de remise en route et préjudice de jouissance, frais irrépétibles, dépens outre sa condamnation à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause, Monsieur [M] sollicite de voir condamner Monsieur [C] et la société Auto Sécurité [Localité 13] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le défendeur sollicite par ailleurs de voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [M] énonce que pour qu’un défaut soit qualifié de vices cachés au sens des articles 1641 et 1642 du Code civil, il doit remplir trois conditions essentielles : être caché, antérieur à la vente et d’une gravité suffisante.
Il ajoute qu’en ce qui concerne les véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut être invoquée qu’en cas de défaut d’une particulière gravité échappant à un examen minutieux au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné en tant que véhicule d’occasion.
Monsieur [M] précise que le véhicule objet du présent litige avait été immatriculé en 2005 et affichait un kilométrage de 252 958 km de sorte qu’il peut être qualifié de véhicule vétuste ; le prix de vente conclu entre les parties (bien inférieur au prix d’un véhicule neuf) témoignant de l’état dégradé du véhicule auquel l’acquéreur ne pouvait que s’attendre.
Sur la corrosion du véhicule, Monsieur [M] énonce que celle-ci était parfaitement visible au moment de la vente et connue de Monsieur [C] qui ne peut dès lors s’en prévaloir pour caractériser l’existence d’un vice caché. Le vendeur souligne que le rapport d’expertise (page 11) mentionne que « l’oxydation est visible sans intervention ».
S’agissant de la tuyauterie d’échappement, Monsieur [M] énonce que ce défaut ne présente pas une gravité suffisante pour pouvoir engager sa responsabilité au titre des vices cachés.
Par ailleurs, pour le vendeur, le défaut affectant le train roulant est un défaut connu de l’acheteur puisque les parties avaient pu échanger par SMS sur ce point le 14 avril 2022.
Sur les défauts rattachés à la direction et la crémaillère, Monsieur [M] soutient qu’il n’est pas établi qu’ils aient existé au moment de la conclusion de la vente alors qu’ils pourraient être en lien avec la conduite de Monsieur [C].
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les défauts constatés devaient recevoir la qualification de vices cachés, Monsieur [M] énonce que le contrôleur technique aurait dû indiquer sur le procès-verbal de contrôle technique la corrosion, le tube arrière cassé d’échappement, la perforation du soufflet de la biellette de barre stabilisatrice droite et la détérioration du soufflet de rotule de direction ; ces défauts étant tous considérés comme critiques majeurs selon l’arrêté du 18 juin 1980; de sorte que la société en charge du contrôle technique devra garantie à Monsieur [M] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
***
Aux termes de conclusions récapitulatives, dûment notifiées le 26 mars 2025, la SARL Auto Sécurité [Localité 13] sollicite de voir débouter Monsieur [N] [C] de toutes ses demandes et de voir débouter Monsieur [D] [M] de sa demande de garantie. En tout état de cause, la SARL sollicite de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL énonce que Monsieur [C] avait parfaitement connaissance, avant la régularisation de la vente intervenue le 15 avril 2022, de la corrosion importante du véhicule et de l’existence d’un jeu excessif au niveau des suspensions dès lors qu’il en est fait état aux termes des SMS échangés avec le vendeur de sorte que la SARL considère que Monsieur [C] ne peut valablement invoquer la garantie des vices cachés.
La SARL ajoute que si la corrosion perforante était visible lors des opérations d’expertise, elle ne l’était pas nécessairement lors du contrôle technique réalisé le 8 février 2022, soit plus de deux années auparavant. Ce faisant, la société considère qu’il ne peut être reproché au contrôleur technique de ne pas avoir mentionné sur son procès-verbal le caractère perforant de la corrosion.
En conséquence, la SARL estime que Monsieur [C] a acquis en toute connaissance de cause un véhicule d’occasion présentant des traces de corrosion importante et nécessitant certains travaux sur les suspensions sans que les mentions présentes ou absentes au procès-verbal de contrôle technique aient pu avoir une quelconque incidence sur la conclusion de la vente.
Subsidiairement, la SARL rappelle que la responsabilité du contrôleur technique doit s’apprécier en termes de perte de chance, mesurée à la chance perdue qui ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La SARL ajoute qu’en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée à indemniser Monsieur [C] du préjudice de jouissance subi dès lors que ce dernier est en lien avec l’état du véhicule litigieux.
Sur la demande de garantie formulée par Monsieur [M], la SARL énonce qu’elle n’est en rien responsable de l’état du véhicule d’occasion. Au surplus, elle souligne que la demande de garantie ne peut porter sur la restitution du prix de vente et des frais accessoires occasionnés par la vente qui incombent au seul le vendeur en application de l’article 1646 du Code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 24 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur la gravité du vice
Ainsi appréhendé, le vice est caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude à l’usage que l’on attend de la chose.
Pour menacer le contrat passé, il faut que le vice présente une gravité suffisante.
Dans les ventes de choses d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en jeu la garantie car l’acheteur doit s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un objet neuf. Ainsi, en pareille circonstance, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule objet du présent litige a été originellement mis en circulation en 2005 avant d’être mis en vente par Monsieur [M] au mois d’avril 2022 au prix de 6900 €.
Dans le cadre des échanges précontractuels, Monsieur [M] a écrit un SMS à Monsieur [C] aux termes duquel il précise que le véhicule « roule très bien ([Localité 6] en novembre puis [Localité 5] en février) ».
Le 14 avril 2022, Monsieur [C] s’est déplacé au domicile de Monsieur [M] afin d’essayer le véhicule. Par la suite, il s’est rapproché du garage en charge du suivi du véhicule qui l’a informé de la nécessité de procéder au remplacement du triangle de suspension.
C’est ainsi que la vente a été conclue le 15 avril 2022 moyennant le règlement de la somme de 6500€.
Le rapport d’expertise judiciaire précise que le 29 avril 2022, lors d’un trajet routier [Localité 7]/[Localité 10], Monsieur [C] a constaté l’allumage du voyant du niveau de liquide de refroidissement. C’est ainsi que le 10 mai 2022, l’acquéreur a déposé le véhicule au garage Utilicare de [Localité 8] qui a diagnostiqué une crémaillère de direction hors service ainsi qu’une corrosion importante sur le silencieux de l’échappement.
Au titre des constats, l’expertise judiciaire énonce (page 11) que le soubassement présente des zones de corrosion importante située à la verticale des pieds milieu droit et gauche ainsi que sur le bas de caisse arrière gauche. Pour l’expert judiciaire, « cette corrosion était présente de nombreux mois avant la vente. Elle aurait dû faire l’objet d’une notification sur le procès-verbal du contrôle technique sans la notion de « corrosion perforante » ».
Par ailleurs, l’expert judiciaire écrit (page 13) que « le tube arrière d’échappement est cassé, il est retenu par une bride. Ce défaut aurait dû être signalé sur le procès-verbal de contrôle technique».
Concernant les « trains roulants » et la direction, l’expert écrit que « sur les éléments du train avant, nous constatons la perforation du soufflet de la biellette de barre stabilisatrice droite, du jeu excessif au niveau des bras de suspension avant droit et gauche.
Le procès-verbal de contrôle technique a bien précisé le jeu au niveau des bras de suspension mais il a omis la biellette de suspension. ».
Par ailleurs, « la rotule de direction droite est à remplacer car le soufflet est détérioré ». (…). « La détérioration du soufflet de rotule de direction aurait dû être notée sur le procès-verbal. La crémaillère doit être remplacée ».
En conclusion, l’expert (page 18) dit avoir « constaté plusieurs omissions de la part du contrôleur technique, concernant l’échappement les silentblocs de la barre stabilisatrice qui était de nature à apprécier différemment l’achat du véhicule par l’acquéreur. Ces défauts étaient existants le jour de la vente mais non décelables par l’acheteur non professionnel ». Il ajoute avoir « également constaté une fuite de la direction assistée, en germe lors de l’acquisition mais non visible par l’acheteur non professionnel, ni lors du contrôle technique. Cette anomalie confère à ce véhicule un caractère dangereux à l’utilisation et justifie pleinement l’immobilisation depuis l’expertise amiable du 13 octobre 2022 ».
De fait, préalablement à l’expertise judiciaire, Monsieur [C] a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport, rédigé le 28 novembre 2022, a conclu à l’existence de nombreuses anomalies sur le véhicule présentes au moment de l’achat.
En page 17 de ce rapport, il est écrit que : « la crémaillère de direction est un élément de sécurité. Le véhicule ne peut donc circuler en toute sécurité sans son remplacement ». « Compte tenu de l’ensemble des désordres justifiant l’immobilisation du véhicule, et des travaux très onéreux de remise en état, la demande d’annulation de vente du véhicule paraît totalement justifiée ».
Dans le cadre de ces mêmes opérations d’expertise amiable, le rapport établi par l’expert mandaté par Monsieur [M] a, pour sa part, retenu deux vices :
— une fuite conséquente de la direction assistée à propos de laquelle l’expert amiable énonce que : « de toute évidence, le véhicule a donc été vendu avec cette fuite existante. Cette défaillance du boîtier de direction n’est pas perceptible par un acheteur profane mais elle rend délicate la conduite du véhicule en toute sécurité, en effet un défaut d’assistance soudain peut occasionner une perte de contrôle du véhicule. Par ailleurs la fuite d’huile cause une atteinte à l’environnement »,
— une détérioration importante des tubulures de l’échappement : « nous constatons une corrosion avancée en plusieurs endroits du tube d’échappement central et du tube d’échappement arrière, causant des orifices qui laissent fuiter les gaz d’échappement.
Au raccord entre les deux tubes la corrosion est telle que l’assemblage est rompu et le silencieux d’échappement arrière désolidarisé ; de toute évidence le véhicule a donc été vendu avec cette corrosion et ce défaut d’assemblage existant.
Ces éléments sous le plancher du véhicule ne sont pas perceptibles par un acheteur profane mais ils diminuent fortement l’usage du véhicule, en effet à tout instant le silencieux d’échappement peut tomber au sol et être heurté par un autre usager de la route. De plus l’excès de bruit du véhicule peut être verbalisé par les forces de l’ordre ».
D’en conclure que « Monsieur [M] a vendu à Monsieur [C] un véhicule présentant au moins les défauts précités et l’acquéreur s’il en avait eu connaissance ne l’aurait pas acheté ou aurait offert un moindre prix ».
Ainsi, il ressort des différents rapports d’expertise que le véhicule vendu par Monsieur [M] à Monsieur [C] est entaché d’une pluralité de vices qui compromettent la sécurité du véhicule et le rendent incompatible avec tout usage routier. La chose n’est plus apte à rendre normalement les services que l’on peut en attendre.
En cela, la gravité du vice est établie.
Sur le caractère caché du vice existant antérieurement à la vente
Pour que le vendeur soit tenu d’en répondre dans les termes des articles 1641 et suivants, le vice doit être caché.
Le vice est considéré comme caché lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales qui se doivent d’être plus approfondies lorsque la chose objet de la vente est un objet d’occasion.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des débats que dans le cadre de la vente du véhicule litigieux, Monsieur [C] s’est enquis auprès de Monsieur [M] de l’état du véhicule ; le vendeur attestant, selon SMS du 12/04/2022 du bon fonctionnement du véhicule : « Il roule très bien ([Localité 6] en novembre puis [Localité 5] en février) ».
Il est également acquis que le 14 avril 2022, Monsieur [C] a procédé à un essai du véhicule et qu’il a pris soin de se rapprocher du garage habituellement en charge de l’entretien du véhicule pour en appréhender l’état avec justesse.
Il apparaît que deux points ont été discutés. Aux termes des SMS échangés entre les parties, la corrosion sur le hayon a été évoquée. Il était alors énoncé par le vendeur que celle-ci était non perforante ; ce à quoi l’acquéreur répondait que la corrosion ne le gênait pas.
Par ailleurs, le 14 avril, Monsieur [C] a indiqué : « je suis passé voir votre garagiste. Le triangle de suspension serait à changer dans des délais inconnus. Je lui demande un devis pour connaître les frais à prévoir. En ce qui concerne les défaillances majeures du contrôle technique (feux et essais glace), il reste essentiellement l’essuie-glace arrière à régler ».
Dans ce cadre, le procès-verbal de contrôle technique établi le 8 février 2022 mentionne trois défaillances majeures portant respectivement sur :
— essuie-glace : essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences
— État et fonctionnement (phares) : système de projection fortement défectueux ou manquant,
— orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences.
Le procès-verbal de contre-visite établi le 11 mars 2022 ne mentionne plus aucune défaillance majeure.
En tout état de cause, l’état de corrosion du véhicule ainsi que la suspension de celui-ci ne sont pas mentionnés aux différents procès-verbaux de contrôle technique.
Or, en page 12 de son rapport, l’expert judiciaire énonce que cette corrosion était présente de nombreux mois avant la vente et qu’elle aurait dû faire l’objet d’une notification sur le procès-verbal de contrôle technique, sans la notion de « corrosion perforante » qui n’était pas nécessairement visible par le contrôleur technique.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire énonce que le tube arrière d’échappement est cassé, qu’il est retenu par une bride et que ce défaut aurait dû être signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.
S’agissant des trains roulants et de la direction, le procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2022 a énoncé au titre des défaillances mineures une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu.
Le rapport d’expertise judiciaire (page 14) précise que que « le procès-verbal de contrôle technique a bien précisé le jeu au niveau des bras de suspension mais il a omis la biellette de suspension ». En page 15, le rapport ajoute que « la détérioration du soufflet de rotule de direction aurait dû être notée sur le procès-verbal ».
Pour l’expert judiciaire, l’ensemble de ces défaillances n’était pas décelable par un acheteur non professionnel.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [C] a accompli des diligences afin de se tenir parfaitement informé de l’état du véhicule d’occasion objet de la vente ; qu’en dépit de ses diligences, il n’a pu appréhender l’ampleur des désordres affectant le véhicule (ampleur de la corrosion au-delà de ce qui était visible par un acheteur profane, défaut sur la direction au-delà du triangle de suspension mentionné par le garage) ; raisons pour lesquelles le vice peut valablement âtre qualifié de vice caché.
Sur la restitution de la chose et du prix
L’article 1644 du code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du même code ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et, à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, les vices qui affectent le véhicule objet de la vente conclue entre Monsieur [C] et Monsieur [M] justifient la résolution de la vente.
En conséquence, Monsieur [C] sera tenu de mettre le véhicule à disposition de Monsieur [M] étant précisé que ce dernier devra le récupérer à ses frais au lieu précisé par Monsieur [C]. Il n’est pas justifié d’une opposition de principe de Monsieur [M] de sorte que Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à se voir autoriser à détruire le véhicule passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, Monsieur [M] sera condamné à restituer à Monsieur [C] la somme de 6.500 euros correspondant au prix du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [M] à verser à Monsieur [C] la somme de 192,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule – les frais occasionnés par la vente
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que suite à l’achat du véhicule litigieux, Monsieur [C] a fait immatriculer ledit véhicule moyennent le règlement d’une taxe de certificat d’immatriculation à hauteur de 192,76 euros dont il est fondé à solliciter le remboursement auprès de Monsieur [M] au titre des frais occasionnés par la vente.
En conséquence, Monsieur [D] [M] sera condamné à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 192,76 euros.
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL Auto Sécurité [Localité 12]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La loi n°89-469 du 10 juillet 1989, complétée par les décrets d’application du 15 avril 1991 n°91-369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles. Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agrées par l’Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle et rappelle que le contrôle est effectué sans démontage.
Un contrôleur technique, qui n’est pas un expert en automobile, n’est tenu qu’à la détection de défaillances en des points définis et sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de négligence de sa part.
Lorsqu’il est actionné par l’acquéreur du véhicule, le contrôleur technique engage sa responsabilité civile à son égard sur un fondement extracontractuel qui suppose, pour être établie, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
En l’espèce, dans le cadre de la vente conclue entre Monsieur [N] [C] et Monsieur [D] [M], un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 8 février 2022 mentionnant trois défaillances majeures portant sur :
— l’essuie-glace : essuie-glace inopérant manquant ou non conforme aux exigences
— état et fonctionnement des phares : système de projection fortement défectueuse ou manquant,
— orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences.
Par ailleurs, sept défaillances mineures ont été relevées portant sur les points suivants :
— ripage,
— essuie-glace,
— la glace du pare-brise,
— réglage feux de brouillard avant,
— tubage de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu,
— État de la cabine et de la carrosserie : panneaux éléments endommagés,
— autres ouvrants : détérioration.
Le procès-verbal de contre-visite établi le 11 mars 2022 ne porte mention d’aucune défaillance.
Or, le rapport d’expertise amiable diligentée par l’assurance en protection juridique de Monsieur [M], le 10 décembre 2022, énonce que le centre Auto Sécurité [Localité 13] lors de la réalisation du dernier contrôle technique a failli dans ses obligations en omettant de signaler la fuite conséquente de la direction assistée et la détérioration importante des tubulures de l’échappement.
Le rapport d’expertise judiciaire, comme susmentionné, énonce que la corrosion du véhicule « aurait dû faire l’objet d’une notification sur le procès-verbal de contrôle technique, sans la notion de « corrosion perforante » » qui n’était pas nécessairement visible au moment du contrôle technique.
Le rapport ajoute que le tube arrière d’échappement est cassé, qu’il est retenu par une bride et que ce défaut aurait dû être signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.
S’agissant des trains roulants et de la direction, le procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2022 a énoncé au titre des défaillances mineures une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu.
Le rapport d’expertise judiciaire (page 14) précise que « le procès-verbal de contrôle technique a bien précisé le jeu au niveau des bras de suspension mais il a omis la biellette de suspension ». En page 15, le rapport ajoute que « la détérioration du soufflet de rotule de direction aurait dû être notée sur le procès-verbal ».
Dès lors, il doit être retenu qu’en ne mentionnant pas la présence de corrosion, la défectuosité du tube arrière d’échappement, la biellette de suspension et la détérioration du soufflet de rotule de direction, la société Auto Sécurité [Localité 12] a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [N] [C].
Sur la perte de chance
Le préjudice résultant de la faute du contrôleur s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors que trois points n’ont pas été correctement mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique et qu’il existe donc une inadéquation notable entre l’état exposé du véhicule d’occasion, certes vétuste mais néanmoins roulant et son état effectif, véhicule dangereux nécessitant une immobilisation totale, la perte de chance de renoncer à l’achat du véhicule apparaît importante et justifie une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
Sur les frais de remorquage et de remise en route
Il ressort de l’expertise judiciaire que dans le cadre des opérations d’expertise, Monsieur [C] a dû exposer des frais de remorquage à hauteur de 552 euros et des frais de remise en route pour 115, 44 euros.
Pour autant, ces frais ne peuvent être rattachés directement à la négligence commise par le contrôleur technique dès lors qu’ils sont avant tout en lien avec l’état du véhicule, déjà ancien au moment de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Auto Sécurité [Localité 12] à lui verser les sommes de :
— 552 euros en réparation du préjudice lié aux frais de remorquage
— 115,44 euros en réparation du préjudice lié aux frais de remise en route.
Il y a lieu de débouter Monsieur [M] de cette même demande, pour les mêmes motifs.
Sur le préjudice de jouissance
Il est acquis aux débats que depuis le 13 octobre 2022, M. [C] n’a pas pu utiliser son véhicule acheté 6.500 € le 15 avril 2022.
Pour autant, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] ne peut être directement rattaché à la négligence commise par le contrôleur technique dès lors qu’il est avant tout en lien avec l’état du véhicule.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Auto Sécurité [Localité 12] à l’indemniser du préjudice de jouissance subi.
Il y a lieu de débouter Monsieur [M] de cette même demande, pour les mêmes motifs.
Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat de sorte qu’ils ne sauraient être mis à la charge de Monsieur [M] dont Monsieur [C] n’énonce pas qu’il avait connaissance des vices entachant le véhicule.
Par ailleurs, les frais d’assurance exposés par Monsieur [C] ne peuvent être directement rattachés à la négligence du contrôleur technique déjà indemnisée au titre de la perte de chance.
En conséquence, Monsieur [N] [C] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [D] [M] et la SARL Auto Sécurité [Localité 12] à lui verser la somme de 1.061,74 euros au titre des frais d’assurance du véhicule depuis son immobilisation au mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de février 2025, outre 34,08 euros par mois jusqu’au présent jugement.
Sur la garantie de la SARL Auto Sécurité [Localité 12]
La SARL Auto Sécurité [Localité 12], qui n’est pas vendeur, ne saurait être tenue à la restitution du prix de vente. En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande tendant à voir la SARL condamnée à le garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Pour le reste, sans la faute de la SARL Auto Sécurité [Localité 12], M. [M] n’aurait pas pu vendre, du moins à ce prix-là, le véhicule litigieux. Le voici désormais tenu à rendre le prix, après avoir perdu la jouissance du véhicule pendant plusieurs années.
Le préjudice subi par Monsieur [M] en conséquence de la faute du contrôleur technique s’analyse ainsi en une perte de chance de ne pas avoir pu vendre son véhicule après la réalisation des réparations des défauts.
M. [D] [M] est donc bien fondé à voir la SARL Auto Sécurité [Localité 12] condamnée à le garantir à hauteur de 70% du montant des condamnations qui seront prononcées contre lui.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] et la SARL Auto Sécurité [Localité 12], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans les rapports entre co-débiteurs, la SARL Auto Sécurité [Localité 12] sera tenue de garantir Monsieur [M] à hauteur de 70 %.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] et la SARL Auto Sécurité [Localité 12], condamnés aux dépens, sont condamnés, in solidum à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 6.000 euros.
Dans les rapports entre co-débiteurs, la SARL Auto Sécurité [Localité 12] sera tenue de garantir Monsieur [M] à hauteur de 70 %.
Monsieur [M] sera débouté de la demande tendant à voir Monsieur [C] et la SARL Auto Sécurité [Localité 12] condamnés à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes Vito, intervenue le 15 avril 2022 entre Monsieur [N] [C] et Monsieur [D] [M] ;
Ordonne à Monsieur [N] [C] de restituer le véhicule étant précisé que Monsieur [D] [M] devra le récupérer à ses frais au lieu précisé par Monsieur [C] ;
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande tendant à se voir autoriser à détruire le véhicule passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [D] [M] à restituer à Monsieur [N] [C] la somme de 6.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [D] [M] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 192,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule ;
Condamne la SARL Auto Sécurité [Localité 12] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 4.000 euros correspondant à la perte de chance de ne pas conclure la vente ;
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Auto Sécurité [Localité 12] à lui verser les sommes de :
— 552 euros en réparation du préjudice lié aux frais de remorquage
— 115,44 euros en réparation du préjudice lié aux frais de remise en route ;
Déboute Monsieur [C] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Auto Sécurité [Localité 12] à l’indemniser du préjudice de jouissance subi ;
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [D] [M] et la SARL Auto Sécurité [Localité 12] à lui verser la somme de 1.061,74 euros au titre des frais d’assurance du véhicule depuis son immobilisation au mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de février 2025, outre 34,08 euros par mois jusqu’au présent jugement ;
Condamne la SARL Auto Sécurité [Localité 12] à garantir M. [D] [M] à hauteur de 70% du montant des condamnations prononcées contre lui ;
Condamne in solidum Monsieur [M] et la SARL Auto Sécurité [Localité 12], qui succombent à l’instance, aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
Dans les rapports entre co-débiteurs, la SARL Auto Sécurité [Localité 12] sera tenue de garantir Monsieur [M] à hauteur de 70 % ;
Condamne in solidum Monsieur [M] et la SARL Auto Sécurité [Localité 12] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre co-débiteurs, la SARL Auto Sécurité [Localité 12] sera tenue de garantir Monsieur [M] à hauteur de 70 % ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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